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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 1er juil. 2025, n° 2025R00163 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2025R00163 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
01/07/2025
ORDONNANCE DU PREMIER JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 24
avril 2025
La cause a été entendue à l’audience des référés du 10 juin 2025 à laquelle siégeait : – Monsieur Philippe JEANNEL, Président,
assisté de : – Madame Paola BOCCHIA, commis-greffier,
après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties
ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.
Rôle n° 2025R163
ENTRE
— La SAS LOCATLAS
[Adresse 6] [Localité 5] DEMANDEUR – représenté(e) par Maître U’REN GERENTE Maryline – [Adresse 1] [Localité 4]
ET
— La SAS SOCIETE DES TRAVAUX VITICOLES SAINT EMILIONNAIS
[Adresse 7]
[Localité 3]
DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître TRIQUET DUMOULIN -
[Adresse 2] [Localité 4]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC
Rappel des faits, procédure et moyens des parties :
La SAS LOCATLAS a pour activité la location d’équipements dans le domaine des travaux publics.
La SAS SVTE (Société des Travaux Viticoles Saint Emilionnais) effectue des travaux publics dans le domaine viticole.
La SAS SVTE a signé trois contrats de location avec la SAS LOCATLAS pour différents matériels, matériels restitués les 8 août, 18 novembre et 27 novembre 2024.
Ces locations ont fait l’objet de plusieurs factures pour un montant de 31 280,12€.
Le 7 mars 2025, la SAS LOCATLAS mets en demeure la SAS SVTE de payer à réception la somme due.
Ce courrier ne suscite aucun réaction de la part de la SAS SVTE.
Après une seconde mise en demeure en date du 2 avril 2025, restée également sans réponse, la SAS LOCATLAS assigne en référé le 24 avril 2025 la SAS SVTE et demande au tribunal de commerce de GRENOBLE :
De condamner cette dernière à lui payer la somme de 31 280,12€ à titre principal avec les intérêts de retard égal à 3 fois le taux de l’intérêt légal à compter du lendemain de la date d’échéance de chacune des factures, outre 40€ au titre des frais de recouvrement.
De condamner la SAS SVTE à payer à la SAS LOCATLAS la somme de 1 000€ au titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi aux entiers dépens y compris les frais exposés par l’introduction de la présente instance.
En réponse la SAS SVTE ne conteste pas sa dette.
A la barre et dans ses conclusions écrites, la SAS SVTE expose ses difficultés liées aux difficultés du monde viticole.
Depuis la fin des vendanges 2024, l’activité est au point mort. La SAS SVTE subit de nombreux décalages de paiement et certains de ses clients sont actuellement en procédures collectives.
La SAS SVTE explique avoir mis en place un plan de réduction de personnel afin de réduire ses charges.
Elle précise que pour montrer sa bonne foi, elle vient d’effectuer un virement au bénéfice de la SAS LOCATLAS de 13 878,92€ correspondant aux 5 factures du mois d’août 2024.
Ce virement n’est pas contesté à la barre par la SAS LOCATLAS.
Pour le solde de 17 455,55€ en principal, la SAS SVTE sollicite de la part du tribunal 12 mois de délais à compter du 1er juillet 2025.
Elle complète sa demande en n’assortissant pas sa condamnation d’intérêts de retard et demande à ne pas être condamnée au indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A la barre, la SAS LOCATLAS s’oppose à cette demande de délais, mais accepte un paiement en quatre mensualités.
Motifs de l’ordonnance :
Attendu que l’article 872 du code de procédure civile dispose que le Président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé, toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Attendu que selon l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »,
Attendu en outre, que l’article 873 du code de procédure civile autorise le juge des référés, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, à accorder une provision au créancier,
Attendu en l’espèce, qu’il ressort des pièces versées aux débats et des explications des parties, que les demandes formées par la SAS LOCATLAS à l’encontre de la SAS SVTE sont justifiées par les pièces versées aux débats, notamment les différentes factures ainsi que les échanges de mails/courriers et la mise en demeure du 7 mars et 2 avril 2025 restés sans réponse,
Par ailleurs la SAS SVTE reconnaît à la barre et dans ses écrits le bien-fondé de sa dette.
Attendu que les éléments communiqués prouvent l’existence d’une créance de la SAS LOCATLAS à l’encontre de la SAS SVTE,
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de la SAS LOCATLAS et de condamner la SAS SVTE à lui payer la somme de 31 280,12€ déduit du virement effectué de 13.878,92€ soit un solde net de 17 401,20€ à titre principal, avec les intérêts de retard ramené à 1,5 fois le taux de l’intérêt légal à compter du lendemain de la date de la première mise en demeure soit le 7 mars 2025.
Attendu que l’article 1244-1 du code civil dispose que le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues en regard de la situation du débiteur et des besoins du créancier,
Attendu qu’il résulte des débats à la barre et des documents produits, que la SAS SVTE est de bonne foi et que suite à des circonstances difficiles de marché et indépendantes de sa volonté, qu’elle ne peut honorer sa dette, malgré ses efforts,
Qu’il convient au titre des bonnes relations commerciales existant entre les deux sociétés,
Que pour éviter des difficultés plus importantes à la SAS SVTE qui ne règlerait pas le différent financier avec la SAS LOCATLAS,
Par conséquence,
Le Tribunal accordera à la SAS SVTE un délai de 12 mois pour solder sa dette, le montant des échéances devant s’imputer par priorité sur le capital,
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il serait inéquitable de laisser supporter au demandeur l’intégralité des frais irrépétibles qu’il a engagés pour faire valoir ses droits,
Il lui sera alloué en conséquence une somme de 1 000€ au titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS SVTE qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
NOUS JUGE DES REFERES STATUANT PAR ORDONNANCE CONTRADICTOIRE RENDUE EN PREMIER RESSORT
Vu les dispositions de l’article 873 du code de procédure civile, et de l’article 1103 du code civil,
Vu les pièces versées au débat,
CONDAMNONS la SAS SVTE à payer à la SAS LOCATLAS à titre provisionnel, la somme de 17 401,20€ outre intérêts de retard égal à 1,5 fois le taux de l’intérêt légal à compter de la date de première mise en demeure, soit le 7 mars 2025 outre 40€ au titre des frais de recouvrement.
DISONS qu’elle pourra se libérer en 12 mensualités, la première à 30 jours de fin de mois après la signification de la présente ordonnance et les suivantes de mois en mois à la date anniversaire de la première,
DISONS que la totalité de la somme due deviendra immédiatement exigible dans le cas où l’une des échéances mensuelles ne serait pas réglée à bonne date,
DISONS que la déchéance du terme sera prononcée en cas de défaillance d’une seule échéance,
CONDAMNONS la SAS SVTE à payer à la SAS LOCATLAS, la somme de 1 000€ au titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNONS la SAS SVTE aux dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile .
LIQUIDONS les dépens à la somme indiquée au bas de la première page de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Le Greffier Philippe JEANNEL Paola BOCCHIA
Signe electroniquement par Philippe JEANNEL
Signe electroniquement par Paola BOCCHIA, commis-greffier
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