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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, vendredi, 24 avr. 2026, n° 2026F00592 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2026F00592 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU VENDREDI 24 AVRIL 2026
* 7ème Chambre -
N° RG : 2026F00592
SARL TENTATION TRAITEUR C/ SARL TENTATION SIGNATURE
DEMANDERESSE
SARL TENTATION TRAITEUR, [Adresse 1]
comparaissant par Maître Philippe LIEF, Avocat à la Cour, membre de l’AARPI GRAVELLIER – [O] – de LAGAUSIE – RODRIGUES
DEFENDERESSE
SARL TENTATION SIGNATURE, [Adresse 1]
comparaissant par Maître Marc FRIBOURG, Avocat à la Cour, membre de la SELARL [Localité 1] ET ASSOCIES
L’affaire a été entendue en audience publique le 3 avril 2026 par :
* Paul BERNARD, Président de Chambre,
* Olivier DEVEZE, Denis VIOT, Pascal FENIE, Hélène DEVEZE, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Paul BERNARD, Président de Chambre,
Assisté de Johanna LISSARRE LANGELUS, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat en date du 1 er avril 2022, la société TENTATION TRAITEUR SARL, qui exploite un fonds de commerce de restauration et traiteur à [Localité 2], a donné en location-gérance ce fonds à la société TENTATION SIGNATURE SARL, créée à cet effet le 23 mars 2022, en vue de permettre à terme l’acquisition du fonds par cette dernière à l’issue de la locationgérance.
Le contrat de location-gérance a été conclu pour une période de 3 ans, il n’a connu aucune difficulté dans son exécution. Les parties sont convenues de le proroger jusqu’au 28 avril 2025 pendant la négociation d’un projet de cession du fonds.
Les parties ont formalisé, avec intervention d’un avocat spécialisé, un « protocole de cession de fonds de commerce sous conditions suspensives » en date du 3 octobre 2025.
Un courtier en financement a été missionné par la société TENTATION SIGNATURE SARL pour lever un prêt bancaire de 300.000,00 € maximum, il informait du dépôt du dossier de demande de financement auprès d’établissements bancaires le 26 novembre 2025.
Aux dires de la société TENTATION TRAITEUR SARL, aucune des conditions suspensives n’étaient réalisées à la date du 15 décembre 2025.
Les parties sont alors convenues de proroger le délai de réalisation des conditions suspensives au 31 janvier 2026 par avenant au protocole.
Les 8 et 13 janvier 2026 respectivement, deux établissements bancaires ont informé de leur refus de financer le projet de reprise du fonds.
Le 16 janvier 2026, la société TENTATION SIGNATURE SARL a notifié à la société TENTATION TRAITEUR SARL la fin du contrat de locationgérance avec effet au 28 avril 2026.
Les relations entre les parties se sont alors fortement dégradées et les parties ont tenté une conciliation, mais le 2 mars 2026, le conciliateur a dressé un constat d’échec de la conciliation amiable.
Par acte extrajudiciaire en date du 17 mars 2026, la société TENTATION TRAITEUR SARL a assigné à bref délai la société TENTATION SIGNATURE SARL devant le tribunal de céans.
Cette assignation à bref délai a été autorisée par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce en date du 16 mars 2026.
Par conclusions auxquelles elle s’est référée à l’audience, la société TENTATION TRAITEUR SARL demande au tribunal de :
Sur le fondement de l’article 1103, 1304-3 alinéa 1, 1217, 1221, subsidiairement 1240 du code civil
A titre principal :
Ordonner à la SARL TENTATION SIGNATURE, sous la réserve que l’état des inscriptions ne révèle pas d’inscription supérieure au prix de vente :
* de signer l’acte réitératif de cession de fonds de commerce de traiteur et restauration exploité [Adresse 2] à [Localité 3], dans les termes et aux conditions (mise à part les conditions suspensives) du protocole de cession de fonds de commerce du 3 octobre 2025, et notamment au prix de 315.500,00 €,
* de signer le contrat de bail commercial dont le projet est annexé au protocole de cession de fonds de commerce,
* à charge pour la SARL TENTATION TRAITEUR de signer elle-même ce contrat de bail commercial ainsi que l’engagement de non-concurrence stipulé au protocole de cession,
sous astreinte à la charge de la SARL TENTATION SIGNATURE de 10.000,00 € par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant la signification du jugement à intervenir, pendant un délai d’un mois à l’issue duquel il pourra être de nouveau statué,
A titre subsidiaire :
Interdire à la société TENTATION SIGNATURE :
* jusqu’au terme du contrat de location-gérance, tout usage auprès de la clientèle ou dans la communication de la société TENTATION SIGNATURE, de la dénomination sociale, le nom commercial ou l’enseigne « Tentation signature », sous astreinte de 5.000,00 € par infraction constatée, ou 5.000,00 € par jour en cas d’infraction continue,
* au-delà du terme du contrat de location-gérance, tout acte de concurrence directe ou indirecte au commerce exercé dans le fonds loué, d’exploiter un commerce similaire ou de s’y intéresser sous une forme quelconque, et ce dans un rayon de 100 kms autour de l’emplacement du fonds et pendant trois ans à compter de l’expiration du contrat de location-gérance, sous astreinte de 5.000,00 € par infraction constatée, ou 5.000,00 € par jour en cas d’infraction continue,
Enjoindre à la société TENTATION SIGNATURE de remettre à la société TENTATION TRAITEUR à la date du terme du contrat de location-gérance :
* les dossiers clients,
* les commandes en cours,
* les acomptes encaissés pour les prestations futures,
et ce sous astreinte de 5.000,00 € par jour de retard à compter du lendemain du terme du contrat de location gérance.
