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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 8, 9 mai 2025, n° 2023021349 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023021349 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-8
JUGEMENT PRONONCE LE 09/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023021349
ENTRE :
SAS MELLICK ENGINEERING, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 514312073
Partie demanderesse : assistée de Me KIM Christian de la SELARL AARON Avocat (C1816) et comparant par Me DELAY-PEUCH Nicole Avocat (A377)
ET :
SAS CRETEM CO LTD, dont le siège social est [Adresse 2], République de Corée Du Sud, (COREE DU SUD)
Partie défenderesse : assistée de Me DE MORTILLET Johana du Cabinet Gide Loyrette Nouel AARPI Avocat (D546) et comparant par la Selarl Jacques Monta Avocat (D546)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – objet du litige
1. La SAS MELLICK ENGINEERING (MELLICK) a pour activité l’importation, la commercialisation et la distribution d’appareils médicaux.
2. La société CRETEM CO Ltd (CRETEM) est une société de droit coréen spécialisée dans la commercialisation de machines permettant le conditionnement et le dosage de médicaments.
* Le 31 mai 2019, les parties ont signé un contrat de distribution (le Contrat) par lequel MELLICK prétend être devenu le distributeur officiel et exclusif en Europe des machines de type « Pouch » et le distributeur exclusif mondial pour les machines « Blister ».
4. En contrepartie, MELLICK a investi 5 000 000 USD dans CRETEM aux fins d’acquérir une participation minoritaire à hauteur de 20,83 %.
5. Dès le mois de mai 2019, en consultant la plateforme LinkedIn, MELLICK aurait constaté que CRETEM distribuait elle-même ou faisait distribuer ses machines sur le territoire qui lui était attribué, à savoir l’Allemagne, l’Espagne, la France et l’Irlande.
6. Malgré de nombreux courriers de mise en demeure, CRETEM a, selon MELLICK, continué de violer ses obligations contractuelles.
7. C’est dans ces conditions que MELLICK engage la présente instance.
La procédure
8. MELLICK assigne CRETEM devant ce tribunal par acte extrajudiciaire, signifié le 15 février 2023, selon les modalités des articles 684 et suivants du code de procédure civile et en application de l’article 5 de la Convention de la Haye du 15 novembre 1965
relative à la signification des actes judiciaires et extra-judiciaires en matière civile et commerciale.
1. Demandes dans le cadre de l’assignation du 15 février 2023
9. Par cet acte MELLICK demande au tribunal, de :
Vu les articles 1103, 1104 et 1127 du code civil, Vu l’article 700 du code de procédure civile,
A titre principal
* Juger que la société CRETEM a délibérément et à de multiples reprises violées (sic) ses obligations contractuelles, en portant volontairement atteinte aux droits de distribution exclusive de Mellick Engineering;
* Juger qu’en modifiant unilatéralement les termes du Contrat, la société CRETEM à violer (sic) tant ses obligations légales que contractuelles ;
* Juger qu’en se soustrayant à ses obligations d’inscription auprès des offices compétents du gage accordé à Mellick Engineering, CRETEM a violé ses obligations contractuelles.
En conséquence,
* Prononcer l’exécution forcée du Contrat et pour ce faire :
* Ordonner sous astreinte de 2 000,00 euros par jour, à la société CRETEM de cesser toute commercialisation de marchandises en violation de l’exclusivité (de) Mellick Engineering, notamment en cessant d’approvisionner Farmadosis, Healthcon, Edia Healthcare;
* Ordonner sous astreinte de 2 000,00 euros par jour, à la société CRETEM de s’engager par écrit et jusqu’à l’expiration du Contrat à ne plus porter atteinte aux réseaux de distribution exclusive ;
* Ordonner sous astreinte de 2 000,00 euros par jour, à la société CRETEM de fournir une copie de l’accord passé avec Farmadosis au mois de novembre 2022 ;
* Ordonner sous astreinte de 2 000,00 euros par jour, à la société CRETEM de publier un communiquer (sic) de presse sur son site internet et ses réseaux sociaux rappelant que Mellick Engineering est son distributeur exclusif en Europe pour les machines pouch et mondiale (sic) pour les machines blisters ;
* Ordonner sous astreinte de 2 000,00 euros par jour, à la société CRETEM de rétablir et appliquer les conditions tarifaires prévues à l’article 6.2 du Contrat ;
* Ordonner sous astreinte de 2 000,00 euros par jour, à à la société CRETEM d’honorer l’ensemble des commandes passées par Mellick Engineering dans les délais prévus
* Ordonner sous astreinte de 2 000,00 euros par jour, à la société CRETEM de procéder à l’enregistrement auprès des offices compétents du gage consenti conformément à l’article 11 du Contrat.
