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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, réf. delibere m. passault, 24 févr. 2026, n° 2026R00007 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2026R00007 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 24 FEVRIER 2026 par Philippe PASSAULT, Président du Tribunal, assisté d’Edouard FOURNIER, Greffier associé,
N° RG : 2026R00007 – 2026R00050
SARL [Localité 1] CONSEIL C/ SAS PROGEAS
DEMANDERESSE
* SARL [Localité 1] CONSEIL, [Adresse 1],
Comparaissant par Maître [R], Avocat au Barreau de Bordeaux, [Adresse 2].
C/
DEFENDERESSE
* SAS PROGEAS, venant aux droits de la SARL [A], [Adresse 3],
Comparaissant par selon pouvoir par Madame [Q] [X], [Adresse 4].
Débats à l’audience publique du 27 janvier 2026, devant Philippe PASSAULT, Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté d’Edouard FOURNIER, Greffier associé,
Décision rendue en premier ressort, contradictoire,
Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT.
R D O N N A N C E
La société EURL [Localité 1] CONSEIL, cabinet de courtage spécialisé dans l’accompagnement des dirigeants d’entreprise en matière de protection sociale et membre du réseau SOFRACO, a conclu un protocole de partenariat avec la société [A], courtier grossiste en assurance, le 21 septembre 2012. Ce protocole prévoyait le versement à SERIANCE d’une rémunération de 100 euros par membre du réseau adhérent à un contrat d’assurance dénommé « RC pro / Garantie financière intermédiaires financiers – RC Pro réseau SOFRACO ». Un avenant signé le 27 mars 2017 a modifié ce montant, le ramenant à 75 euros par contrat.
Jusqu’en 2022, ce dispositif a été exécuté régulièrement, avec notamment le paiement par [A] à [Localité 1] d’une somme de 18 750 euros correspondant aux 250 contrats entrant dans le champ de l’accord pour l’année 2022. Ce paiement a été effectué le 3 avril 2023, à la suite de relances de la requérante en février et mars 2023. Par ailleurs, [A] a été absorbée par la société PROGEAS le 4 novembre 2022, les deux sociétés étant filiales du groupe EURODOMMAGES.
Lorsque SERIANCE a demandé en avril 2024 le règlement des commissions dues pour l’année 2023, PROGEAS a exigé la production du protocole initial de 2012, invoquant un changement de gouvernance. [Localité 1] a transmis l’avenant de 2017, seul document en sa possession. Malgré de multiples relances, la directrice de PROGEAS a finalement refusé de donner suite à la demande, arguant que « ce dispositif a pris fin en accord avec les nouvelles gouvernances ». Elle a réitéré la nécessité de produire le protocole intégral du 27 août 2012, puis a justifié sa demande par l’obligation de produire un document contractuel pour validation comptable.
Face à ce refus persistant de communication des éléments nécessaires au chiffrage des commissions dues pour les années 2023, 2024 et 2025, par assignation en date du 19 décembre 2025, enregistrée sous le n° RGP 2026R00007, la société [Localité 1] CONSEIL SARL a fait citer à comparaître la société PROGEAS SAS, venant aux droits de la SARL [A], devant nous, à l’audience du 13 janvier 2026.
Cette affaire a fait l’objet d’un double enrôlement, également sous le n° RGP 2026R00050.
Après renvoi, cette affaire a été fixée au 27 janvier 2026.
A cette audience, la société [Localité 1] CONSEIL SARL se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de :
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER la société PROGEAS SAS à communiquer sous astreinte de 100 € par jour de retard la liste des contrats en cours entrant dans le champ du protocole de partenariat de 2012, selon modalités tarifaires de 2017, pour les années 2023, 2024 et 2025.
CONDAMNER la société PROGEAS SAS à verser à la société [Localité 1] CONSEIL SARL la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La société PROGEAS SAS se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de :
Vu les articles 145, 873 et 700 du Code de Procédure Civile,
DIRE et JUGER que la société [Localité 1] CONSEIL SARL ne justifie d’aucun motif légitime au sens de l’article 145 du Code de Procédure Civile.
DIRE et JUGER qu’il existe, en tout état de cause, une contestation sérieuse quant à l’existence, la portée et l’opposabilité de l’obligation invoquée par la société [Localité 1] CONSEIL SARL à l’encontre de la société PROGEAS SAS.
DIRE en conséquence qu’il n’y a pas lieu à référé.
DEBOUTER la société [Localité 1] CONSEIL SARL de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
À titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse où une mesure serait ordonnée,
DIRE et JUGER qu’aucune astreinte ne saurait être prononcée. DIRE et JUGER que toute mesure éventuelle devrait être strictement limitée, encadrée et proportionnée, dans le respect du secret des affaires et sans reconnaissance d’aucune obligation au fond.
En tout état de cause,
CONDAMNER la société [Localité 1] CONSEIL SARL à verser à la société PROGEAS SAS la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la société [Localité 1] CONSEIL SARL aux entiers dépens.
En application de l’article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites des parties pour l’exposé de leurs moyens respectifs.
SUR CE,
Sur la jonction des affaires
Les affaires étant liées, pour une bonne administration de la justice, il conviendra de les joindre et de statuer par une seule et même ordonnance.
En conséquence,
Nous ordonnerons la jonction sous le numéro 2026R00007 des affaires enrôlées sous les numéros 2026R00007 et 2026R00050.
Sur la demande
La société [Localité 1] CONSEIL SARL entend voir ordonner sous astreinte une remise des contrats en cours entrant dans le champ du protocole de partenariat de 2012 dans la perspective d’engager une action en paiement sur les contrats concernés pour les années 2023 à 2025.
Elle verse à cet effet un avenant signé entre les parties le 27 mars 2017.
Nous relèverons que, outre qu’il n’est pas contesté qu’un avenant soit intervenu en 2017 et que de nombreux paiements soient intervenus entre les parties depuis cette date, le contrat du 27 août 2012 n’est pas versé aux débats, de sorte qu’il n’est pas possible d’établir les obligations des parties et, principalement, le périmètre des contrats qui pourraient entrer dans le champ du protocole de 2012.
Nous dirons donc que cette demande fait l’objet d’une contestation sérieuse, au motif que son périmètre ne puisse en être défini, l’élément fondateur constitué par le contrat de 2012 n’étant pas versé aux débats.
Nous dirons donc n’y avoir à référé et inviterons la société [Localité 1] CONSEIL SARL à mieux se pourvoir au fond en ses demandes.
La société PROGEAS SAS ayant dû, pour sa défense, engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens, nous ferons droit à sa demande au visa des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile en son principe mais en réduirons le quantum à la somme de 800 € que la société [Localité 1] CONSEIL SARL sera condamnée à lui verser sur ce fondement.
Succombant à l’instance, la société [Localité 1] CONSEIL SARL sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,
ORDONNONS la jonction sous le numéro 2026R00007 des affaires enrôlées sous les numéros 2026R00007 et 2026R00050.
DISONS n’y avoir lieu à référé.
INVITONS la société [Localité 1] CONSEIL SARL à mieux se pourvoir au fond.
CONDAMNONS la société [Localité 1] CONSEIL SARL à régler à la société PROGEAS SAS une somme de 800 € (HUIT CENTS EUROS) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNONS la société [Localité 1] CONSEIL SARL aux dépens
Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus.
Frais de Greffe liquidés à la somme de : 38,65 €
Dont T.V.A : 6,44 €.
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