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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 03, 14 janv. 2026, n° 2024F00116 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2024F00116 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 14 JANVIER 2026 CHAMBRE 03(
N° RG : 2024F00116
DEMANDEUR
SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] Représentée par la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL prise en la personne de Maître Guillaume MIGAUD, Avocat [Adresse 2] Comparante
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [W] [Adresse 1] Représenté par Maître Rémi GIROUTX, Avocat [Adresse 5] Comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats du 04 novembre 2025 : M. Philippe KARCHER, Juge chargé d’instruire l’affaire,
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par M. Jean-Yves AMABLE, Juge, M. Pierre HOYNANT, Président de chambre, empêché, et par M. Cédric RAGUÉNÈS, Greffier d’audience auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
En date du 18 mars 2022, l’entreprise individuelle [W] a souscrit auprès de la société Cristal’ID un contrat de location d’une durée de 48 mois pour la création et l’exploitation du site internet « www.firewar.fr »;
Ce contrat de location a été cédé au profit de la société LOCAM.
L’entreprise individuelle [W] a cessé ses règlements à compter de l’échéance du mois de juillet 2022 ;
La société LOCAM lui demande le paiement de la somme de 15 180 euros, ce que l’entreprise individuelle [W] conteste devoir.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 4 janvier 2024, suivant les modalités prévues à l’article 656 du code de procédure civile, la SAS LOCAM, immatriculée au RCS de Saint Etienne sous le n° 310 880 315, a assigné M. [R] [W], entrepreneur individuel, immatriculé au registre national des entreprises sous le n° 892 173 519, à comparaître devant ce tribunal pour l’audience du 28 février 2024.
Dans ses conclusions récapitulatives n° 3 régularisées à l’audience du 21 mai 2025, la société LOCAM demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103, 1104 et 1343-2 du code civil
Vu les pièces versées aux débats
* Juger la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Au contraire,
* Juger Monsieur [R] [W] irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions et l’en débouter ;
En conséquence,
* Condamner Monsieur [R] [W], à payer à la société LOCAM la somme de 15 180 euros et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L.441-10 du code de commerce) et ce à compter de la date de la mise en demeure soit le 13 octobre 2022 ;
* Ordonner l’anatocisme des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
* Ordonner la restitution par Monsieur [R] [W] du site objet du contrat et ce, sous astreinte par 50 euros par jour de retard à compter de la date de la signification du jugement à intervenir ;
* Condamner Monsieur [R] [W] au paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner Monsieur [R] [W] aux entiers dépens de la présente instance ;
* Constater l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision nonobstant appel et sans constitution de garantie.
Dans ses conclusions en défense n° 3 régularisées à l’audience du 11 mars 2025, l’entreprise individuelle [W] demande au tribunal de :
Vu les articles L.221-3, 221-5, 221-18, 221-20, 221-24 & R.221-1 du code de la consommation,
Vu les articles 1103, 1128, 1130, 1137, 1169, 1178, 1186, 1231-1 et 1231-6 code civil,
Vu le décret n° 2014-1061 du 17 septembre 2014,
Vu la jurisprudence,
A titre liminaire,
* Juger que seule l’EIRL [W] est débitrice de créances professionnelles,
* Débouter LOCAM de toutes demandes formées à l’encontre de Monsieur [W] à titre personnel,
* Débouter LOCAM de toutes demandes formées à l’encontre d’une EIRL radiée au jour de l’assignation, seule une demande de fixation au passif pouvant être effectuée,
Sur le fond,
* Juger que l’EIRL [W] n’a jamais consenti au contrat LOCAM,
* Rappeler qu’un contrat de cession est un acte solennel, dont l’écrit est exigé sous peine de nullité,
* Relever qu’il n’existe aucun véritable contrat et qu’aucune rencontre des volontés n’est jamais intervenu,
* Relever, en tout état de cause, l’absence de contrat de cession et de notification,
* Relever qu’aucun contrat LOCAM n’a jamais été remis à l’EIRL [W],
* Relever que LOCAM ne dispose d’aucun véritable contrat de financement reprenant l’ensemble des mentions obligatoires aux opérations de crédit,
* Relever que Monsieur [W] disposait du droit de rétractation prévu par le code de la consommation,
* Relever que Monsieur [W] a bien exercé ce droit de rétractation,
En conséquence :
* Prononcer la nullité du contrat de cession dont se prévaut LOCAM, faute d’acte écrit conforme à la lettre de l’article 1216 du code civil,
* Débouter LOCAM de toutes ses demandes,
* Prononcer la disparition rétroactive du/des contrats en raison du bon exercice du droit de rétractation,
* Prononcer la nullité du contrat pour défaut total de consentement, dol vice du consentement, manquement au code monétaire et financier, manquement au droit de rétractation,
* Prononcer la nullité du contrat pour absence de cession et de notification régulière,
* Condamner LOCAM au remboursement de l’ensemble des sommes perçues au titre du contrat, soit la somme globale de 1 217 euros,
* Condamner LOCAM au paiement de la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts,
* Accorder à Monsieur [W] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner LOCAM aux entiers dépens.
