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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lille, procedures collectives sanctions report date ecp extension autres demandes audience publique, 21 janv. 2025, n° 2024007067 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lille |
| Numéro(s) : | 2024007067 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
2024007067 N° PC : 2022/657 LG /
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE-MÉTROPOLE
JUGEMENT DU 21.01.2025
Sàrl QUALITY ISLA MEAT [Adresse 1] Dirigeant : Monsieur [M] [J], [Adresse 2] (PAYS-BAS)
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Monsieur Peter VAN VLIET, Président de Chambre, Monsieur Michel FARGEON, Monsieur Riquier WILLOQUET, Juges.
Greffier d’audience : Maître SOINNE Juliette,
Ministère Public : Monsieur BONNET Michaël Premier Vice Procureur de la République
Jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe le 21.01.2025 (date indiquée à l’issue des débats) par Monsieur Peter VAN VLIET, Président de Chambre qui a signé la minute avec Maître Juliette SOINNE Greffier associé,
ENTRE
* Le MINISTERE PUBLIC, partie demanderesse comparant par Monsieur BONNET Michaël, Premier Vice Procureur de la République, ET
* Monsieur [J] [M], Gérant de la SARL QUALITY ISLA MEAT, demeurant [Adresse 2] (PAYS-BAS) (dernière adresse connue), partie défenderesse défaillante.
LES FAITS
Par jugement en date du 12 septembre 2022, rendu par assignation de l’URSSAF NORD PAS DE CALAIS, faute d’obtenir le paiement de la somme de 25.044,12€ due pour cotisations, majoration de retard, pénalités et frais de procédure depuis mai 2021, le Tribunal de Commerce de Lille Métropole a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL QUALITY ISLA MEAT.
Ce jugement a nommé :
* Monsieur Olivier DAHER en qualité de juge-commissaire, remplacé par Monsieur Xavier LHOTE en qualité de juge commissaire,
* la SELARL MIQUEL [C] ET ASSOCIES représentée par Maître [C] en qualité de liquidateur judiciaire,
* Maître [W] [T] en qualité de commissaire-priseur, devenu la SELARL [A] & [T] Commissaire de Justice Associés prise en la personne de Maître [F] [A].
La date de cessation des paiements a été fixée provisoirement au 12 mars 2021.
LA PROCEDURE
Sur requête du Ministère Public en date du 01.02.2024 et l’ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de LILLE METROPOLE du 13.02.2024 signifiées, à l’adresse du destinataire, le 22.04.2024 suite à l’acte d’accomplissement du 06.03.2024 selon le procèsverbal du 07.05.2024, par BOITENLUHRS INCASO GERECHTSDEURWAARDERS Huissiers de Justice aux Pays-Bas, intermédiaire de la SCP DEFRANCE- [S] prise en la personne de Maître [P] [S], Huissier de Justice Associé à [Localité 1], Monsieur [J] [M], né le [Date naissance 1]/1972 à [Localité 2] (MAROC), de nationalité Marocaine, domicilié [Adresse 2] (PAYS-BAS (dernière adresse connue), a été cité à comparaître
devant le Tribunal de Commerce de Lille Métropole.
Le Procureur de la République demande au Tribunal de :
* prononcer l’interdiction de gérer de Monsieur [J] [M] pour la durée de 5 ans,
* prononcer la condamnation de Monsieur [J] [M] à supporter l’insuffisance d’actif de la SARL QUALITY ISLA MEAT à hauteur de 36.163,88€,
* ordonner l’exécution provisoire,
* le condamner aux entiers dépens comme de droit.
Etaient présents à l’audience du 12/11/2024: – La SELARL MIQUEL [C] ET ASSOCIES représentée par Maître [C], liquidateur judiciaire de la SARL QUALITY ISLA MEAT, En présence de Monsieur BONNET Michaël, Premier Vice Procureur de la République.
