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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bastia, 20 mars 2026, n° 2024J00212 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bastia |
| Numéro(s) : | 2024J00212 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA
JUGEMENT DU 20/03/2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024J212
Demandeur (s) :
SOCIETE GENERALE SA
[Adresse 1]
[Adresse 1]
* Représentant (s) : Maître Jean-Pierre SEFFAR
* Défendeur (s) : CRAZY DENTI SAS [Adresse 2]
* Défendeur (s) : Monsieur [K] [L] Chez Mme [F] [R] [Adresse 3]
* Représentant (s) : Maître Valérie PERINO SCARCELLA
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Débat à l’audience du 21/11/2025
Par exploits en date du 09/04/2024 et du 12/04/2024, SOCIETE GENERALE SA a assigné CRAZY DENTI SAS et Monsieur [L] [K] en sa qualité de caution solidaire par devant le tribunal de commerce de Bastia pour l’entendre :
* RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions de la SOCIETE GENERALE ;
* CONDAMNER la SAS CRAZY DENTI à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 185 917,75 € en principal et intérêts et indemnité forfaitaire ;
* DIRE que la somme en principal de 182 699,24 € portera intérêts au taux conventionnel de 1,96% majoré de 4 points {article 15 du contrat de prêt} à compter du 19/10/2028 date de l’arrêté de compte ;
* DIRE que les intérêts des sommes ci-dessus se capitaliseront par année échue ; (Article 1343-2 du Code Civil).
* CONDAMNER solidairement Monsieur [K] [L] à payer à la SOCJETE GENERALE la somme de 91 000,00 €, montant de son engagement, avec intérêts au taux conventionnel de 1,96% majoré de 4 points, à compter du 21/08/2023 date de la première mise en demeure ;
* DIRE que les intérêts de la somme de 91 000 € se capitaliseront par année échue ; (Article 1343-2 du Code Civil).
* ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir qui est de droit ;
* CONDAMNER la SAS CRAZY DENTI et Monsieur [K] [L] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 2 500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Les condamner aux entiers dépens ;
Après divers renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 21/11/2025 où les parties ont fourni leurs explications orales avec dépôt de pièces et conclusions écrites.
Par conclusions écrites et à l’audience, CRAZY DENTI et M. [L] demandent au tribunal de : A titre principal,
* Juger que la SA SOCIETE GENERALE ne justifie pas de l’envoi d’une mise en demeure régulièrement préalablement à la déchéance du terme,
* Juger n’y avoir lieu à déchéance du terme du contrat de prêt n°220031100766,
* Débouter la SA SOCIETE GENERALE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, A titre subsidiaire,
* Juger qu’en raison du défaut d’information annuelle de la caution, la SA SOCIETE GENERALE ne peut solliciter que le paiement du principal, à l’exclusion des intérêts, frais et accessoires, déduction faite des versements opérés par la SAS CRAZY DENTI, et ce depuis la souscription des prêts, la caution n’ayant jamais reçu aucune information,
* Juger que faute pour la société CREDIT COOPERATIF de fournir les relevés de compte détaillés depuis l’engagement de caution et expurgé de l’ensemble des intérêts, frais et accessoires, sa demande ne pourra qu’être rejetée,
A titre infiniment subsidiaire,
* Ordonner le report de paiement des sommes dues à deux années,
En tout état de cause,
* Condamner la SA SOCIETE GENERALE à payer à la SAS CRAZY DENTI et Monsieur [K] [L], la somme de 2.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* Condamner la SA SOCIETE GENERALE aux entiers dépens de l’instance,
* Ecarter l’exécution provisoire de droit.
Par conclusions écrites et à l’audience, SOCIETE GENERALE demande au tribunal de :
* RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions de la SOCIETE GENERALE ;
* REJETER les demandes de la SAS CRAZY DENTI et de Monsieur [L] [K] comme non fondées.
* CONDAMNER la SAS CRAZY DENTI à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 185 917,75 € en principal et intérêts et indemnité forfaitaire ;
* DIRE que la somme en principal de 182 699,24 € portera intérêts au taux conventionnel de 1,96% majoré de 4 points (article 15 du contrat de prêt) à compter du 19/10/2023 date de l’arrêté de compte ;
* DIRE que les intérêts des sommes ci-dessus se capitaliseront par année échue ; (Article 1343-2 du Code Civil).
* CONDAMNER solidairement Monsieur [K] [L] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 66 000 €, en vertu de son engagement, avec intérêts légaux à compter de la signification du jugement à intervenir.
* DIRE que les intérêts de droit sur la somme de 66 000 € se capitaliseront par année échue ; (Article 1343-2 du Code Civil).
* ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir qui est de droit ;
* CONDAMNER la SAS CRAZY DENTI et Monsieur [K] [L] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 2 500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Les condamner aux entiers dépens.