Après renvois, l’affaire est venue à l’audience de plaidoirie du 4 novembre 2025 au cours de laquelle les parties ont été entendues en leurs explications ;
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
In limine litis
L’entreprise individuelle [W] souligne que dans son assignation et ses écritures, la société LOCAM sollicite la condamnation de « Monsieur [R] [W] »; or, c’est en qualité de professionnel, gérant d’une EIRL enregistrée au registre national des entreprises sous le n° 892 173 519, que M. [R] [W] a été assigné et qu’il a signé le contrat avec la société Cristal ID ; ce n’est donc pas M. [R] [W] à titre personnel qui est concerné par la présente procédure, sans quoi le tribunal de commerce ne serait pas compétent, mais bien l’EIRL [R] [W] ; elle ajoute en outre qu’elle a cessé ses activités le 14 mars 2023 ».
Le tribunal constate que l’assignation a été signifiée à « Monsieur [R] [W], Entrepreneur individuel, inscrit au Répertoire SIRENE sous le numéro 892 173 519, exerçant [Adresse 1] ».
Le tribunal relève que l’entreprise individuelle [W] a été radiée en date du 3 avril 2023 après fermeture de l’établissement en date du 14 mars 2023 ; le contrat ayant été signé en date du 18 mars 2022, c’est donc à bon droit que la société LOCAM a assigné l’entreprise individuelle [W].
Sur la demande principale
Le tribunal rappelle, à titre liminaire, qu’il n’est pas tenu de statuer sur les demandes « constater », « dire et juger » qui ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais uniquement des moyens.
Sur le contrat
La société LOCAM expose que par acte sous seing privé en date du 18 mars 2022, l’entreprise individuelle [W] a souscrit auprès de la société Cristal’ID le contrat de location n° 1676792, d’une durée irrévocable de 48 mois pour une licence d’exploitation d’un site web ; le montant du loyer mensuel a été fixé à la somme de 250 euros HT, soit 300 euros TTC ; l’article 7 du contrat prévoyait expressément la possibilité de céder les droits en résultant à la société LOCAM, ce que le locataire accepté par sa signature.
La société LOCAM indique que l’entreprise individuelle [W] a réceptionné le matériel sans réserve ainsi qu’il résulte d’un procès-verbal de livraison et de conformité en date du 20 avril 2022 ; la société LOCAM a réglé le montant de la facture de la société Cristal’ID et adressé à l’entreprise individuelle [W] une facture unique de loyer.
La société LOCAM souligne que l’entreprise individuelle [W] a cessé de régler le montant du loyer à compter de l’échéance du 10 juillet 2022 ; elle lui a adressé une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 octobre 2022 la sommant d’avoir à régulariser le montant des loyers impayés lui précisant qu’à défaut de ce faire, le présent courrier vaudrait résiliation du contrat en vertu de la clause résolutoire de plein droit pour non-paiement des loyers ; l’entreprise individuelle [W] n’a pas régularisé les paiements.
La société LOCAM dit être aujourd’hui créancière de l’entreprise individuelle [W] pour la somme de 15 180 euros.
