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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mercredi, 18 févr. 2026, n° 2026L00009 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2026L00009 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
DU MERCREDI 18 FEVRIER 2026
ROLE N° 2026L00009 – 2025L05539
GREFFE N° 2025J01732
JUGEMENT PRONONCANT
LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DE
LA SOCIETE YMBL SASU
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 5ème CHAMBRE
Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :
* Christophe DUPORTAL, Président de Chambre,
* François ARDONCEAU, Xavier BIANNE, Juges,
Qui ont entendu les parties en Chambre du Conseil le 18 février 2026,
Le Ministère Public ayant été avisé,
Et a été rendu en audience publique du même jour par Christophe DUPORTAL, Président de Chambre,
Assisté de Emilie ZAKY, Greffier assermenté,
Par jugement en date du 10 décembre 2025, le Tribunal a prononcé l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société YMBL SASU, identifiée sous le n° 913 178 299 RCS BORDEAUX (2022 B 3169), dont le siège social est situé [Adresse 1], exerçant une activité de travaux de plâtrerie, bandes et peinture, nommé [V] [H] en qualité de Juge commissaire et la SELARL [P] [Q], [Adresse 2], en qualité de mandataire judiciaire, fixé à 6 mois la durée de la période d’observation et convoqué les parties à son audience du 21 janvier 2026, conformément aux dispositions de l’article L 631-15 du code de commerce,
L’affaire appelée à l’audience du 21 janvier 2026 a été renvoyée à celle du 18 février 2026,
Par requête en date du 30 décembre 2025, la SELARL [P] [Q], ès-qualités de mandataire judiciaire, sollicite la liquidation judiciaire de la société YMBL SASU, toute possibilité de redressement étant en l’état exclue,
Le Juge-Commissaire a déposé son rapport et donne un avis favorable à la liquidation judiciaire,
A l’audience,
La SELARL [P] [Q], ès-qualités de mandataire judiciaire, maintient sa demande de liquidation judiciaire sans poursuite d’activité,
La société YMBL SASU dûment convoquée en Chambre du Conseil, ne se présente pas ni personne pour elle ; le Tribunal constatera sa non-comparution et statuera par jugement réputé contradictoire,
Dans son avis écrit communiqué oralement aux parties, le Ministère Public se déclare favorable à la liquidation judiciaire,
Sur ce,
Les affaires étant liées, le Tribunal les joindra et statuera par un seul et même jugement,
Il résulte des pièces versées au dossier et des observations formulées à la barre qu’aucune solution de redressement n’apparaît possible, que le Tribunal prononcera en conséquence la liquidation judiciaire et mettra fin à la période d’observation,
Le Tribunal, ne disposant pas des éléments lui permettant de vérifier si les conditions mentionnées au 1er alinéa des articles L 641-2 et R 641-10 du Code de Commerce sont réunies, dira que l’application de la procédure simplifiée ne peut être ordonnée,
En application des dispositions de l’article L 643-9 du Code du Commerce, le Tribunal fixera à deux ans le délai dans lequel le Tribunal devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Joint les instances et constate la non comparution de la société YMBL SASU et statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu le rapport du Juge-Commissaire,
Vu l’avis écrit du Ministère Public,
Prononce la liquidation judiciaire de la société YMBL SASU,
Met fin à la période d’observation,
Maintient [V] [H], en qualité de Juge-Commissaire, et [Z] [B], en qualité de Juge-Commissaire suppléant,
Nomme la SELARL [P] [Q], [Adresse 2], en qualité de liquidateur,
Désigne en application des articles L 631-14 et L 622-6-1 du code de Commerce la SCP [O] [G], [Adresse 3], commissaire de justice, afin de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L 622-6 du code de commerce,
Fixe à deux ans le délai dans lequel le Tribunal devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire,
Dit que le présent jugement sera signifié par acte extrajudiciaire au débiteur avec convocation de celui-ci d’avoir à comparaître à l’audience du 7 février 2028 à 09 heures 55 au Tribunal de Commerce de Bordeaux, [Adresse 4] pour que soit examinée la clôture de la procédure conformément aux dispositions de l’article L 643-9 du code de commerce,
Ordonne les avis et mentions prévus aux articles R 641-1, R 641-7, R 621-7 et R 621-8 du Code du Commerce,
Fait et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de BORDEAUX, le MERCREDI DIX-HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX.
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