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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bastia, 20 mars 2026, n° 2025J00023 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bastia |
| Numéro(s) : | 2025J00023 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA
JUGEMENT DU 20/03/2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025J23
Monsieur [P] [G]
[Adresse 1]
[Localité 1]
* Représentant (s) : Maître Yoann LEANDRI
* Défendeur (s) : DI CORSICA SAS [Adresse 2]
* Représentant (s) : Maître Fabrice ORLANDI
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président :
Monsieur Dominique ANTONIOTTI
Juges : Monsieur Romain MEDORI
Monsieur Christophe BONACOSCIA
Débat à l’audience du 28/11/2025
Par exploit en date du 17/01/2025, Monsieur [P] [G] a assigné la société DI CORSICA SAS par devant le tribunal de commerce de Bastia pour l’entendre :
* JUGER que Monsieur [G] [P] démontre l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible à l’encontre de la société DI CORSICA
* JUGER que l’opposition au paiement du prix de vente du fonds de commerce de la société SAS DI CORSICA pour la somme de 19.798,09 € en principal est fondée
* CONDAMNER la SAS DI CORSICA à payer la somme de 20.036,99 € ;
* ORDONNER à la SAS DI CORSICA et au séquestre du prix de vente de libérer la somme de 20.03 6,99 € dont intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2023, au profit de Mr [G] [P] ;
* ORDONNER la capitalisation des intérêts :
* CONDAMNER la SAS DI CORSICA aux entiers dépens ;
* CONDAMNER la SAS DI CORSICA à la somme de 3.500,00 euros
Après divers renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 28/11/2025 où DI CORSICA a fourni ses explications orales et les parties ont déposé leurs pièces et conclusions écrites.
Par conclusions écrites et à l’audience, DI CORSICA demande au tribunal de : IN LIMINE LITIS,
* JUGER l’opposition faite par le bailleur le 1er septembre 2023 nulle et de nul effet, pour les raisons décrites aux motifs ;
* JUGER que la demande de paiement de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères de 2019 est prescrite ;
* JUGER que demande de paiement de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères formulée par Monsieur [P] [G] infondée et injustifiée, et le DEBOUTER de cette demande
* ORDONNER la mainlevée pure et simple de l’opposition formulée par le bailleur le 1er septembre 2023.
A TITRE PRINCIPAL,
* JUGER que le local commercial, objet du bail commercial en date du 16 septembre 2019, a été rendu impropre à sa destination en raison du dégât des eaux survenu au mois d’août 2022 ;
* JUGER la SAS DI CORSICA bien fondée à se prévaloir de l’exception d’inexécution, pour les raisons décrites aux motifs ;
* JUGER que Monsieur [P] [G] ne détient pas de créance certaine, liquide et exigible à l’encontre de la SAS DI CORSICA ;
* DEBOUTER Monsieur [P] [G] de l’intégralité de ses demandes, moyens, fins et conclusions ;
* ORDONNER la mainlevée pure et simple de l’opposition formulée par le bailleur le 1er septembre 2023.
A TITRE SUBSIDIAIRE,
* RAMENER le montant de la créance de Monsieur [P] [G] à la somme de 9.000 euros, pour les raisons décrites aux motifs.
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
* CONDAMNER Monsieur [P] [G] à payer à la SAS DI CORSICA la somme de 3.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER Monsieur [P] [G] aux entiers dépens.
Par conclusions écrites, M. [G] demande au tribunal de :
* JUGER que Monsieur [G] [P] démontre l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible à l’encontre de la société DI CORSICA ;
* Déclarer l’opposition au paiement du prix de vente du fonds de commerce de la société SAS DI CORSICA pour la somme de 22.000,00 € en principal est fondée ;
* CONDAMNER la SAS DI CORSICA à payer la somme de 22.000,00 € majoré de 5% du taux d’intérêt légal à compter de l’assignation ;
* CONDAMNER la SAS DI CORSICA à payer la somme de 2.200,00 € au titre de l’indemnité contractuelle de 10% ;
* ORDONNER à la SAS DI CORSICA et au séquestre du prix de vente de libérer la somme de 22.000,00 € dont intérêts au taux légal majoré de 5% à compter du 1 er septembre 2023, au profit de Mr [G] [P] ;
* ORDONNER la capitalisation des intérêts ;
* CONDAMNER la SAS DI CORSICA aux entiers dépens ;
* CONDAMNER la SAS DI CORSICA à la somme de 5.000,00 euros ;
* RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit ;
Au terme des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
SUR CE,
* Sur la nullité de l’opposition
DI CORSICA soulève la nullité de l’opposition qui ne mentionnerait pas le montant, cause de la créance et élection de domicile en conformité avec les dispositions de l’article L.141-14 du code de commerce.