Le Tribunal, après appel des parties, constate l’absence de Monsieur [J] [M], qui n’était ni présent ni représenté à cette audience.
Monsieur Xavier LHOTE, juge-commissaire, a déposé son rapport écrit du 16/02/2024, qui a été lu à l’audience.
A l’issue de cette audience, le Tribunal, après avoir entendu l’affaire, a publiquement annoncé qu’il fixait son délibéré par mise à disposition au greffe au 21/01/2025.
HISTORIQUE ET ACTIVITE DE LA SOCIETE
La SARL QUALITY ISLA MEAT est immatriculée depuis le 19/03/2021 au RCS de Lille Métropole sous le numéro 895 391 738 pour une activité de Boucherie-Charcuterie code NAF 47.22Z.
Son siège est situé au [Adresse 1].
Le dirigeant de cette société est Monsieur [J] [M], né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 2] (MAROC), de nationalité Marocaine, [Adresse 2] (Pays-Bas).
SITUATION ACTIVE ET PASSIVE
ACTIF : Néant
Un procès-verbal de difficulté a été dressé par le Commissaire de Justice en date du 27/09/2022
PASSIF :
La liste des créances établie par le liquidateur révèle un passif de 36 163,88 € se décomposant comme suit :
* Passif privilégié = 22 543,00 €
* Passif chirographaire = 13 620,88 €
L’INSUFFISANCE D’ACTIF :
Compte tenu d’un actif de 0 € et d’un passif de 36 163,88 €, l’insuffisance d’actif de la SARL QUALITY ISLA MEAT s’élève à la somme de 36 163,88 €.
MOYENS DES PARTIES
Considérant l’insuffisance d’actif avérée, le MINISTERE PUBLIC entend requérir des sanctions tant personnelles que patrimoniales à l’encontre de Monsieur [J] [M] en qualité de gérant de la SARL QUALITY ISLA MEAT pour les faits suivants :
En vue du prononcé d’une sanction personnelle
* Omission de déclarer la cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours (article L.653-8 alinéa 3 du Code de Commerce)
* L’absence de tenue de comptabilité et /ou une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière (article L.653-5 6° du Code de Commerce
* Le défaut de collaboration avec les organes de la procédures (article L.653-5 5° du Code de Commerce)
Sur le prononcé d’une contribution à l’insuffisance d’actif :
Omission de déclarer la cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours;
Absence de tenue de comptabilité ou une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière.
Monsieur [J] [M] n’était ni présent ni représenté à l’audience, et n’a pas fait parvenir de conclusions en vue de sa défense.
AVIS DU LIQUIDATEUR EN QUALITE DE SACHANT
La SELARL MIQUEL [C] ET ASSOCIES représentée par Maître [C] en qualité de liquidateur judiciaire, se dit favorable à l’étude des sanctions demandées par le Ministère Public.
AVIS DU JUGE COMMISSAIRE
Le juge-commissaire, dans son rapport du 16/02/2024, lu à l’audience, déclare que : " – La date de cessation des paiements est de 18 mois avant le jugement d’ouverture ayant prononcé de liquidation judiciaire,
* Absence de coopération avec les organes de la procédure,
* Absence de tenue de comptabilité".
Il est d’avis que les faits constatés conduisent le Tribunal à examiner la demande de sanctions présentée par le Ministère Public.
ULTIMES REQUISITIONS DU MINISTERE PUBLIC
Le Ministère Public n’apporte pas de modification à sa requête initiale.
DISCUSSION
En préalable, le Tribunal constate que dans son procès-verbal du 07.05.2024 BOITENLUHRS INCASO GERECHTSDEURWAARDERS Huissiers de Justice aux Pays-Bas indique : "Accomplissement de la signification ou de la notification (article 14) Date et adresse de la signification ou de la notification : 22.04.2024, [Adresse 3] L’acte a été : signifié ou notifié selon le droit de l’Etat membre requis, à savoir : délivré à l’adresse du destinataire".
