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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulon, 9 juil. 2025, n° 2023R00074 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulon |
| Numéro(s) : | 2023R00074 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON ORDONNANCE DU 09/07/2025
PARTIE(S) EN DEMANDE
* La SAS AD LOG
[Adresse 6]
DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître FRADET Thierry – [Adresse 5]
Maître VOITURIEZ Christophe – [Adresse 2]
— Madame [C] [O]
[Adresse 1], RCS
DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître FRADET Thierry – [Adresse 5]
Maître VOITURIEZ Christophe – [Adresse 2]
— Monsieur [C] [B]
[Adresse 1], RCS
DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître FRADET Thierry – [Adresse 5]
Maître VOITURIEZ Christophe – [Adresse 2]
PARTIE(S) EN DEFENSE
* La SARL SD CAMP
[Adresse 3], RCS 531951739 DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître CABRESPINES Jean-Marc – [Adresse 4]
FORMATION
Président : Monsieur Jean-Yves MADELAINE, assisté de Madame PERELLO Anna CommisGreffier,
Audience publique du 11/06/2025,
ORDONNANCE DE REFERE
Décision contradictoire et en premier ressort,
Prononcée par mise à disposition au greffe du Tribunal le 09/07/2025,
Minute signée par Monsieur Jean-Yves MADELAINE, Président et Monsieur Gilles COSTA, commis-greffier,
FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES
CONFORMEMENT aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de La SAS AD LOG, Madame [C] [O] et Monsieur [C] [B] à l’assignation en référé de la SCP BAROSODUPOUX, Commissaires de justice associés à [Localité 7], qu’elle a fait délivrer le 29/06/2023 à la SARL SD CAMP, reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l’audience publique du 11/06/2025 ;
ATTENDU qu’après renvoi(s), cette affaire a été fixée à l’audience du 11/06/2025 ;
ATTENDU que Maître VOITURIEZ Christophe, Avocat au Barreau de PARIS, ayant pour Avocat postulant Maître FRADET Thierry, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de La SAS AD LOG, Madame [C] [O] et Monsieur [C] [B], comparait à l’audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;
ATTENDU que Maître CABRESPINES Jean-Marc, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de La SARL SD CAMP, comparait à l’audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;
MOTIFS DE LA DECISION
ATTENDU que la SARL SD CAMP a proposé à Madame [O] [C] et Monsieur [B] [C] dans le cadre de son activité commerciale, l’acquisition de divers biens immobiliers situés sur les communes de [Localité 9] et [Localité 8] ;
ATTENDU qu’au vu de l’intérêt manifesté par ces propositions, la SARL SD CAMP a édité plusieurs factures qui auraient pour justifications « DROITS A VALOIR SUR L’ACQUISITION » et ce pour un montant global de 193 615€ ;
ATTENDU que la SAS AD LOG a en outre réglé la somme de 19 360€ qui correspondrait à des frais d’indemnisation d’expulsion locative en octobre 2022 ;
ATTENDU qu’entre septembre et octobre 2022, la SAS AD LOG a encore versé pour l’acquisition de différents biens, la somme de 77 700€, ces sommes étant confirmées par des attestations bancaires ;
ATTENDU que la SAS AD LOG et Madame et Monsieur [C] ont sollicité le remboursement des sommes versées en constatant que la SARL SD CAMP ne possédait aucun droit sur les biens pour lesquels ils pensaient avoir versé des droits à valoir sur l’acquisition ;
ATTENDU que la SARL SD CAMP a été mise en demeure sans succès de procéder au remboursement des sommes versées et ce dès le 6 avril 2022 ;
ATTENDU que la SARL SD CAMP n’a manifestement pas exécuté ses obligations et a été régulièrement avisée par voie d’huissier ;
ATTENDU que la SAS AD LOG sollicite l’application de l’article 1217 du Code Civil et ce en réparation des conséquences de l’inexécution des accords passés et l’application de l’article 1303 du Code Civil et qui prévoit qu’en cas d’enrichissement injustifié, la partie lésée peut demander une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement ;
