Article L141-14 du Code de commerce

Entrée en vigueur le 16 novembre 2016

Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000

Modifié par : LOI n°2016-1524 du 14 novembre 2016 - art. 21

Dans les dix jours suivant la dernière en date des publications prévues à l'article L. 141-12, tout créancier du précédent propriétaire, que sa créance soit ou non exigible, peut former au domicile élu, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, opposition au paiement du prix. L'opposition, à peine de nullité, énonce le chiffre et les causes de la créance et contient une élection de domicile dans le ressort de la situation du fonds. Le bailleur ne peut former opposition pour loyers en cours ou à échoir, et ce, nonobstant toutes stipulations contraires. Aucun transport amiable ou judiciaire du prix ou de partie du prix n'est opposable aux créanciers qui se sont ainsi fait connaître dans ce délai.

Entrée en vigueur le 16 novembre 2016

Commentaires127

1Tribunal judiciaire de Paris, le 8 janvier 2026, n°25/57324
kohenavocats.com · 30 avril 2026

Il a ensuite examiné le fond de la demande de mainlevée sur le fondement de l'article 835 du code de procédure civile. […] En application de l'article L.141-14 du code de commerce, le bailleur ne peut former opposition pour les loyers en cours ou à échoir. […] Le juge a ainsi strictement appliqué l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, exigeant une obligation non sérieusement contestable pour accorder une provision. […]

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2Tribunal de commerce de Pontoise, le 22 janvier 2026, n°2025R00229
kohenavocats.com · 29 avril 2026

Le demandeur soutenait que l'opposition était nulle pour défaut d'élection de domicile dans le ressort du fonds, comme l'exige l'article L.141-14 du code de commerce. Le juge a écarté ce moyen en considérant que l'opposition, bien que ne portant pas de mention expresse, revêtait “toutes les mentions prescrites à l'article L.141-14 du code de commerce”. Il a ainsi estimé que le courrier, portant le tampon du siège social situé dans le ressort, valait élection de domicile tacite suffisante.

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35 recours efficaces et urgents
genius-avocats.fr · 9 mars 2026

Dans cet article, on va droit au but. […] Trois mois. […] Il est prévu par l'article L. 145-41 du Code de commerce, et c'est lui qui active la clause résolutoire stipulée dans le bail commercial. […] Nous maîtrisons les subtilités du bail commercial pour transformer votre commandement de payer en un véritable levier de pression, minimisant vos pertes et maximisant vos chances de succès. 3. […] L. 141-14 du Code de commerce). […]

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Décisions+500

1Cour d'appel de Pau, 31 mai 2016, n° 16/02225Infirmation partielle

[…] Madame JANSON, Vice-Président placé, désigné par ordonnance du 14 décembre 2015 […] Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que si le premier juge a fait une très juste application des dispositions de l'article L141- 16 du Code de Commerce en constatant qu'in fine, l'opposition était irrégulière, en revanche, il ne pouvait pas ordonner d'office le séquestre du prix dans la mesure où d'une part, […] . L. 141-14 du code de commerce ' Dans les dix jours suivant la publication prévue à l'article L. 141-12, tout créancier du précédent propriétaire, que sa créance soit ou non exigible, peut former au domicile élu, […]

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[…] ARRÊT DU 14 MARS 2017 […] au visa des es articles L 141-14, L 141-15 et L 141-16 du Code du commerce, 74 et 700 code de procédure civile, et vu le principe d'estoppel,

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3Tribunal de commerce / TAE de Créteil, 27 février 2008, n° 2008R00011

[…] La partie défenderesse nous demande de déclarer irrecevable les demande de séquestration du prix de vente, faisant valoir que celle-ci ne répond pas aux conditions des textes applicables en la matière, soit les articles L 143-21 et L 143-23 du code de commerce, et 1281-2 et suivants du NCPC. […] En l'espèce, la partie demanderesse, qui a formé opposition au prix de vente des deux fonds de commerce cédés par son débiteur, en sa qualité de créancier du cédant, conformément à l'article L 141-14 du code de commerce, sollicite la consignation du prix de cession et la nomination d'un séquestre judiciaire.

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