Le Tribunal constate que Monsieur [J] [M] a été ainsi régulièrement appelé conformément aux textes en vigueur, et alors que pesait sur le dirigeant l’obligation d’actualiser les mentions figurant au KBIS, ce dont il s’est abstenu.
Sur le fond
Vu les articles L651-1 et suivants du Code de Commerce et L653-1 et suivants du Code de Commerce, Vu la requête du Ministère Public, Entendu le Ministère Public, Ouï le liquidateur,
Vu le rapport du juge-commissaire, Pris connaissance des pièces versées au dossier,
Sur le prononcé d’une interdiction de gérer
L’omission de déclarer la cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours :
La date de cessation des paiements a été fixée au 12 mars 2021 dans le jugement d’ouverture de la procédure en date du 12/09/2022. Faute d’avoir été contestée, cette date est devenue définitive.
L’article L640-4 du Code de Commerce dispose en effet que l’ouverture de la procédure collective doit être demandée par le débiteur au plus tard quarante-cinq jours à compter du constat de l’impossibilité de payer le passif exigible avec l’actif disponible, qui caractérise la cessation des paiements.
Monsieur [J] [M], représentant légal de la SARL QUALITY ISLA MEAT, aurait dû demander l’ouverture d’une procédure collective depuis au moins le 01/05/2021, ce qu’il n’a pas fait, puisque c’est 16 mois plus tard que la procédure a été ouverte et sur assignation de l’URSSAF NORD PAS DE CALAIS.
Dès lors, il importe de caractériser si le retard à déclarer l’état de cessation des paiements a été opéré en toute conscience par son Gérant, Monsieur [J] [M].
À l’examen du passif le Tribunal constate que les créances sociales impayées vis-à-vis de l’URSSAF NORD PAS DE CALAIS ont commencé dès la création de la SARL, et n’ont fait l’objet depuis mai 2021 d’aucun règlement ou de demande d’échéancier de la part du dirigeant, pour s’établir à 35.013,00€ pour la période du Mai 2021 au Septembre 2022.
Le tribunal constate que sa défaillance concernant ses obligations sociales est clairement caractérisée dès l’ouverture de la société en mars 2021, créances qui ont fait l’objet à plusieurs reprises de notifications et contraintes auprès de son gérant Monsieur [J] [M], ce qui aurait dû inciter le défendeur à prendre conscience de la situation et l’inciter à prendre des initiatives plus rapidement et ainsi éviter une aggravation du passif de la SARLQUALITY ISLA MEAT.
Cette inertie coupable démontre clairement le caractère volontaire et conscient du défendeur à faire fi de ses obligations sociales.
C’est donc sciemment que Monsieur [J] [M], gérant de la SARL QUALITY ISLA MEAT, n’a pas déclaré l’état de cessation des paiements dans le délai légal. En conséquence, le Tribunal retiendra le grief tenant aux dispositions de l’article L653-8 alinéa 3 du code de commerce.
L’absence de tenue de comptabilité ou une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière :
La société constituée sous forme d’une société en responsabilité limitée est une société commerciale par la forme, ses comptes sociaux sont donc soumis aux dispositions du Code de Commerce relatives notamment à la comptabilité des commerçants, prévue et organisée par les articles L123-12 à L123-18 dudit Code.
En application de l’article L123-12 du code de commerce, tout commerçant doit établir « les comptes annuels qui comprennent le bilan, le compte résultat et une annexe formant un tout indissociable ».
Pour la jurisprudence, le fait pour un dirigeant de ne remettre aucun élément comptable au liquidateur permet d’en déduire qu’aucune comptabilité n’a été tenue, alors que les textes applicables en font obligation.
En l’espèce, le demandeur indique avoir réclamé à Monsieur [J] [M] les éléments comptables, en envoyant un courrier recommandé avec avis de réception au domicile du
dirigeant, le 20/09/2022.