ATTENDU que la SAS AD LOG, Madame et Monsieur [C] sollicitent à titre provisionnel le versement de la somme de 212 975€ outre intérêts au taux légal à compter du 06 avril 2023 ;
ATTENDU que le juge des référés du Tribunal Judiciaire de TOULON dans le cadre de l’affaire enrôlée sous le n° 23/01697 a jugé n’y avoir lieu à référé selon ordonnance du 12 mars 2024 ;
ATTENDU que la SARL SD CAMP et Monsieur [V] ont déposé une requête à fin d’être autorisés à assigner à jour fixe, compte tenu de l’urgence caractérisée et de leur situation de précarité et d’endettement absolus ;
ATTENDU que selon ordonnance du 9 avril 2024, Madame le Vice-Président du Tribunal Judiciaire de TOULON considérant l’urgence parfaitement qualifiée, autorisait la société SD CAMP et Monsieur [V] à assigner à jour fixe l’ensemble des requis à l’audience collégiale du 30 avril 2024 à 14H00. Un renvoi unique a été prononcé au 26 septembre 2024 à 14H00 sous les références procédurales : RG n° 24/02351 ;
ATTENDU que de son côté, la SARL SD CAMP soutient qu’elle est victime d’une escroquerie en pyramide et qu’elle a été approchée par Monsieur [W] [I] qui s’est présenté comme un mandataire en transactions immobilières, pouvant intervenir en amont de ventes judiciaires ;
ATTENDU que la SARL SD CAMP, dans ce cadre, aurait remis à Monsieur [I], les sommes à lui remises par la SAS AD LOG, Madame et Monsieur [C], et assure qu’elle n’a été qu’un intermédiaire de bonne foi et qu’elle fait elle aussi partie des victimes de Monsieur [I] ;
ATTENDU que pour appuyer ses dires, il est fourni une liste de plaignants et sollicite IN LIMINE LITIS un sursis à statuer dans l’attente du jugement à venir du Tribunal de TOULON et qui est enrôlé sous le n° 24/02351 ;
ATTENDU que la SARL SD CAMP soutient que les demandes de la SAS AD LOG se situent au même niveau que les griefs évoqués dans l’affaire enrôlée au Tribunal Judiciaire de TOULON ;
ATTENDU que le 10 décembre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULON a débouté Monsieur [V] et la société SD CAMP de l’ensemble de leurs demandes ;
ATTENDU que de ce fait, la société SD CAMP sera déboutée de sa nouvelle demande de sursis à statuer ;
ATTENDU qu’aucun contrat n’a été conclu entre les parties ;
ATTENDU qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame et Monsieur [C] les frais irrépétibles générés par cette procédure, la société SD CAMP sera condamnée à leur payer la somme de 3 000€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
Vu les articles 74, 378 et 873 du Code de procédure civile, Vu les articles 1169, 1217 et 1303 du Code civil, Vu les pièces versées au débat, Vu le jugement prononcé par le Tribunal Judiciaire de TOULON,
DIT que la société SD CAMP s’est enrichie de façon injustifiée ;
CONDAMNONS la société SD CAMP à titre provisionnel à verser à la société AD LOG la somme de 212 975.00 euros majorée des intérêts contractuels à compter du 6 avril 2023 ;
CONDAMNONS la société SD CAMP à titre provisionnel à verser à Madame [O] [C] la somme de 60 000.00 euros majorée des intérêts contractuels à compter du 6 avril 2023 ;
CONDAMNONS la société SD CAMP à titre provisionnel à verser à Monsieur [B] [C] la somme de 17 700.00 euros majorée des intérêts contractuels à compter du 6 avril 2023 ;
CONDAMNONS la société SD CAMP à verser la somme de 1500.00 euros à Madame [O] [C] et la somme de 1500.00 euros à Monsieur [B] [C] au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SARL SD CAMP aux entiers dépens liquidés à la somme de 145,62€ T.T.C., dont T.V.A. 24,27€, (non compris les frais de citation) ;
CONSTATONS que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Pour le Greffier Jean-Yves MADELAINE Gilles COSTA
Signe electroniquement par Jean-Yves MADELAINE
Signe electroniquement par Gilles COSTA, un greffier ayant assure la mise a disposition
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