Dans l’hypothèse ou (sic) dans un délai de trois (3) mois à compter du prononcé de la décision, la société CRETEM n’a pas exécuté les mesures ci-dessus exposées, il est demandé au tribunal de :
Juger que le Contrat sera résilié de plein droit.
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire le tribunal considérait qu’il était impossible ou inéquitable de prononcer l’exécution forcée sous astreinte des obligations contractuelles volontairement bafouée (sic) par CRETEM, il lui sera demandé (de) :
Prononcer la résiliation du Contrat aux torts exclusifs de la société CRETEM.
En conséquence,
* Ordonner le transfert des droits de propriété intellectuelle et des droits commerciaux exclusifs au profit de la société Mellick Engineering ;
* Ordonner à la société CRETEM de rembourser à la société Mellick Engineering la somme (de) 5 000 000 USD versée au titre de l’investissement ;
En tout état de cause
* Condamner la société CRETEM à verser à la société Mellick Engineering la somme de 489 508,00 euros au titre des pertes subi (sic) du fait de la violation de son exclusivité ;
* Condamner la société CRETEM à verser à la société Mellick Engineering la somme (de) 30 000,00 euros au titre des pertes subi (sic) du fait l’impossibilité (sic) de lui fournir les marchandises dans les délais annoncés ;
* Condamner la société CRETEM à verser à la société Mellick Engineering la somme de 241 542,00 euros au titre du manque à gagner causé par la vente hors réseaux ;
* Condamner la société CRETEM à verser à la société Mellick Engineering la somme de 15 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la société CRETEM au paiement des entiers dépens de la présente instance.
10. A l’audience du 6 décembre 2023, dans ses conclusions en réponse, CRETEM demande au tribunal, de :
Vu les articles 1130, 1142, 1143, 1169, 1186, 1224, 1227, 1229 et 1304-2 du code civil,
Vu les articles L.422-1, I, et L.442-4 du code de commerce, Vu les articles L.613-8 et L.714-1 du code de la propriété intellectuelle, Vu l’article L.142-1 du code de commerce, Vu les articles L.622-24 et L.622-26 du code de commerce, Vu les articles 9 (sic) et 1353 du code civil, Vu l’article 700 du code de procédure civile
A titre principal
Constater que le consentement de la société Cretem Co. Ltd a été vicié lors de la conclusion de l’accord « Distributorship Agreement » conclu le 31 mai 2019 avec la société Mellick Engineering SAS,
En conséquence,
Juger que cet accord n’a pas été valablement conclu entre les parties, Prononcer la nullité de cet accord entrainant son anéantissement rétroactif, Rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions, formulées par la société Mellick Engineering SAS sur la base de cet accord,
A titre subsidiaire
Constater que la société Mellick Engineering SAS a gravement failli dans l’exécution de l’accord « Distributorship Agreement » conclu le 31 mai 2019 avec la société Cretem Co. Ltd (défaut d’exploitation commerciale) dès son origine,
Constater que ces manquements sont constitutifs d’une faute susceptible d’engager sa responsabilité,
En conséquence,
Juger que la société Mellick Engineering s’est rendue responsable de la rupture de l’accord de « Distributorship Agreement » conclu le 31 mai 2019 avec la société Cretem Co. Ltd,
Prononcer la résolution judiciaire de l’accord de « Distributorship Agreement » conclu le 31 mai 2019 avec la société Cretem Co. Ltd aux torts de la société Mellick Engineering SAS à partir de son inexécution par cette dernière,
Débouter l’ensemble des demandes, fins et prétentions, formulées par la société Mellick Engineering SAS, qui sont infondées et injustifiées,
En tout état de cause
N’y avoir lieu (de avoir lieu sic) au prononcer un (sic) quelconque astreinte à l’encontre de la société Cretem Co. Ltd,
Ecarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
Condamner la société Mellick Engineering SAS au paiement de la somme de 30 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
2. Sur l’incident de communication de pièces
11. A l’audience du 19 février 2025, MELLICK dépose des conclusions en réponses n°4 d’incident de communication de pièces n°4 et demande au tribunal, de :
Vu les articles 9, 11, 15, 133, 134, 138, 139, 142, 446-3 et 700 du code de procédure civile, Vu les articles L. 151-1, L. 151-3, R. 153-3 du code de commerce,
* Juger que l’incident de communication de pièces formé par la société Mellick Engineering à l’encontre de la société Cretem ne relève pas d’un débat au fond devant le tribunal de céans ;
* Juger que l’incident de communication de pièces formé par la société Mellick Engineering à l’encontre de la société Cretem n’est pas prématuré ;
* Juger que l’incident de communication de pièces formé par la société Mellick Engineering à l’encontre de la société Cretem est pourvu d’un objet légitime et n’a pas pour seul but de pallier la charge de la preuve qui lui incombe ;