Le tribunal constate bien la présence dudit courrier en pièce n°9, néanmoins le courrier invite le défendeur à se présenter à l’étude du liquidateur le 29/09/2022 muni de la fiche de renseignements, sans réclamer expressément les éléments comptables de la SARL QUALITY ISLA MEAT, il n’est pas trouvé trace de la preuve d’envoi et de réception de ce courrier.
Le Ministère Public ne rapporte donc pas la preuve, ni par l’existence de courriers, ni par la teneur du rapport qu’il a rédigé, qu’il a réclamé de manière répétée les éléments de comptabilité de la SARL QUALITY ISLA MEAT.
Le Tribunal ne retiendra donc pas le grief tenant aux dispositions de l’article L653-5 6° du code de commerce.
Le défaut de collaboration avec les organes de la procédure :
Pour le bon déroulement de la procédure collective, le dirigeant de l’entreprise se doit de collaborer avec les organes de la procédure, notamment le mandataire judiciaire, le liquidateur judiciaire et le Commissaire de Justice.
En l’espèce, Monsieur [J] [M], était absent le jour de l’audience prononçant la liquidation judiciaire, il ne s’est pas présenté à l’étude du liquidateur malgré la convocation qui lui a été adressée :
* Le 20 septembre 2022, pour un rendez-vous à son étude le 29 septembre 2022.
Le Commissaire de Justice indique avoir envoyé un courrier au défendeur dans un premier temps pour obtenir un rendez-vous afin d’effectuer les opération d’inventaires, sans retour de sa part, celui-ci s’est rendu sur place à deux reprises, mais a trouvé l’établissement fermé, Il a donc été contraint d’établir un procès-verbal de difficulté en date du 27 septembre 2022.
L’attitude adoptée par le Monsieur [J] [M] témoigne donc d’une volonté de se soustraire aux demandes des organes de la procédure et de corroborer ainsi le grief tenant au défaut de collaboration.
En conséquence, le Tribunal retiendra le grief tenant aux dispositions de l’article L653-5 5° du code de commerce.
Le Tribunal a retenu deux griefs qui démontrent une défaillance coupable dans la gestion de la société tant durant l’exercice de l’activité que durant les opérations de liquidation et prononcera en conséquence à l’encontre de Monsieur [J] [M] es-q Gérant de la SARL QUALITY ISLA MEAT une mesure d’interdiction de gérer de 4 ans.
Sur le prononcé d’une contribution à l’insuffisance d’actif
L’insuffisance d’actif :
L’insuffisance d’actif est réelle et certaine pour s’établir à 36.163,88 €, hors provisionnel dont 22.543,00 € à titre privilégié et en l’absence d’actif, peu importe que le passif n’ait été entièrement vérifié pour permettre, selon les dispositions de l’article L651-2 du code de commerce, de mettre à charge du dirigeant tout ou partie de l’insuffisance d’actif en cas de faute de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif.
L’omission de demander l’ouverture d’une procédure collective :
Le passif de la société est principalement composé de créances sociales non honorées depuis mai 2021, soit juste deux mois après la création de la SARL QUALITY ISLA MEAT.
Pour rappel, la date de cessation des paiements a été fixée au 12 mars 2021 dans le jugement d’ouverture de la procédure en date du 12/09/2022. Faute d’avoir été contestée, cette date est devenue définitive.
Le tribunal constate donc que l’état de cessation de paiement est caractérisé dès l’ouverture
de la société.
Par conséquent, en ne s’acquittant pas de ses créances sociales, Monsieur [J] [M] ne peut se prévaloir de l’ignorance de l’augmentation du passif de la SARL QUALITY ISLA MEAT d’autant plus que le défaut de paiement des obligations sociales remonte au début de son activité :
* Au mois de mai 2021 (date de cessation des paiements au 12/03/2021), créance sociale de 1.619,00 € de l’URSSAF
* Au mois de septembre 2022, créance sociale de 35.013,00 € de l’URSSAF
Cette aggravation est liée à la complète passivité de Monsieur [J] [M], laquelle ne peut être considérée comme une simple négligence. Elle a indubitablement contribué à aggraver le sort du principal créancier, étant rappelé qu’il lui aurait suffi de solliciter l’ouverture d’une procédure collective pour faire cesser l’accumulation des dettes sociales.