En réponse, l’entreprise individuelle [W], exerçant sous l’enseigne « FIRE WAR », prétend que par la signature du contrat n° 9268 avec la société Cristal’ID, elle s’est retrouvée, contre son gré, engagée dans une opération bancaire, à savoir un crédit ; elle a réglé 540 euros TTC de frais dit de « mise en ligne » et 294 euros TTC de frais dit de « formation téléphonique » ; elle a signé un mandat de prélèvement avec autorisation de prélèvement qu’elle pensait en faveur de la société CRISTAL’ID et uniquement elle ; elle confirme avoir signé le PV de réception au 20 avril 2022 avec la société Cristal’ID.
L’entreprise individuelle [W] expose qu’à sa grande surprise, elle a reçu un courrier de la société LOCAM en date du 4 mai 2022 la remerciant pour le financement demandé et a constaté des prélèvements au bénéfice de la société LOCAM ; l’entreprise individuelle [W] a donc envoyé un courrier à cette dernière lui demandant de cesser les prélèvements considérant qu’elle n’était pas liée contractuellement avec la société LOCAM ; dans le même temps, l’entreprise individuelle [W] a envoyé un courrier à la société Cristal’ID dénonçant le procédé.
L’entreprise individuelle [W] prétend au surplus qu’elle n’a pas été informée de la cession du contrat et que le contrat est en réalité un contrat de crédit ne disposant pas des mentions requises en tel cas ; elle n’a pas plus bénéficié du délai de rétractation.
L’entreprise individuelle [W] sollicite la nullité de l’ensemble des contrats en invoquant le dol et le vice du consentement ; elle demande le remboursement de la somme de 1 217 euros.
Les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».
Les conditions générales du contrat de location de site internet n° 9268 stipulent que :
* « Article 6 – Droit de rétractation » « Si le locataire souhaite que l’exécution de la prestation commence avant la fin du délai de rétractation ci-dessus [quatorze (14) jours], il en fera la demande expresse sur le contrat » ;
* « Article 7- Cession du contrat » « 7.1 – Le fournisseur se réserve la possibilité de céder les droits résultants du présent contrat au profit d’un partenaire financier. Le locataire accepte dès aujourd’hui ce transfert sous la seule condition suspensive de l’accord du partenaire financier. Le locataire sera informé de la cession par tout moyen et notamment par le libellé de la facture échéancier ou de l’avis de prélèvement qui sera émis. 7.2 – Les sociétés susceptibles de devenir cessionnaires du présent contrat sont notamment, et sans que cette énumération soit limitative, les suivantes : LOCAM SAS- [Adresse 3]… »;
* « Article 22 – Résiliation » « 22.1 – Le présent contrat peut être résilié de plein droit par le fournisseur sans aucune formalité judiciaire, huit (8) jours après une mise en demeure restée infructueuse, dans les cas suivants : non-paiement à terme d’une seule échéance. » ;
* « 22.4 … le locataire devra verser au fournisseur : – les loyers échus et impayés au jour de la résiliation, majoré d’une clause pénale de 10 % ;- une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu’à la fin du contrat majorée d’une clause pénale de 10 % sans préjudice de tous dommages intérêts que le locataire pourrait devoir au loueur du fait de la résiliation ».
En l’espèce, il résulte des explications des parties et des documents produits à la cause que le gérant de l’entreprise individuelle [W], M. [R] [W], a signé le contrat de location de site internet n° 9268 avec la société Cristal’ID en date du 18 mars 2022 et confirmé les informations de la société sous l’encadré « CACHET COMMERCIAL » en écrivant la mention « Je soussigné Mr [W] [R] gérant de la société [R] [W] immatriculé sous le siret 892 173 519 00018. Bon pour cachet » suivie de sa signature ; le contrat de location prévoit le paiement de 48 mensualités de 250 euros HT, soit 300 euros TTC, des « FRAIS DE MISE EN LIGNE » à hauteur de 450 euros HT, soit 540 euros TTC et des frais de « FORMATION TELEPHONIQUE VITRINE – CATALOGUE » à hauteur de 245 euros HT, soit 294 euros TTC.