Au terme des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
SUR CE,
* Sur la déchéance du terme du contrat de prêt
CRAZY DENTI et M. [L] soutiennent que la déchéance du terme n’a pas été prononcée de façon régulière, suivant mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception.
Après analyse des pièces produites et notamment du courrier en date du 24/02/2023 (Pièce SOCIETE GENERALE n°6) et du courrier en date du 21/08/2023 (Pièce SOCIETE GENERALE n°8), le tribunal constate que la SOCIETE GENERALE rapporte la preuve de l’envoi d’une mise en demeure en date du 24/02/2023, réceptionnée par CRAZY DENTI le 09/03/2023 et de l’envoi du courrier prononçant la déchéance du terme en date du 21/08/2023, réceptionné par CRAZY DENTI conformément à l’avis de réception produit qui comporte les nom et adresse de la société, le même numéro de suivi que celui porté sur le courrier, la référence de l’exigibilité du contrat de prêt, la signature du destinataire, et le cachet de la Poste, sans que l’omission de mention de la date par l’agent de la Poste fasse obstacle au caractère probant de cet accusé.
En cet état, le tribunal estime que la déchéance du terme a été prononcée de manière régulière et déboute les défendeurs de leurs demandes à ce titre.
* Sur le défaut d’information de la caution
CRAZI DENTI et M. [L] soutiennent que la SOCIETE GENERALE ne justifie pas des paiements opérés par CRAZY DENTI avant son placement en liquidation judiciaire pour solliciter le déboutement de l’ensemble des demandes dirigées à l’encontre de la caution.
Le tribunal constate que CRAZY DENTI ne fait l’objet d’aucune procédure collective au jour des débats et que la banque justifie de l’ensemble des versements et intérêts appliqués depuis la souscription du prêt au travers du tableau d’amortissement et du décompte pour la période du 29/10/2021 au 22/08/2023, date couvrant les différents incidents de paiement jusqu’au prononcé de la déchéance du terme (Pièces n°2 et 8).
SOCIETE GENERALE reconnait en outre que la déchéance des intérêts contractuels doit s’appliquer à l’encontre de la caution et sollicite à ce titre des intérêts au taux légal à son encontre.
Il échet en conséquence de rejeter la demande de débouter de CRAZY DENTI et M. [L].
* Sur les demandes en paiement
Il résulte de la vérification des pièces produites aux débats et notamment du contrat de prêt, tableau d’amortissement, engagement de caution, décomptes produits, mise en demeure et courrier de déchéance du terme que la demande est suffisamment justifiée et fondée et qu’il convient d’y faire droit, en condamnant la SAS CRAZY DENTI à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 185 917,75 € en principal et intérêts et indemnité forfaitaire avec intérêts au taux conventionnel de 1,96% majoré de 4 points (article 15 du contrat de prêt) sur la somme en principal de 182 699,24 € à compter du 19/10/2023 date de l’arrêté de compte ;
Et en condamnant solidairement Monsieur [K] [L] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 66 000 €, en vertu de son engagement, avec intérêts légaux à compter de la signification du jugement.
* Sur la demande de délais de paiement
Les défendeurs sollicitent un report de paiement à deux années en application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil.
Après analyse des pièces produites, le tribunal constate qu’il n’est pas en mesure de faire droit à cette demande en l’absence de justificatifs permettant d’apprécier la situation des débiteurs.
Cette demande sera rejetée.
La nature de l’instance justifie qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La partie qui succombe en l’instance doit supporter les dépens, il y a donc lieu de condamner solidairement CRAZY DENTI SAS et Monsieur [K] [L] à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort, par décision contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE CRAZY DENTI SAS et Monsieur [K] [L] de l’ensemble de leurs demandes.
CONDAMNE CRAZY DENTI SAS, pour y être contrainte par tous moyens et voies de droit, à payer à SOCIETE GENERALE SA la somme principale de cent quatre-vingt-cinq mille neuf cent dix-sept euros et soixante-quinze cents (185.917,75 €) en principal et intérêts et indemnité forfaitaire avec intérêts au taux conventionnel de 1,96% majoré de 4 points (article 15 du contrat de prêt) sur la somme en principal de 182 699,24 € à compter du 19/10/2023 date de l’arrêté de compte.
CONDAMNE solidairement Monsieur [K] [L], pour y être contraint par tous moyens et voies de droit, à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de soixante-six mille (66.000 €), au titre et dans la limite de son engagement, avec intérêts légaux à compter de la signification du présent jugement.
DIT que les intérêts des sommes ci-dessus se capitaliseront par année échue.
DIT n’y avoir lieur à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement CRAZY DENTI SAS et Monsieur [K] [L] aux entiers dépens. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 89,66€ TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s’il y a lieu,
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce de BASTIA du 20/03/2026.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame Nadège ZANGARELLI
Le Président Monsieur Dominique ANTONIOTTI
Signe electroniquement par Dominique ANTONIOTTI
Signe electroniquement par Nadege ZANGARELLI, commis-greffier.
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