Cette défaillance coupable a clairement contribué à l’aggravation de l’insuffisance d’actif au détriment des créanciers la SARL QUALITY ISLA MEAT.
Outre le fait que faisant fi de régler ses dettes sociales, le dirigeant a ainsi utilisé la trésorerie aux dépens du créancier institutionnel, et s’abstenant de demander l’ouverture d’une procédure collective à défaut d’une conciliation dans le délai légal, il a commis une faute de gestion.
En conséquence, le Tribunal retiendra cette faute de gestion.
L’absence de comptabilité complète et régulière :
En l’espèce comme vu supra, Le Ministère Public ne rapporte donc pas la preuve, ni par l’existence de courriers, ni par la teneur du rapport qu’il a rédigé, qu’il a réclamé de manière répétée les éléments de comptabilité de la SARL QUALITY ISLA MEAT.
Le Tribunal ne retiendra donc pas la faute de gestion.
Le lien de causalité :
L’insuffisance d’actif d’un montant de 36.163,88 € a fait naître un préjudice pour les créanciers puisque ceux-ci ne peuvent être désintéressés.
En ne payant pas les charges sociales et en ne prenant pas la décision de déclarer la cessation des paiements de la SARL QUALITY ISLA MEAT, Monsieur [J] [M] a ainsi aggravé le passif, et en l’absence d’actif, l’insuffisance d’actif.
En conséquence de la faute retenue, le Tribunal, dans son appréciation du quantum de la sanction patrimoniale, proportionnée au regard de la faute établie à son encontre, de la défaillance du défendeur à venir exposer sa situation personnelle et patrimoniale, mettra à la charge de Monsieur [J] [M] une contribution à l’insuffisance d’actif à hauteur de 20.000 €.
De plus, compte tenu de la gravité des faits et griefs établis à l’encontre de Monsieur [J] [M] qui démontrent une légèreté coupable, il importe de l’écarter rapidement du circuit des affaires pour l’empêcher dès à présent de se rétablir dans une nouvelle entité économique risquant de créer à nouveau des dettes qui léseraient des créanciers. En conséquence, le Tribunal estimant devoir user de la faculté que lui accorde l’article L 653-11 du Code de Commerce, ordonnera l’exécution provisoire du présent jugement qu’il limitera à la mesure de l’interdiction de gérer.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant par mise à disposition, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
Vu les articles L651-1 et suivants et L653-1 à L653-11 du Code de Commerce (loi du 26
juillet 2005),
Prononce à l’encontre de Monsieur [J] [M], né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 2] (MAROC), de nationalité Marocaine, [Adresse 2] (Pays-Bas) (dernière adresse connue), une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci,
Fixe cette mesure à 4 ans.
CONDAMNE Monsieur [J] [M] à contribuer à l’insuffisance d’actif de la SARL QUALITY ISLA MEAT pour un montant de 20 000 €. (vingt mille euros).
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, pour la seule mesure d’interdiction de gérer.
Ordonne que les huissiers de justice chargés de la signification du présent jugement à Monsieur [J] [M] indiquent avec précision dans leurs actes, l’ensemble des diligences accomplies, notamment l’ensemble des éventuelles recherches des personnes concernées,
Ordonne la publicité du présent jugement.
Dépens en frais de procédure.
Monsieur Peter VAN VLIET, Président de Chambre,
Maître SOINNE Juliette Greffier associé
Signé électroniquement par M. Peter VAN VLIET
Signé électroniquement par Mme Juliette SOINNE.
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