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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nice, ch. 1, 9 févr. 2026, n° 2025RG02353 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nice |
| Numéro(s) : | 2025RG02353 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NICE
JUGEMENT DU 9 février 2026 Chambre 1
N° minute : 2026/413 N° RG : 2025AL00772 2024J00638
[Localité 1] contre M. [O], [B], [E] [G]
DEMANDEUR
AGIS [Adresse 1] Comparant par Me Céline ALINOT [Adresse 2]
DEFENDEURS
M. [O], [B], [E] [G] [Adresse 3]
SCP BTSG 2 PRISE EN LA PERSONNE DE MAÎTRE [W] [R] [Adresse 4]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience en chambre du conseil du 27 octobre 2025
Greffier lors des débats M. ZENATI Geoffrey
Décision contradictoire et en premier ressort,
Délibérée par Mme TALLON Odile, Président, M. SIMBSLER Paul, M. PHITOUSSI Thierry, Assesseurs.
Prononcée le 9 février 2026 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Vu l’assignation introductive d’instance, Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications, Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
EXPOSE DES FAITS :
L’association [Localité 1], intervenant auprès des personnes en situation de grande précarité pour leur permettre d’accéder à un logement, a confié à la SARL BATITECH RIVIERA des travaux de remise en état d’un local d’habitation sis à [Localité 2] sur la base des devis des 11 février 2023 et des 24 et 29 avril 2023.
La SARL BATITECH RIVIERA n’a pas achevé l’ensemble des prestations convenues et a restitué les clés avec retard, causant un préjudice matériel à l'[Localité 1] estimé à 2.376,88 € (incluant des frais de nettoyage, des indemnités d’occupation payées au propriétaire, le coût des travaux non réalisés et un trop-perçu).
Le 3 juillet 2024, l’AGIS 06 a alors assigné la SARL BATITECH RIVIERA devant le tribunal de commerce de GRASSE. L’affaire a d’abord été appelée à l’audience du 5 novembre 2024 et a fait l’objet d’un renvoi à la demande de la SARL BATITECH RIVIERA au 4 mars 2025.
Par jugement du 7 novembre 2024, le tribunal de commerce de NICE a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SARL BATITECH RIVIERA, convertie en liquidation judiciaire le 8 juin 2025 avec désignation de la SCP BTSG 2, prise en la personne de Maître [W] [R], en qualité de liquidateur judiciaire.
Le jugement de redressement judiciaire de la SARL BATITECH RIVIERA ayant été publié au BODACC le 19 novembre 2024, le délai imparti aux créanciers pour procéder à la déclaration de leur créance expirait le 19 janvier 2025.
L'[Localité 1], ayant reçu l’information du mandataire pendant les congés de fin d’année 2024, a manqué le délai légal pour déclarer sa créance. Ce n’est que le 6 février 2025 qu’elle a produit sa créance qui s’élève à 5.376,88 € assortie d’une demande de relevé de forclusion. Cette demande a été rejetée par une ordonnance du juge-commissaire du tribunal de commerce de NICE du 18 juin 2025.
L'[Localité 1] a alors formé opposition à cette ordonnance le 7 juillet 2025.
L’audience actuelle porte sur cette opposition.
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions, l'[Localité 1] demande au tribunal de commerce de NICE de :
Voir annuler l’ordonnance de rejet du 18 juin 2025 pour non-respect du contradictoire et défaut de motivation ;
A défaut,
Voir infirmer l’ordonnance de rejet du 18 juin 2025 ;
En tout état de cause,
Voir relever l’AGIS 06 de la forclusion ;
Admettre la déclaration de créance de l'[Localité 1] au passif de la SARL BATITECH RIVIERA à hauteur de :
* 5.376,88 € correspondant au préjudice subi par l'[Localité 1] du fait de l’abandon de chantier de la SARL BATITECH RIVIERA ;
* 1.440,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* 107,68 € au titre des dépens (frais d’assignation) ;
* Statuer ce que de droit sur les dépens ;
La SCP BTSG 2, prise en la personne de Maître [W] [R], ès qualités de liquidateur, n’a pas répondu.