* Juger que l’incident de communication de pièces formé par la société Mellick Engineering à l’encontre de la société Cretem porte sur des pièces qui sont identifiées avec suffisamment de précision et dont l’étendue matérielle, géographique et temporelle est suffisamment proportionnée ;
* Juger que les pièces objets de l’incident de communication de pièces formé par la société Mellick Engineering à l’encontre de la société Cretem ne sont pas hautement confidentielles et ne sont pas couvertes par le secret des affaires ;
En conséquence,
* Déclarer la société Mellick Engineering recevable et bien fondée en son incident de communication de pièces ;
* Débouter la société Cretem de l’ensemble de ses demandes, fin (sic) et prétentions ;
En conséquence,
* Enjoindre à la société Cretem de communiquer à Maitre Christian Kim, avocat de la société Mellick Engineering, dans les formes et dans les délais qu’il plaira au tribunal de céans de fixer, les pièces suivantes :
* L’ensemble des pièces comptables de la société Cretem relative (sic) à la vente de machines et pièces détachées à Farmadosis, à compter de mai 2019, date d’entrée en vigueur du contrat de distribution exclusive, et détaillant pour chacune desdites machines et/ou pièces détachées :
* Le modèle et la référence,
* La quantité,
* Le prix,
* Les conditions de règlement,
* Le pays de destination/distribution finale ou du client final ;
* L’état des ventes des machines et de pièces détachées réalisées par la société Cretem auprès de toutes sociétés confondues (hors la société Farmadosis) à compter de mai 2019, date d’entrée en vigueur du contrat de distribution exclusive, et détaillant pour chacune desdites machines et/ou pièces détachées :
* Le modèle et la référence,
* La quantité,
* Le prix,
* Les conditions de règlement,
* Le pays de destination/distribution finale ou du client final ;
* Le contrat de distribution ou de partenariat signé entre les sociétés Cretem et Farmadosis et faisant l’objet du communiqué LinkedIn dont une copie est produite en pièce n°11 par Mellick Engineering dans la présente procédure.
Et ce, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai imparti.
* Condamner la société Cretem à verser à la société Mellick Engineering la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la société Cretem aux entiers dépens de l’incident.
12. A l’audience du 19 février 2025, CRETEM régularise les conclusions en défense sur incident n°4 et demande au tribunal, de :
Vu les articles 9,11,138 et suivants, 446-3 et 700 du code de procédure civile, Vu les articles L.151-1, L.151-3, R.153-3 du code de commerce,
A TITRE PRINCIPAL,
JUGER que l’incident de communication de pièces formé par la société Mellick Engineering SAS à l’encontre de la société Cretem Co. Ltd relève du débat au fond devant le Tribunal de céans,
JUGER que l’incident de communication de pièces formé par la société Mellick Engineering SAS à l’encontre de la société Cretem Co. Ltd est prématuré et suppose au préalable que le Tribunal tranche la question de la validité du contrat de distribution du 31 mai 2019 et caractérise une faute et un lien de causalité,
JUGER que l’incident de communication de pièces formé par la société Mellick Engineering SAS à l’encontre de la société Cretem Co. Ltd est dénué d’objet légitime et n’a pour seul but (que) de pallier la charge de la preuve qui lui incombe,
JUGER que l’incident de communication de pièces formé par la société Mellick Engineering SAS à l’encontre de la société Cretem Co. Ltd porte sur des pièces qui ne sont pas identifiées avec suffisamment de précision et dont l’étendue matérielle, géographique et temporelle est disproportionnée,
JUGER que l’incident de communication de pièces formé par la société Mellick Engineering SAS à l’encontre de la société Cretem Co. Ltd porte sur des pièces hautement confidentielles et qui sont couvertes par le secret des affaires,
En conséquence,
DEBOUTER la société Mellick Engineering de son incident,
A DEFAUT,
JUGER que l’incident de communication de pièces formé par la société Mellick Engineering SAS à l’encontre de la société Cretem Co. Ltd porte sur des pièces qui sont couvertes par le secret des affaires,
En conséquence,
AMENAGER les modalités de toute communication des pièces de la société Cretem Co. Ltd dans l’hypothèse où la demande incidente de la société Mellick Engineering SAS serait accueillie (totalement ou partiellement),
EN TOUTE HYPOTHESE,
CONDAMNER la société Mellick Engineering SAS au paiement d’une somme de 15 000 euros à la société Cretem Co. Ltd au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la société Mellick Engineering SAS aux dépens de l’incident.
