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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, procedure collective, 14 nov. 2025, n° 2025013881 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2025013881 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 013881
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 14/11/2025
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON [Adresse 1] N° SIREN : Représentant (s) : SCP DORIA AVOCATS
Défendeur (s) : [S] [V] (SARL) [Adresse 2] N° SIREN : 412 528 283 Représentant(s) : SELARL DABIENS & DEMAEGDT – Avocats associés.
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président
: M. Pascal HEBRARD
Juges : M. Christian MARANDON
M Pierre SARTRE
Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 07/11/2025
Faits et Procédure :
Par exploit d’huissier en date du 24/09/2025, URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON a fait assigner [S] [V] (SARL) d’avoir à comparaître le vendredi 07/11/2025 à 08 heures 30 à l’audience et par devant le Tribunal de Commerce de Montpellier pour :
CONSTATER l’état de cessation des paiements de SARL [S] [V] et au besoin d’en fixer la date.
En conséquence,
PRONONCER l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire en application de l’article L.631-1 du code de commerce,
PRONONCER toutes les mesures prescrites en la matière.
PRONONCER à titre subsidiaire, comme le permet l’article R.631-2 alinéa 2 du code de commerce, l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire en cas d’impossibilité manifeste de tout redressement au sens de l’article L.640-1 du même code.
VOIR fixer provisoirement la date de cessation des paiements.
VOIR nommer tel juge-commissaire et tels mandataires de justice qu’il plaira au Tribunal de désigner.
VOIR ordonner l’emploi des dépens et frais privilégiés comme frais de justice.
En défense la SARL [S] [V] sollicite le renvoi de l’affaire devant le Tribunal de Commerce de Nîmes, Monsieur [W] [V] actuellement associé de la [S] [V] exerçant les fonctions de juge consulaire auprès du Tribunal de Commerce de Montpellier.
SUR CE :
Attendu qu’aux termes de l’article 47 du code de procédure civile : « Lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe. Le défendeur ou toutes les parties en cause de l’appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d’irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l’article 82 ».
Que conformément à ces dispositions, il convient de renvoyer l’affaire devant le Tribunal de Commerce de Nîmes ;
Attendu que les dépens doivent être réservés.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant contradictoirement et en premier ressort.
Vu l’article 47 du code de procédure civile ;
SE DECLARE incompétent et RENVOIE le dossier devant le Tribunal de Commerce de Nîmes ;
DIT qu’il sera fait application des dispositions de l’article 82 du code de procédure civile et qu’à défaut d’appel le dossier sera transmis par les soins du greffier à la juridiction ainsi désignée ;
RESERVE les dépens.
Le Greffier
Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
M. Pascal HEBRARD
Le Président.
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