Le tribunal constate que l’entreprise individuelle [W] a expressément renoncé à exercer son droit de rétractation en application de l’article 6 des conditions générales du contrat, son gérant ayant complété la mention manuscrite demandant l’exécution immédiate du contrat suivie de la date du 18 mars 202 et de sa signature.
Le tribunal constate que les conditions générales du contrat, dument acceptées par l’apposition du paraphe du gérant de l’entreprise individuelle [W], précisent de façon explicite la possibilité de céder le contrat à trois sociétés au nombre desquelles en particulier, la société LOCAM ; conformément à l’article 7 des conditions générales du contrat, cette dernière a notifié à l’entreprise individuelle [W] la cession du contrat par la société Cristal’ID à son profit par l’envoi d’un courrier et d’une facture unique de loyer à l’entreprise individuelle [W] en date du 4 mai 2022.
Par suite de la cessation des paiements des échéances à compter de celle du 10 juillet 2022, après plusieurs rappels, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 13 octobre 2022, la société LOCAM a résilié le contrat et mis en demeure l’entreprise individuelle [W] d’avoir à payer les sommes dues conformément à l’article 22, alinéas 22.1 et 22.4 pour un montant total de 15 180 euros.
Le tribunal relève que, s’agissant des loyers à échoir et de la clause pénale correspondante, il conviendra prendre en compte la valeur HT des loyers mensuels, soit 250 euros et non la valeur TTC retenue par la société LOCAM dans ses écritures.
Le tribunal retiendra les sommes de 1 200 euros au titre des 4 loyers mensuels impayés du 10 juillet au 10 octobre 2022, 120 euros au titre de la clause pénale de 10 % sur les loyers impayés, 10 500 euros (250 euros x 42 loyers mensuels) au titre des loyers à échoir du 10 novembre 2022 au 10 avril 2026, 1 050 euros au titre de la clause pénale de 10 % sur les loyers à échoir, soit la somme totale de 12 870 euros (1 200 euros + 120 euros + 10 500 euros).
Il conviendra en conséquence de condamner l’entreprise individuelle [W] à payer à la société LOCAM la somme de 12 870 euros ; débouter cette dernière pour le surplus.
Sur le taux d’intérêt des pénalités de retard
La société LOCAM sollicite que le montant des condamnations soit majoré des intérêts calculés au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter 13 octobre 2022, date de mise en demeure.
L’article L.441-10 du code de commerce dispose que « Les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L. 441-1 précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage ». « Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le
montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification ».
Les conditions générales du contrat prévoient en leur article « 22 – Résiliation » que « l’indemnité cidessus calculée portera intérêt avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage (article L441-6 du code de commerce) et ce à compter de la date de la mise en demeure ».
En l’espèce, les pénalités prévues à l’article L441-10 du code de commerce doivent s’appliquer s’agissant d’une prestation de service.
Il conviendra en conséquence de condamner l’entreprise individuelle [W] à payer à la société LOCAM la somme de 12 870 euros avec intérêts calculés au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 14 octobre 2022, lendemain de la date de mise en demeure.
Sur la restitution
La société LOCAM expose que conformément aux conditions générales du contrat, elle demande la restitution du site internet sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la date de signification du jugement.
L’article « 23 -Restitution du site internet » des conditions générales stipule que « 23.1 – A l’expiration pour quelque cause que ce soit le locataire doit restituer immédiatement et à ses frais le site internet ainsi que sa documentation. Cette restitution consistera notamment dans la désinstallation des fichiers sources du site internet de tous les matériels sur lesquels ils étaient fixés ainsi qu’à détruire l’ensemble des copies de sauvegarde et documentations reproduites. Le cessionnaire pourra s’assurer par un contrôle dans les locaux du locataire par un de ses employés, un expert ou un huissier. Le cessionnaire pourra se faire assister pour le contrôle du fournisseur. 23.2 – En cas de retard dans la restitution ou la désinstallation du site internet le locataire sera redevable d’une indemnité mensuelle de privation de jouissance égale au dernier loyer facturé. 23.3 – En cas d’impossibilité de restitution, notamment suite à une destruction du site et/ou de ses accessoires, le présent contrat est résilié de plein droit et le locataire est dégagé de son obligation de restitution. Le locataire devra verser au cessionnaire une indemnité de non restitution égale à huit (8) échéances mensuelles. ».