13. A l’audience collégiale du 20 novembre 2024, l’affaire relative à l’incident de communication de pièces est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 8 janvier 2025 puis à son audience du 19 février 2025, à laquelle elles se présentent ;
14. A l’issue de cette audience, le juge chargé d’instruire l’affaire prononce la clôture des débats et indique que le jugement, mis en délibéré, sera prononcé le 27 mars 2025, reporté au 9 mai 2025 par sa mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par la demanderesse, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera de la manière suivante :
15. MELLICK, demanderesse à l’incident, expose que :
* Les éléments, dont elle demande communication, ont pour objet de lui permettre d’évaluer son préjudice,
* Elle connait l’existence de la relation entre CRETEM et FARMADOSIS, la demande de communication de pièces est légitime, en ce qu’elle a pour objet d’apporter des éléments de preuves complémentaires,
* Les manquements de CRETEM sont démontrés et relèvent d’un débat au fond, CRETEM a manqué à ses obligations et l’a reconnu,
* CRETEM invoque une tentative d’immixtion dans sa stratégie en tant qu’opérateur, or elle n’est pas un opérateur concurrent de MELLICK mais un partenaire,
* Contrairement à ce qu’affirme CRETEM, MELLICK n’a jamais été en possession des pièces demandées qui sont, par ailleurs, précisément listées,
* De plus, en tant actionnaire minoritaire, MELLICK était en droit de connaitre les informations demandées.
16. CRETEM, défenderesse à l’incident, rétorque que :
* La demande de MELLICK concernant l’existence supposée d’un contrat de distribution avec FARMADOSIS figure déjà dans l’assignation et elle est reprise dans les conclusions du 31 janvier 2024, cet incident de communication de pièces est prématuré,
* MELLICK enfreint l’article 9 du code de procédure civile et cherche à pallier son absence de preuve, elle doit prouver ses allégations et ne le fait pas alors qu’elle affirme avoir des éléments de preuve, et CRETEM s’interroge sur la légitimité de la demande,
* Le contrat entre CRETEM et MELLICK doit être analysé par le tribunal et frappé de nullité car léonin en ce qu’il ne comporte aucune contrepartie,
* MELLICK n’a pas exécuté le contrat et a délaissé les produits de CRETEM pour favoriser des produits d’autres concurrents,
* CRETEM souhaite que la communication de pièces soit abordée si et seulement si sa responsabilité est engagée,
* Il convient de rappeler que MELLICK est sous le coup d’une plainte pénale déposée pour vol de fichiers de FAMARDOSIS et MELLICK a déjà été déboutée par le tribunal de commerce de Saint-Nazaire, décision confirmée par la Cour d’appel de Rennes pour des faits similaires à l’affaire qui l’oppose à CRETEM,
Sur ce, le tribunal
Sur la demande de communication de pièces de MELLICK
L’article 9 du code de procédure civile dispose « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. ».
17. Le tribunal constate que le différend qui oppose les parties repose sur une interprétation du contrat et une divergence sur la clause d’exclusivité qui y est insérée. Dans son assignation du 15 février 2023 dont les demandes figurent au paragraphe 9 supra, le tribunal relève que MELLICK demande que soit ordonnée la production de l’accord passé entre CRETEM et la société FARMADOSIS et la condamnation de CRETEM au paiement de la réparation financière des dommages qu’elle aurait subis du fait des manquements de CRETEM.
18. Le litige nécessite que soit débattue au fond la relation contractuelle entre les parties et la date d’entrée en vigueur du contrat qu’elles ont signé le 31 mai 2019. Le contrat entre les parties porte sur des machines très précises à savoir « Pouch » et « Blister » or, il ressort des demandes de MELLICK que la communication vise (i) « la vente de machines et pièces détachées à Farmadosis et (ii) l’état des ventes des machines et de pièces détachées réalisées par la société Cretem auprès de toutes
sociétés confondues (hors la société Farmadosis) », ces demandes sont prématurées, imprécises et disproportionnées.
19. Le tribunal dira (i) prématuré l’incident de communication de pièce soulevé par MELLICK et, en conséquence la déboutera de sa demande à ce titre, (ii) dira que la demande, restreinte aux machines concernées par l’accord, sera statuée lors de l’examen au fond, sur la validité du contrat.
20. Le tribunal renverra les parties à l’audience collégiale du 02 juillet 2025 pour dépôt de leurs conclusions sur le fond.
Réserve les autres demandes en ce compris l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant par un jugement contradictoire,
* Dit prématuré l’incident de communication formulée par la SAS MELLICK ENGINEERING, et la déboute de sa demande ;
* Dit que la demande, de communication de pièces sera étudiée lors de l’examen au fond à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire.
* Renvoie les parties à l’audience collégiale de la chambre 1-8 du 02 juillet 2025 à 14 heures, pour dépôt de leurs conclusions sur le fond,
* Réserve les autres demandes en ce compris l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 février 2025, en audience publique, devant Mme Fabienne Lederer, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Patrick Blain, Mme Fabienne Lederer et M. Jean-Pierre Junqua-Salanne
Délibéré le 24 avril 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Patrick Blain, président du délibéré et par Mme Catherine Soyez, greffier.
Le greffier
Le président.
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