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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere jugements cont., 7 avr. 2026, n° 2026000540 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2026000540 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
ROLE : 2026 000540
JUGEMENT DU 07/04/2026
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 23/02/2026
A l’issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07/04/2026 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE :
SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS [T] [H] (SAS) [Adresse 1]
Comparant par Maître [Y] [N]
demandeur, suivant ASSIGNATION RPVA
CONTRE :
SA MUTTI S.p.a (société anonyme de droit italien) [Adresse 2] ITALIE
Non comparante
Copies à Maître [Y] [N] et à la société MUTTI
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de la SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS [T] [H] à l’assignation qu’elle a fait délivrer à la société MUTTI S.p.a, reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l’audience du 23/02/2026.
Après renvoi, cette affaire a été évoquée à l’audience du 23/02/2026.
La société MUTTI S.p.a, ne comparaît pas, ni personne pour elle.
L’article 472 du code de procédure civile dispose qu’en cette circonstance il est néanmoins statué sur le fond et la présente décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux demandes que s’il les estime régulières, recevables et bien fondées.
Sur la régularité de l’assignation :
Le Tribunal constate l’absence de la société de droit italien MUTTI S.p.a.
Le Tribunal relève que la demande de signification de l’assignation a été établie par un formulaire A rempli par un commissaire de justice conformément à l’article 8 du Règlement (UE) No 2020/1784 du Parlement Européen et du Conseil du 25 novembre 2020, transmis par LRAR internationale à l’entité compétente pour la signification de l’acte dans le pays de la partie défenderesse.
L’article 10 du même règlement prévoit que « l’entité requise envoie automatiquement à l’entité d’origine un accusé de réception dans les meilleurs délais au moyen du système informatique décentralisé ou, lorsque l’accusé de réception est envoyé par d’autres moyens, dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, dans un délai de sept jours à compter de la réception, au moyen du formulaire D qui figure à l’annexe I ».
Si le défendeur ne comparaît pas, le juge est tenu de surseoir à statuer aussi longtemps qu’il n’est pas établi que ;
* l’acte a été transmis selon un des modes prévus par le règlement,
* un délai, que le juge apprécie dans chaque cas particulier et qui ne doit pas être inférieur à six mois, s’est écoulé depuis la date d’envoi de l’acte,
* aucune attestation n’a pu être obtenu nonobstant toutes les démarches effectuées auprès des autorités ou entités compétente de l’Etat membre requis.
En l’espèce, il n’est pas établi que ces trois conditions sont satisfaites.
La signification de l’acte doit avoir lieu dans un délai suffisant pour permettre au défendeur de se défendre et la preuve de la remise effective de l’acte au défendeur ou à sa résidence doit être rapportée par la partie demanderesse, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Il convient en conséquence de prononcer le sursis à statuer dans l’attente du justificatif que l’entité requise ait pu signifier ou tenté de signifier l’acte d’assignation.
En l’état de l’instance, le tribunal réservera les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort par jugement réputé contradictoire :
Ordonne le sursis à statuer dans l’attente du justificatif que l’entité requise ait pu signifier ou tenté de signifier l’acte d’assignation,
Dit que la SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS [T] [H] devra saisir le tribunal aux fins de reprendre l’instance,
Réserve les dépens, dont frais de greffe liquidés pour la présente instance à la somme de 57,23 euros TTC dont TVA 9,54 euros,
Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Pierre MAFFRE, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
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