Pour un plus ample exposé détaillé des moyens et prétentions des parties soutenus oralement à l’audience, le tribunal renvoie aux dernières conclusions déposées conformément à l’article 455 du Code de procédure civile. Leurs moyens et arguments seront examinés dans les motifs du jugement.
MOTIFS
Sur l’annulation de l’ordonnance de rejet :
L'[Localité 1] relève que l’ordonnance du 18 juin 2025 rejetant sa demande à être relevée de forclusion a été rendue sans audience contradictoire, la privant ainsi de la possibilité de présenter ses arguments et de débattre des faits.
Que, de surcroît, ladite ordonnance a été rendue sans motivation.
Que ce défaut de motivation ne permet pas à l'[Localité 1] de comprendre les raisons du rejet de sa demande, la plaçant dans l’impossibilité d’exercer pleinement son droit de recours.
En conséquence, l'[Localité 1] demande l’annulation de l’ordonnance du 18 juin 2025 ayant rejeté sa demande de relevé de forclusion.
SUR CE
Attendu que l’association [Localité 1] ne produit aucun élément justifiant l’absence de débat contradictoire.
Il convient de débouter l'[Localité 1] de sa demande d’annulation de l’ordonnance N° 2025M01101 du 18 juin 2025.
Sur la demande de relevé de forclusion :
L'[Localité 1] rappelle qu’elle n’a pas eu connaissance directement de la mise en redressement judiciaire de la SARL BATITECH RIVIERA en date du 7 novembre 2024.
Elle souligne que le courrier du mandataire judiciaire l’informant de ce jugement est daté du 27 décembre 2024.
Qu’à cette date, la personne chargée de suivre les questions juridiques était en vacances et ce, jusqu’au 16 janvier 2025.
Que c’est la désorganisation interne du fait de la période des fêtes qui est à l’origine de sa déclaration tardive.
Que pour autant, elle a pu produire rapidement le 6 février 2025, raison pour laquelle elle a demandé à être relevée de forclusion.
En conséquence, elle sollicite l’infirmation de cette ordonnance et demande à être relevée de forclusion.
SUR CE
Attendu que le jugement du 7 novembre 2024 ouvrant la procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SARL BATITECH RIVIERA a été publié le 19 novembre 2024 au BODACC faisant courir le délai de déclaration de créance de deux mois.
Que le délai imparti aux créanciers pour procéder à la déclaration de leur créance expirait en conséquence le 19 janvier 2025.
Attendu que le mandataire judiciaire, la SCP BTSG 2, prise en la personne de Maître [W] [R], a informé l'[Localité 1] de cette procédure par un courrier en date du 27 décembre 2024.
Que ce courrier a été adressé pendant les fêtes de fin d’année 2024.
Que le responsable juridique de l'[Localité 1] était en congés jusqu’au 16 janvier 2025.
Que ce courrier n’a pas pu être traité dans les délais.
Attendu toutefois que l'[Localité 1] a néanmoins agi avec diligence dès la découverte de la situation, en déposant une demande de relevé de forclusion simultanément à sa déclaration de créance le 6 février 2025.
Il apparait que le retard ne peut lui être totalement imputé et qu’il convient, en conséquence, de relever l'[Localité 1] de la forclusion.
Attendu qu’il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Et qu’il convient de partager les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Met à néant l’ordonnance de rejet du juge commissaire du tribunal de commerce de NICE N° 2025M01101 du 18 juin 2025 ;
Relève l’association [Localité 1] de la forclusion encourue au titre de la déclaration de créance dans la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’encontre de la SARL BATITECH RIVIERA par jugement en date du 7 novembre 2024 ;
Renvoie l’association [Localité 1] à la procédure de vérification des créances ;
Dit ne pas y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile Dit que les dépens seront partagés ;
Liquide les dépens du présent jugement à la somme de 101,06 € (cent un euros et six centimes).
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du Code de procédure civile.
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