L’article précité dispose que :
« Dans les dix jours suivant la dernière en date des publications prévues à l’article L. 141-12, tout créancier du précédent propriétaire, que sa créance soit ou non exigible, peut former au domicile élu, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, opposition au paiement du prix. L’opposition, à peine de nullité, énonce le chiffre et les causes de la créance et contient une élection de domicile dans le ressort de la situation du fonds. Le bailleur ne peut former opposition pour loyers en cours ou à échoir, et ce, nonobstant toutes stipulations contraires. Aucun transport amiable ou judiciaire du prix ou de partie du prix n’est opposable aux créanciers qui se sont ainsi fait connaître dans ce délai. »
Après analyse de l’opposition au paiement du prix de vente du fonds de commerce en date du 1 er /09/2023 (Pièce M. [G] n°3), le tribunal constate que l’ensemble des éléments prévus à l’article ci-dessus sont visés, à savoir une créance de loyers impayés en vertu du bail commercial en date du 16/09/2019 pour un montant de 20.036,99 € et une élection de domicile chez Me NAVARI, SELARL CASTANEA JURIS, avocat à Bastia.
La demande de nullité de l’opposition sera rejetée.
* Sur l’exception d’inexécution
DI CORSICA soutient que les locaux loués ont été affectés par un dégât des eaux au cours du mois d’août 2022 et qu’elle a en conséquence perdu la marchandise stockée, ayant subi un préjudice lié à son exploitation du fait de la défaillance de ses bailleurs.
Elle soutient en outre que le décompte produit est erroné, que la taxe d’enlèvement des ordures n’est pas due et que la vente de son fonds de commerce a été retardée pour faire état d’une perte de chance et d’un lourd préjudice moral.
Après analyse des pièces produites et notamment du rapport d’expertise amiable, de la correspondance de M. [J] en date du 17/12/2022, des photos du sinistre, du courrier de la MACIF en date du 28/04/2023, de la lettre du 13/03/2023, des attestations produites et des flyers et capture d’écran Instagram de DI CORSICA, le tribunal constate que le dégât des eaux évoqué date de décembre 2022, que les diligences et travaux ont été accomplis et qu’en tout état de cause, DI CORSICA ne rapporte la preuve d’aucun manquement du bailleur justifiant d’une exception d’inexécution au sens des dispositions de l’article 1219 et 1220 du code civil.
Le tribunal estime en conséquence que DI CORSICA est mal fondée à se prévaloir d’une exception d’inexécution quant au paiement des loyers et la déboute de ses demandes.
* Sur le montant de la créance
A titre subsidiaire, DI CORSICA sollicite que la créance soit ramenée à la somme de 9.000 € correspondant aux loyers de novembre et décembre 2022, mars, avril, mai et juin 2023.
Après analyse des justificatifs de règlement produits (Pièce DI CORSICA n°6), factures de redevances des ordures ménagères (Pièce DI CORSICA n°12), du décompte des sommes dues (Pièce M. [G] n°4), des relevés de compte du bailleur (Pièce M. [G] n°12) et du titre de créance redevances déchets (Pièce M. [G] n°13), le tribunal constate que DI CORSICA ne rapporte pas la preuve du règlement des loyers sollicités en l’état, notamment, d’un décalage de paiements de loyers antérieurs.
Le tribunal estime en conséquence qu’il résulte de la vérification des pièces susvisées que la demande est suffisamment justifiée et fondée suivant décompte produit et qu’il convient d’y faire droit, en condamnant DI CORSICA SAS à lui payer la somme principale de 20.036,99 € majorée de 5% du taux d’intérêt légal à compter de la signification de la présente décision et, en minorant l’indemnité contractuelle pour la ramener à la somme de 1 € symbolique.
La nature de l’instance justifie qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La partie qui succombe en l’instance doit supporter les dépens, il y a donc lieu de condamner DI CORSICA SAS à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort, par décision contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE DI CORSICA de l’ensemble de ses demandes.
CONDAMNE DI CORSICA SAS pour y être contraint(e) par tous moyens et voies de droit à payer à Monsieur [P] [G] la somme principale de vingt mille trente-six euros et quatre-vingt-dix-neuf cents (20.036,99 €) majorée de 5% du taux d’intérêt légal à compter de la signification de la présente décision.
CONDAMNE DI CORSICA SAS pour y être contraint(e) par tous moyens et voies de droit à payer à Monsieur [P] [G] la somme principale d’un euro (1 €) au titre de l’indemnité contractuelle.
ORDONNE à DI CORSICA SAS et au séquestre du prix de vente de libérer la somme de 20.036,99 € dont intérêts au taux légal majoré de 5% à compter de la signification de la présente décision, au profit de Mr [G] [P].
ORDONNE la capitalisation des intérêts.
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE DI CORSICA SAS aux entiers dépens. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 66,13 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s’il y a lieu,
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce de BASTIA du 20/03/2026.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame Nadège ZANGARELLI
Le Président Monsieur Dominique ANTONIOTTI
Signe electroniquement par Dominique ANTONIOTTI
Signe electroniquement par Nadege ZANGARELLI, commis-greffier.
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