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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 02, 27 janv. 2026, n° 2025F01100 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025F01100 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 27 janvier 2026
N• de RG : 2025F01100
N• MINUTE : 2026F00290
2ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SAS SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION SCT [Adresse 1] Représentant légal : M. [W] [Z], Directeur général délégué,
comparant par Me BENJAMIN DONAZ [Adresse 4] (P0074)
DEFENDEUR(S) :
* SARL [R] RECUPERATION ET RECYCLAGE LIEU DIT [Adresse 5] Représentant légal : M. [C] [R], Gérant, [Localité 3] comparant par Me FLORIAN LOUARD [Adresse 2]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. FARSAT, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 13 novembre 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 27 janvier 2026 et délibérée par : Président : M. Benoît ANDRE Juges : M. Thierry FARSAT Mme Monika CRESSON
La Minute est signée électroniquement par M. Benoît ANDRE, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
EXPOSE DU LITIGE
La SAS Société commerciale de télécommunications (RCS Grasse 412 391 104), ci-après SCT propose des services de téléphonie fixe, mobile, internet à destination des professionnels. Le 8 janvier 2016, elle a signé des contrats avec la SARL [R] Récupération et Recyclage (RCS Macon 450 422 068) pour la fourniture de services de téléphonie fixe, accès web et téléphonie mobile pour une durée de 63 mois.
Par courrier recommandé en date du 24 novembre 2023, la SARL [R] Récupération et Recyclage a résilié le contrat de téléphonie d’un des numéros de mobile ; puis, par courrier en date du 15 février 2024, elle a résilié le contrat de téléphonie de 4 autres mobiles. Par courrier recommandé en date du 23 février 2024, SCT a pris acte de ces résiliations et a demandé le paiement d’indemnités de résiliation.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 avril 2025, SCT a assigné la SARL [R] Récupération et Recyclage à comparaitre à l’audience publique du 26 juin 2025 à 14 heures, afin qu’elle soit condamnée à payer diverses sommes au titre de factures impayées et d’indemnité de résiliation.
L’affaire a été enregistrée par le greffe sous le numéro 2025F01100 et appelée à 3 audiences collégiales du 26 juin 2025 au 9 octobre 2025, date à laquelle la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 13 novembre 2025, date à laquelle il a tenu seul l’audience, les parties ne s’y étant pas opposées.
Le défendeur développe ses conclusions déposées lors de l’audience du 11 septembre 2025 aux termes desquelles il soulève l’incompétence du tribunal de commerce de Bobigny au profit de celui de Macon, puis demande le rejet de l’ensemble des demandes de SCT, ainsi que sa condamnation à lui payer la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant de l’exception, il explique que les conditions générales de vente de SCT ne sont pas conformes, notamment car les conditions générales sont écrites en caractères trop petits. En outre, l’enchevêtrement des contrats ne permet pas de savoir à quelle prestation se réfère la compétence juridictionnelle d’attribution.
SCT réplique que l’article 17 des conditions générales spécifie la clause attributive de compétence de façon très apparente, ce qui respecte l’article 48 du code de procédure civile.
L’incident ayant été joint au fond, les parties débattent ensuite du fond.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens en droit et en fait.
Le juge a clos les débats et informé les parties que le jugement serait mis à disposition au greffe le 13 janvier 2026, , date reportée au 27 janvier 2026, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Le juge a fait rapport au tribunal.
SUR CE, LE TRIBUNAL
L’article 48 du code de procédure civile dispose :« Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée. »
En l’espèce, les pièces contractuelles fournies par SCT se présentent comme suit :
* Un contrat de prestations installation / accès web au dos duquel figurent des « conditions générales de service » écrites en lettres particulièrement petites de sorte qu’elles réclament un effort soutenu pour les lire et sont en tout état de cause peu lisibles. La clause attributive de compétence au tribunal de commerce de Bobigny figure en article 17 qui est en gras mais avec des caractères de même taille de sorte qu’elle ne peut être qualifiée de « très apparente »,
* Un contrat de location au dos duquel figurent des « conditions générales de location ». La clause de compétence est inscrite dans l’article 13. Sa présentation est identique à la précédente mais ne précise pas de surcroit la seule compétence du tribunal de commerce de Bobigny mais de divers tribunaux au seul choix de SCT,
* Un contrat de services de téléphonie fixe au dos duquel figurent des « conditions particulières de téléphonie fixe (1 ère partie)» dans lesquelles aucune clause attributive de juridiction n’est détectable,
* Une annexe mandat portabilité, une annexe téléphonie mobile, un contrat de services téléphonie mobile, au dos desquels figurent également des conditions « particulières » ou « spécifiques » dans lesquelles aucune clause attributive de compétence n’est détectable.
Il se déduit de ces observations que, pour aucun des contrats versés aux débats, n’est spécifiée de façon très apparente une clause attributive de compétence au tribunal de commerce de Bobigny
Il s’ensuit que doit s’appliquer l’article 42 du code de procédure civile aux termes duquel « la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur », en l’espèce le tribunal de commerce de Macon.
Partie qui succombe, SCT sera condamnée aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile et à payer la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Se dit incompétent territorialement au profit du tribunal de commerce de Macon
Dit que, passé le délai d’appel, le greffe transmettra le dossier au tribunal de commerce de Macon,
Condamne la SAS Société commerciale de télécommunications à payer à la SARL [R] Récupération et Recyclage la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS Société commerciale de télécommunications aux dépens de l’instance,
Liquide les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 86,88 euros TTC (dont 15,92 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Benoît ANDRE, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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