A titre conditionnel :
Dans l’éventualité dans laquelle la société TENTATION SIGNATURE ne signerait pas l’acte réitératif de cession de fonds de commerce nonobstant l’injonction qui lui en serait faite par le tribunal,
Interdire à la société TENTATION SIGNATURE :
* jusqu’au terme du contrat de location-gérance, tout usage auprès de la clientèle ou dans la communication de la société TENTATION SIGNATURE, de la dénomination sociale, le nom commercial ou l’enseigne « Tentation signature », sous astreinte de 5.000,00 € par infraction constatée, ou 5.000,00 € par jour en cas d’infraction continue,
* au-delà du terme du contrat de location-gérance, tout acte de concurrence directe ou indirecte au commerce exercé dans le fonds loué, d’exploiter un commerce similaire ou de s’y intéresser sous une forme quelconque, et ce dans un rayon de 100 kms autour de l’emplacement du fonds et pendant trois ans à compter de l’expiration du contrat de location-gérance, sous astreinte de 5.000,00 € par infraction constatée, ou 5.000,00 € par jour en cas d’infraction continue,
Enjoindre à la société TENTATION SIGNATURE de remettre à la société TENTATION TRAITEUR à la date du terme du contrat de location-gérance :
* les dossiers clients,
* les commandes en cours,
* les acomptes encaissés pour les prestations futures,
et ce sous astreinte de 5.000,00 € par jour de retard à compter du lendemain du terme du contrat de location gérance.
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
Condamner la SARL TENTATION SIGNATURE à payer à la SARL TENTATION TRAITEUR une indemnité de 10.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du procès-verbal de constat de commissaire de justice du 2 février 2026 s’élevant à 400,00 €.
En réponse, par conclusions auxquelles elle s’est référée à l’audience, la société TENTATION SIGNATURE SARL demande au tribunal de :
Statuant en application des dispositions des articles 1103 et 1104, 1304-3, 1217 et 1221 du code civil, le Règlement RGPD,
Vu la jurisprudence sur la nécessaire proportionnalité de la clause de nonconcurrence et le principe de la liberté d’entreprendre,
Débouter la SARL TENTATION TRAITEUR de sa demande visant à voir réputée accomplie la condition suspensive de financement d’acquisition du fonds de commerce et prononcer la caducité de l’acte en date du 3 octobre 2025,
Prononcer la nullité la clause de non-concurrence mentionnée au contrat de location gérance,
Ecarter des débats les pièces issues de la violation par la SARL TENTATION TRAITEUR de la boite de messagerie électronique mise à la disposition de la SARL TENTATION SIGNATURE,
Débouter la SARL TENTATION TRAITEUR de toutes ses autres demandes, fins et prétentions,
Condamner la SARL TENTATION TRAITEUR à rembourser à la SARL TENTATION SIGNATURE la somme de 7.500,00 € versée à titre de dépôt de garantie lors de la signature du contrat de location gérance,
La condamner au remboursement de la somme de 24.000,00 € objet de la facturation des charges mensuelles non justifiées, à défaut la condamner sous astreinte d’une somme de 500,00 € par jour de retard à procéder à la communication des pièces justifiant lesdites charges,
La condamner au paiement d’une somme 10.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamner aux entiers dépens.
MOYENS ET MOTIFS
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal retient ce qui suit pour l’essentiel et renvoie, pour de plus amples informations, au corps du présent jugement et aux écritures des parties.