En l’espèce, l’entreprise individuelle [W] a accepté les conditions de restitution en cas de résiliation du contrat par l’apposition de sa signature et de ses paraphes sur le contrat n° 9268 en date du 18 mars 2022 ; elle devra assurer les opérations requises pour ladite restitution.
En conséquence le tribunal ordonnera à l’entreprise individuelle [W] de restituer le site internet « www.firewar.fr », en informant la société LOCAM, [Adresse 3], par lettre recommandée avec accusé de réception, qu’elle a désinstallé les fichiers sources du site internet de tous les matériels sur lesquels ils étaient fixés et qu’elle a détruit l’ensemble des copies de sauvegarde et documentations reproduites, charge à la société LOCAM de le contrôler par tous moyens prévus à l’article 23 des conditions générales du contrat n° 9268 du 18 mars 2022, restitution sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement, et pour une durée de quarante (40) jours, après quoi il appartiendra, le cas échéant, à la société LOCAM de saisir d’une nouvelle demande le juge de l’exécution.
Le tribunal se réserve la liquidation de l’astreinte.
Sur les demandes reconventionnelles
Par suite de l’accueil partiel de la demande principale de la société LOCAM, l’entreprise individuelle [W] doit être déclarée mal fondée en toutes ses demandes fins et conclusions reconventionnelles et devra en être déboutée.
Sur la capitalisation des intérêts
La société LOCAM sollicite la capitalisation des intérêts échus des sommes dues.
Les dispositions de l’article 1343-2 du code civil prévoient que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, peuvent produire des intérêts.
A défaut de l’avoir prévue contractuellement, l’application de cette disposition légale suppose une demande judiciaire et qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière ; tel est le cas en l’espèce.
Il y aura lieu en conséquence de faire droit à cette demande.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La société LOCAM sollicite l’allocation de la somme de 2 000 euros par l’entreprise individuelle [W] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; l’entreprise individuelle [W], quant à elle, sollicite celle de 5 000 euros sur ce même fondement.
La société LOCAM a exposé des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner l’entreprise individuelle [W] à payer à la société LOCAM la somme de 2 000 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, l’entreprise individuelle [W] qui succombe doit supporter la charge des frais irrépétibles par elle exposés, et sera en conséquence déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de l’entreprise individuelle [W].
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Sur le délibéré
Conformément aux dispositions des articles 469 et 473 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire.
Le tribunal a fait savoir, lors de la clôture des débats, qu’il rendrait sa décision pour le 14 janvier 2026, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
Déclare la SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS recevable et partiellement fondée en ses demandes,
Condamne l’entreprise individuelle [R] [W] à payer à la SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS la somme de 12 870 euros avec intérêts calculés au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 14 octobre 2022,
Déboute la SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS pour le surplus,
Ordonne à l’entreprise individuelle [R] [W] de restituer le site internet « www.firewar.fr », en informant la SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, [Adresse 3], par lettre recommandée avec accusé de réception, qu’elle a désinstallé les fichiers sources du site internet de tous les matériels sur lesquels ils étaient fixés et qu’elle a détruit l’ensemble des copies de sauvegarde et documentations reproduites, charge à la SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS de le contrôler par tous moyens prévus à l’article 23 des conditions générales du contrat n° 9268 du 18 mars 2022, restitution sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement, et pour une durée de quarante (40) jours, après quoi il appartiendra, le cas échéant, à la SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS de saisir d’une nouvelle demande le juge de l’exécution,
Se réserve la liquidation de l’astreinte,
Déclare l’entreprise individuelle [R] [W] mal fondée en toutes ses demandes reconventionnelles, l’en déboute,
Ordonne la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière,
Condamne l’entreprise individuelle [R] [W] à payer à la SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déclare l’entreprise individuelle [R] [W] mal fondée en sa demande en paiement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, l’en déboute,
Condamne l’entreprise individuelle [R] [W] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 69,59 euros TTC,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
Le greffier
Le président.
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