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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bastia, 3 juin 2025, n° 2025R00007 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bastia |
| Numéro(s) : | 2025R00007 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA ORDONNANCE DU 03/06/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025R7 Ordonnance d’ouverture d’une expertise
Demandeur (s) : P.P.A RESTAURATION [Adresse 1]
Représentant (s) : MaitreELOISEVASSE
Défendeur (s) : FURIART-FERRONNERIE [Adresse 2]
Représentant (s) : 20200BASTIA MaitrePierreAntoinePERES
President : Greffier : Monsieur Gilles FILIPPI Madame Nadege ZANGARELLI, commis-greffier
Nous, juge des référés, délégataire du président du tribunal de commerce BASTIA, sommes saisis par assignation en date du 13/02/2025, à laquelle il convient de se référer pour l’exposé des faits et des motifs ;
P.P.A RESTAURATION a fait assigner FURIART-FERRONNERIE afin de :
* ORDONNER une mesure d’expertise judiciaire et DESIGNER tel expert qu’il plaira avec pour mission de :
Se rendre sur les lieux en Présence de toutes les parties dûment convoquées, entendre les parties, prendre connaissance de tous documents utiles, se faire communiquer par les parties ou les tiers tous documents qu’il estimera utile à sa mission et les soumettre à la discussion des parties,
Vérifier l’existence des désordres et non-conformités dénoncés par la société P.P.A RESTAURATION aux termes de son assignation et de l’ensemble de ses pièces virées, dont le procès-verbal de commissaire de justice du 13 mars 2024.
Indiquer avec précision pour les travaux litigieux qui étaient chargé de les concevoir, de les réaliser, d’exercer le contrôle de leur exécution et leur coordination ;
Préciser si les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination, et, notamment, _ s’ils sont susceptibles de porter atteinte à la sécurité des personnes (risque de chutes) ;
Rechercher les causes des désordres , dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux de l’absence du respect des règles de l’art par le constructeur; d’une malfaçon dans leur mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause , si les désordres sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles et donner son avis sur ce point ,
Donner tous les éléments techniques ou de fait permettant d’apprécier les responsabilités encourues, Indiquer les travaux propres à remédier aux désordres ; en évaluer le coût après avoir invité les parties à produire si elles le souhaitent, et dans des délais précis, leurs propres évaluations de ce coût au moyen de devis ; discuter ceux-ci et procéder à une évaluation du coût des travaux de nature à remédier aux désordres et à faire cesser les troubles subis ;
Donner au tribunal tous les éléments lui paraissant nécessaires afin d’apprécier les préjudices subis y compris consécutifs,
S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis préalablement à une réunion de synthèse qu’il provoquera avant le dépôt de son rapport, ou s’il le juge plus opportun préalablement à la diffusion d’une note écrite pour renseigner les parties sur l’état des investigations et le car échéant compléter celle- ci.
*
FIXER le montant de la consignation.
*
IMPARTIR à l’expert un délai de 3 mois pour déposer son rapport au greffe du Tribunal de Commerce de BASTIA.
L’affaire a été retenue à l’audience du29/04/2025 où les parties ont fourni leurs explications orales.
La demanderesse a déposé ses pièces et assignation et la partie défenderesse a émis les plus expresses protestations et réserves.
Au terme des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties avisées que le délibéré serait rendu par mise à disposition au greffe.
SUR CE,
La partie défenderesse ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée, il échet en conséquence de faire droit à la demande d’expertise, aux frais avancés par P.P.A RESTAURATION, en prenant acte des protestations et réserves émises par la partie défenderesse.
Les dépens de la présente instance seront laissés à la charge du demandeur à l’expertise.
PAR CES MOTIFS
NOUS, juge des référés,
STATUANT publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe,
COMMETTONS Monsieur [N] [V] demeurant [Adresse 3], en qualité d’expert avec pour mission de :
Se rendre sur les lieux en Présence de toutes les parties dûment convoquées, entendre les parties, prendre connaissance de tous documents utiles, se faire communiquer par les parties ou les tiers tous documents qu’il estimera utile à sa mission et les soumettre à la discussion des parties,
Vérifier l’existence des désordres et non-conformités dénoncés par la société P.P.A RESTAURATION aux termes de son assignation et de l’ensemble de ses pièces virées, dont le procès-verbal de commissaire de justice du 13 mars 2024.
Indiquer avec précision pour les travaux litigieux qui étaient chargé de les concevoir, de les réaliser, d’exercer le contrôle de leur exécution et leur coordination ;
Préciser si les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination, et, notamment, _ s’ils sont susceptibles de porter atteinte à la sécurité des personnes (risque de chutes) ;
Rechercher les causes des désordres , dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux de l’absence du respect des règles de l’art par le constructeur; d’une malfaçon dans leur mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause , si les désordres sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles et donner son avis sur ce point ,
Donner tous les éléments techniques ou de fait permettant d’apprécier les responsabilités encourues, Indiquer les travaux propres à remédier aux désordres ; en évaluer le coût après avoir invité les parties à produire si elles le souhaitent, et dans des délais précis, leurs propres évaluations de ce coût au moyen de devis ; discuter ceux-ci et procéder à une évaluation du coût des travaux de nature à remédier aux désordres et à faire cesser les troubles subis ;
Donner au tribunal tous les éléments lui paraissant nécessaires afin d’apprécier les préjudices subis y compris consécutifs,
S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis préalablement à une réunion de synthèse qu’il provoquera avant le dépôt de son rapport, ou s’il le juge plus opportun préalablement à la diffusion d’une note écrite pour renseigner les parties sur l’état des investigations et le car échéant compléter celle- ci.
DISONS que la somme de 2.000 € devra être consignée au greffe de céans, et ce à charge de la société P.P.A RESTAURATION dans un délai d’un mois à compter du jour où l’invitation à ce faire leur sera adressée.
DISONS qu’à défaut par elle, d’effectuer cette consignation dans le délai prescrit, les dispositions de l’article 271 du C.P.C. sortiront leur plein et entier effet.
DISONS que l’expert devra déposer son rapport dans un délai de trois (3) mois à compter de la notification de sa désignation qui lui sera adressée par le greffe de céans, avec dépôt d’un pré-rapport dans un délai d’un (1) mois.
DISONS qu’en cas de négligence dudit expert, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance présidentielle mise au pied de requête présentée par la partie la plus diligente.
CONDAMNONS P.P.A RESTAURATION aux entiers dépens. Lesdits dépens liquidés pour ceux exposés à ce jour à la somme de 57,72 €, en ceux non compris les frais de signification de la présente ordonnance et de ses suites s’il y a lieu,
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Le Président Madame Nadège ZANGARELLI Monsieur Gilles FILIPPI
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