La société TENTATION TRAITEUR SARL soutient en demande que :
A titre principal : la condition suspensive d’obtention de prêt est défaillie par le fait de la société TENTATION SIGNATURE SARL. Toutes les autres conditions suspensives du compromis de vente ayant été accomplies, et la condition suspensive d’obtention de prêt étant réputée accomplie, la vente est parfaite et l’acquéreur est tenu de l’exécuter.
A titre subsidiaire : La clause de non-concurrence s’applique pendant une période de 3 ans et dans un rayon de 100 kilomètres autour de l’emplacement du fonds donné en location-gérance. La période de 3 ans ne donne pas lieu à discussion. Le rayon de 100 kilomètres est nécessaire à la protection des intérêts légitimes du fonds en cause.
La société TENTATION SIGNATURE SARL réplique que :
Les démarches de recherche de prêt bancaire engagées par le courtier se sont soldées par 2 refus de financement, la défaillance de la condition suspensive n’est pas de son fait. En outre, il n’est pas démontré que les autres conditions suspensives ont été remplies. La vente est donc devenue caduque.
Rien ne justifie une condamnation par anticipation au titre d’une concurrence déloyale future, le contrat de location-gérance est toujours en vigueur.
La clause de non-concurrence est disproportionnée.
SUR CE,
Sur la demande principale/acte de cession
L’article 1304-3 du code civil dispose que la condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l’accomplissement.
Concernant la condition suspensive d’obtention de prêt
Le droit positif consacre le principe que la demande de prêt adressée à un courtier vaut dépôt d’une demande de crédit auprès d’un organisme bancaire et que, par cette démarche, l’accédant satisfait à son obligation de recherche de prêt.
Étant précisé que pour qu’une condition suspensive soit valable, elle ne doit pas dépendre de la volonté discrétionnaire de la partie qui en bénéficie et sa réalisation ne doit pas être impossible ou illicite. La validité de la condition suspensive est déterminée par le respect de ces deux critères.
En l’espèce, le tribunal observe que l’acquéreur ne rapporte pas la preuve qu’il aurait engagé des recherches de financement avant d’avoir missionné un courtier, il est resté passif pendant les 2 mois qui ont suivi la signature du protocole de cession, la demande de prêt bancaire a été initiée le 26 novembre 2025, soit moins de 3 semaines avant l’échéance fixée et l’obtention d’un tel prêt bancaire demande, en particulier dans le contexte actuel, au moins 2 mois voire jusqu’à 4 mois, d’autant qu’elle se place dans la période de fin d’année bien connue pour les délais de réponse allongés en raison des habituelles limites de disponibilité des personnels.
En second lieu, le tribunal relève dans ses conclusions en pages 4 et 6 que le cessionnaire expose sa démarche en ces termes :
« Pour exécuter son obligation tenant au financement de l’acquisition, la SARL TENTATION SIGNATURE missionnait un courtier en financement (…). »
« (…) Ce qui démontre que la SARL TENTATION SIGNATURE a voulu que soit respectée scrupuleusement la condition suspensive, en confiant à un professionnel le soin de trouver le financement désiré ».
Cette présentation des faits semble quelque peu éloignée d’une intention positive de réalisation d’un projet de reprise financé par prêt bancaire.
Par ailleurs, les écritures indiquent que le projet de rachat a manifestement évolué tant sur le périmètre (projet de ne reprendre finalement que l’activité traiteur) que sur le prix, la société TENTATION SIGNATURE SARL, cessionnaire, le précise elle-même « les parties ne se sont pas retrouvées sur la valeur du fonds qui pouvait être partiellement repris ».
Ces premiers indices peuvent laisser croire que le cessionnaire a prioritairement cherché à se libérer de ses obligations plutôt que de se doter d’un réel financement pour conduire le projet d’entreprise que tout acquéreur est habituellement impatient de mettre en œuvre.
Concernant les autres conditions suspensives
Dans le protocole de cession, l’article 10 « Conditions suspensives » pose que les obligations stipulées sont subordonnées à la satisfaction préalable de 8 conditions suspensives au total.
Le protocole initial mentionnait la réalisation de toutes les conditions suspensives au plus tard le 15 décembre 2025, pour une cession au plus tard le 26 décembre 2025, dates finalement repoussées par avenant au plus tard au 31 janvier 2026 pour une signature d’acte définitif au 13 février 2026.
Parmi ces conditions, par exemple, la purge des droits de préemption qui prend plusieurs semaines, et le résultat d’autres démarches auprès des administrations.
Et, à ce titre, le cédant reconnaît dans ses écritures « aucune des conditions suspensives n’étaient réalisées à la date du 15 décembre 2025 ».
Il appartient au cédant de rapporter la preuve que pour les conditions suspensives et un certain nombre de diligences qui lui incombent, celles-ci auraient bien été toutes réalisées pour se trouver en droit d’exiger une signature de l’acte réitératif, ce qu’il ne fait pas.
