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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vesoul, delibere procedures collectives, 10 juil. 2025, n° 2025001853 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vesoul |
| Numéro(s) : | 2025001853 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VESOUL
Nature de l’affaire : Demande d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire
10/07/2025 JUGEMENT DU DIX JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
REDRESSEMENT JUDICIAIRE
ROLE N°2025 001853
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation d’un créancier.
La cause a été entendue à l’audience du 8 juillet 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Emmanuel THOMAS, président,
* Monsieur Pierre DUCHENE et Monsieur Stéphane SCHILDKNECHT, juges Assistés de Me Valérie GOUYET BINDA, Greffier associé Le Ministère Public, avisé de la procédure.
Après quoi lesdits magistrats en ont délibéré pour rendre la présente décision
ENTRE : URSSAF DE FRANCHE-COMTE
,
[Adresse 1]
DEMANDEUR représenté par Me VAUTRIN, avocate au Barreau de Besançon
ET : Monsieur, [R], [V]
,
[Adresse 2]
Non comparant
Par acte d’huissier en date du 10 juin 2025, l’URSSAF a assigné M., [R], [V], restaurant pizzeria, d’avoir à comparaître à l’audience du 8 juillet 2025.
Dans son assignation, l’URSSAF expose qu’elle est créancière de M., [R], [V] pour une somme de 44 493.95 € dont 9 444 € de part salariale pour la période de novembre 2022 à avril 2024 et sollicite l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire à titre subsidiaire.
Elle précise que M., [R], [V] est immatriculé à l’URSSAF PACA et il exercerait désormais son activité de restauration rapide à, [Localité 1] mais sans que son immatriculation ait été transférée.
Le débiteur est inscrit au registre du commerce et des sociétés de Vesoul sous le N°752 358 358, 2022 A 370; le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale; le tribunal est compétent par application des articles L 640-2 et L 621-2 du code de commerce.
Les articles L681-1 et R681-3 du code de commerce disposent que le tribunal doit apprécier concernant le requérant à la fois :
* Si les conditions d’ouverture d’une procédure prévue aux titres II à IV du livre VI du code de commerce traitant des procédures de sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire, sont réunies en fonction de la situation de son patrimoine professionnel
* Si les conditions prévues à l’article L711-1 du code de la consommation (mesure de traitement des situations de surendettement) sont réunies en fonction de l’actif du patrimoine personnel et de l’ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif
M., [R], [V] n’est ni présent, ni représenté.
L’examen des pièces produites confirme les explications du débiteur ; que l’EI, [R], [V] est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible; qu’il y a lieu de constater son état de cessation des paiements.
Le tribunal est dans l’incapacité de déterminer si les conditions de l’article L711-1 du code de la consommation sont réunies mais pour autant, il apparaît que des cotisations sont dues antérieurement au 15/05/2022.
Le redressement judiciaire s’appliquera donc sur la totalité du patrimoine de l’EI, [R], [V].
En vertu des articles L 631-7 et L 621-3 du code de commerce, le tribunal fixera la durée de la période d’observation et de poursuite d’activité à l’issue de laquelle sera décidée la solution à donner à la procédure.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT PAR DECISION REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT :
Le Parquet, avisé de la procédure.
Constate l’état de cessation des paiements et ouvre une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de l’EI, [R], [V],, [Adresse 2].
Dit que la présente procédure concernera l’intégralité du patrimoine de l’EI, [R], [V].
FIXE provisoirement au 10 juin 2025 la date de cessation des paiements.
FIXE la période d’observation pour une durée de 6 mois, soit jusqu’au 10 janvier 2026 et autorise la poursuite d’activité durant celle-ci.
DESIGNE en qualité de juge commissaire titulaire, Monsieur, [O], [U] et en qualité de juge commissaire suppléant, Monsieur, [X], [E].
NOMME Me, [G], [Y],, [Adresse 3] en qualité de mandataire judiciaire.
DESIGNE, conformément aux dispositions des articles L 622-6 et R622-4 du code de commerce, Me, [W], [S], commissaire de justice,, [Adresse 4],, [Localité 2], [Adresse 5] en vue de procéder immédiatement à l’inventaire et à la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent.
DIT que dans l’hypothèse de l’existence de bien(s) immobilier(s), le mandataire judiciaire fera appel en vue de leur évaluation, à la compétence d’un expert en la personne d’un notaire du lieu de la situation du ou des immeuble(s) concerné(s).
DIT que l’EI, [R], [V] devra remettre au mandataire judiciaire la liste certifiée des créances et des dettes dans les 8 jours du présent jugement.
DIT que le mandataire judiciaire devra déposer au greffe du Tribunal l’état des créances dans un délai de 9 mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances, conformément à l’article L 624-1 du code de commerce.
DIT que, conformément à l’article L 631-15 du code de commerce, le Tribunal examinera la situation de l’entreprise en chambre du conseil le 9 septembre 2025 à 10 H 00, date à laquelle le tribunal ordonnera la poursuite de la période d’observation s’il apparaît que l’entreprise dispose à cette fin, de capacités de financement suffisantes, à défaut, prononcera la liquidation judiciaire.
INVITE, le cas échéant, le comité d’entreprise, les délégués du personnel ou à défaut, les salariés de l’entreprise à élire leur représentant dans les dix jours du jugement conformément aux dispositions de l’art R621-14 du code de commerce, le procès-verbal d’élection devant être transmis au Greffe de ce Tribunal dans les plus brefs délais.
DIT que le débiteur ou son représentant devra communiquer au greffe du tribunal et au mandataire judiciaire, tout changement d’adresse de son domicile personnel, pour les besoins de la procédure.
ORDONNE la publication et l’exécution provisoire du présent jugement conformément à la loi,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Vesoul le 10 juillet 2025 conformément à l’article 450 du code de procédure civile, signé par M. Emmanuel THOMAS, Président ayant participé au délibéré, assisté de Me Valérie GOUYET-BINDA, greffier associé.
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