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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 05, 25 nov. 2025, n° 2025F01423 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025F01423 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 25 Novembre 2025
N° RG : 2025F01423
Monsieur [P] [L] Né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 1] [Adresse 1] (Maître [T] de la SELARL CABINET [T])
C/
Monsieur [J] [I] [Adresse 2] en sa qualité de liquidateur amiable de la société KLOMENE BRASSERIE Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 878 310 150
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 4 Novembre 2025 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. AMOYEL, M. BERNARD, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 25 Novembre 2025 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. AMOYEL, M. PARIENTE, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 9 octobre 2025, Monsieur [P] [L] a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, Monsieur [J] [I] prise en sa qualité de liquidateur amiable de la société KLOMENE BRASSERIE pour l’entendre :
Vu l’article L. 237-12 du Code de commerce,
Condamner Monsieur [J] [I], en sa qualité de liquidateur amiable de la SAS KLOMENE BRASSERIE, à payer à Monsieur [L] la somme de 29 447,45 € à titre de dommages et intérêts.
Condamner Monsieur [J] [I], en sa qualité de liquidateur amiable de la SAS KLOMENE BRASSERIE, à payer à Monsieur [L] la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner Monsieur [J] [I], en sa qualité de liquidateur amiable de la SAS KLOMENE BRASSERIE, aux dépens.
A la barre, Monsieur [P] [L] réitère les termes de son acte introductif d’instance et demande au Tribunal d’y faire droit ;
Monsieur [J] [I] prise en sa qualité de liquidateur amiable de la société KLOMENE BRASSERIE n’ayant pas comparu, le tribunal a constaté le défaut et mis l’affaire en délibéré.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu que selon l’article L.237-12 du Code de commerce : « Le liquidateur est responsable, à l’égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l’exercice de ses fonctions. »
Attendu que par courrier recommandé avec avis de réception adressé le 23 mai 2022 à la société KLOMENE BRASSERIE, Monsieur [L] indique qu’il se déplace régulièrement au travail mais que l’établissement est fermé, que par conséquent il prend acte de la rupture du contrat de travail et demande à la société ses documents de fin de contrat ;
Attendu que Monsieur [J] [I], prise en sa qualité de liquidateur amiable de la société KLOMENE BRASSERIE a procédé à la clôture de la liquidation le 22 août 2022, alors qu’il savait que la société devait des salaires à Monsieur [L], et n’avait pas procédé à son licenciement avant de fermer l’établissement ;
Attendu que par jugement en date du 2 juin 2023, le Conseil de Prud’hommes de Marseille a condamné la société KLOMENE BRASSERIE prise en la personne de son liquidateur amiable à payer à Monsieur [P] [L] la somme de 10 823,28 euros à titre de rappel de salaire du 1 juin 2022 au 23 mai 2022, la somme de 1 082,32 euros à titre de congés payé y afférents, la somme de 6 764,55 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la somme de 5 411,66 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, la somme de 541,16 euros à titre de congés payés y afférents, la somme de 2 700 euros à titre d’indemnité de congés payés ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de Monsieur [P] [L] et de condamner Monsieur [J] [I] prise en sa qualité de liquidateur amiable de la société KLOMENE BRASSERIE à lui payer la somme de 29 447,45 euros à titre de dommages et intérêts, outre les dépens ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à Monsieur [P] [L] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Condamne Monsieur [J] [I] prise en sa qualité de liquidateur amiable de la société KLOMENE BRASSERIE à payer à Monsieur [P] [L] la somme de 29 447,45 € (vingt-neuf mille quatre cent quarante sept euros et quarante-cinq centimes) à titre de dommages et intérêts, ainsi que la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [J] [I] prise en sa qualité de liquidateur amiable de la société KLOMENE BRASSERIE aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 58,19 € (cinquante-huit euros et dix-neuf centimes TTC);
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 25 Novembre 2025
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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