En conséquence, le tribunal :
* constate la caducité du protocole de cession, les parties sont libérées de leurs obligations contractuelles stipulées dans ce protocole,
* déboutera la société TENTATION TRAITEUR SARL de sa demande principale.
Sur la demande subsidiaire concernant la clause de non-concurrence, des interdictions et une injonction de restituer des documents
Le protocole de cession étant caduc, il convient de se reporter aux obligations des parties qui subsistent, celles qui sont stipulées au contrat de locationgérance toujours en vigueur à la date du présent jugement et jusqu’au 28 avril 2026.
Au visa de l’article 1103 du code civil, ce contrat synallagmatique de location-gérance librement consenti tient lieu de loi entre les parties, l’échec de la cession initialement envisagée n’étant pas de nature à le modifier.
Le contrat de location-gérance du fonds de commerce précise que le fonds est un « fonds de commerce de restauration et de traiteur » et ne prévoit pas sa divisibilité entre les deux activités.
Concernant la clause de non-concurrence, la jurisprudence retient, pour ce type d’activités exercées par les deux parties, un engagement de nonconcurrence dans un périmètre de 20 à 30 kilomètres Dans leurs discussions précontractuelles en vue du protocole de cession, les parties avaient d’ailleurs retenues un périmètre de 30 kilomètres.
Le tribunal considère, en conséquence, que la clause à l’article 10 du contrat interdisant toute exploitation similaire dans un rayon de 100 kilomètres porte une atteinte disproportionnée à la liberté d’entreprendre et la déclarera nulle.
S’agissant de la prétention formulée par la société TENTATION TRAITEUR SARL d’interdire sous astreinte à la société TENTATION SIGNATURE SARL l’usage de dénomination sociale, nom commercial ou enseigne et de tout acte de concurrence directe ou indirecte, le tribunal rappelle que les actions en concurrence déloyale supposent l’existence d’une faute et qu’il ne lui appartient pas d’interdire, à priori, la commission d’une faute non établie.
Une astreinte, conçue pour assurer l’exécution d’une décision de justice, ne peut davantage être ordonnée dans ces circonstances. Il en est de même à propos de la remise des documents au terme du contrat de location-gérance.
Sur les demandes reconventionnelles de la société TENTATION SIGNATURE SARL
Sur la demande d’écarter les pièces n°23 à 31 de la société TENTATION TRAITEUR SARL du débat
Le tribunal n’ayant nullement besoin de ces pièces pour statuer, il n’est pas utile d’examiner cette demande.
Sur la restitution de la retenue de garantie
Le contrat de location-gérance stipule, en son article 7, que la restitution de la retenue de garantie est examinée au terme du contrat en fonction des inventaires et état des lieux. Le contrat est toujours en vigueur à ce jour.
Le tribunal écartera donc cette demande.
Sur le montant de 24.000,00 € de contribution aux charges
La société TENTATION SIGNATURE SARL soutient avoir payé la somme de 500,00 € par mois sans justificatif.
Pourtant cette participation forfaitaire est facturée depuis le début de la relation selon les termes de l’article 6.6 du contrat de location-gérance qui fait loi entre les parties.
Le tribunal déboutera la société TENTATION SIGNATURE SARL de ce chef de demande.
Sur les mesures accessoires
Les circonstances de l’espèce ne commandent pas qu’il y ait lieu de condamner la société TENTATION TRAITEUR SARL à une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société TENTATION TRAITEUR SARL, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Selon les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’instance ayant été introduite après le 1 er janvier 2020, l’exécution provisoire est de droit. Celle-ci n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, le tribunal dira n’y avoir lieu à l’écarter.
Il n’apparaît pas nécessaire d’examiner les demandes plus amples ou autres des parties que le tribunal rejettera comme inopérantes ou mal fondées.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute la société TENTATION TRAITEUR SARL de toutes ses prétentions,
Dit que la clause de non-concurrence figurant dans le contrat de locationgérance du 1 er avril 2022 entre les sociétés TENTATION TRAITEUR SARL et TENTATION SIGNATURE SARL est nulle,
Prend acte de l’engagement réitéré de la société TENTATION SIGNATURE SARL qu’à l’avenir elle ne fera pas usage de son nom commercial pour éviter toute confusion éventuelle,
Déboute la société TENTATION SIGNATURE SARL de toutes ses demandes de restitution (retenue de garantie, participation forfaitaire aux charges),
Condamne la société TENTATION TRAITEUR SARL aux dépens,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 55,69 €
Dont TVA : 9,28 €.
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