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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 20, 13 mars 2025, n° 2024R00118 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2024R00118 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY ORDONNANCE DE REFERE DU 13 Mars 2025
N° de RG : 2024R00118
N° MINUTE : 2025R00091
CHAMBRE DES REFERES
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
SARL TRAVAUX DIVERS DE CONSTRUCTION [Adresse 4]
Représentant légal : M. [D] [K] ,Président, [Adresse 4]
comparant par Me Christelle CHOLLET [Adresse 3]
DEFENDEUR(S) :
SAS PAULDY [Adresse 1]
comparant par SELARL LEXCASE SOCIETES D’AVOCATS – Me [S] [Z] [Adresse 2]
[Adresse 2]
FORMATION
Président : M. Christian LAPLANE assisté de M. Edouard GRARDEL commis assermenté.
DEBATS
Audience publique du 11 Février 2025
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 13 Mars 2025
La Minute est signée par M. Christian LAPLANE, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
Nous, Juge des Référés, délégataire du Président du Tribunal de Commerce de Bobigny, en vertu d’une ordonnance en date du 23 janvier 2025, sommes saisi par assignation en date du 5 Mars 2024 à laquelle il convient de se référer pour l’exposé des faits et des motifs ; La SARL TRAVAUX DIVERS DE CONSTRUCTION assigne la SAS PAULDY à comparaître à l’audience publique des référés du 21/03/2024.
La demande tend à voir :
Vu les dispositions des articles 873 al 2 du code civil Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil
S’entendre condamner à payer sans délai les sommes suivantes ; o 35 564,71 euros en principal – o Les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure o 3000 euros de dommages et intérêts
S’entendre condamner au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’audience du 25/04/2024, le défendeur réplique en ces termes :
Vu l’article 1343-5 du code civil ;
Vu les articles 484, 514 et 873 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Vu la loi n°71-584 du 16 juillet 1971 tendant à réglementer les retenues de garantie en matière de travaux définis par l’article 1779-3° du code civil ;
Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,
La DECLARER recevable et bien fondée en ses demandes ;
À titre principal :
JUGER que la demande de paiement de la somme de 17.687,47 euros HT, soit 21.224,96 euros TTC, au titre des retenues de garantie se heurte manifestement à une contestation sérieuse ;
JUGER que la demande de paiement de la somme de 26.518,07 euros HT, soit 31.821,69 euros TTC, au titre des lots RIA, VMC et PLÂTERIE-ISOLATION se heurte manifestement à une contestation sérieuse ;
JUGER que la demande de paiement de la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts se heurte à une contestation sérieuse ;
En conséquence :
JUGER qu’il n’y a lieu à référé sur ces demandes ;
SE DECLARER incompétent et renvoyer la société TDC à mieux se pourvoir au fond pour ces demandes ; À titre subsidiaire :
SUSPENDRE le paiement de la somme qui serait due à la société TDC pendant un délai de six (6) mois à compter du jour du prononcé de l’ordonnance à intervenir ;
À titre très subsidiaire :
OCTROYER à la société PAULDY un délai de paiement de 24 mois pour le paiement de la somme qui serait due à la société TDC, à compter du jour du prononcé de l’ordonnance à intervenir ;
En tout état de cause,
DEBOUTER la société TDC de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; ECARTER l’exécution provisoire dans l’hypothèse où le Tribunal ne ferait pas droit aux demandes de société PAULDY et la condamnerait à régler l’intégralité des sommes dues à la société TDC ;
DEBOUTER la société TDC de sa demande tendant à la condamnation de la société PAULDY à la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
JUGER n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ; JUGER que chacune des parties conservera à sa charge les dépens exposés.
A l’audience du 14 janvier 2025, le demandeur conclut en ces termes :
Vu les dispositions des articles 873 al 2 du code civil Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil
S’entendre condamner à payer sans délai les sommes suivantes ; o 35 564,71 euros TTC en principal + 10%, soit 39 121,81 euros TTC o Les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure 3000 euros de dommages et intérêts
S’entendre condamner au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’audience du 11 février 2025, le défendeur dépose des conclusions en réponse n°2 par lesquelles il entend voir :
Vu l’article 1343-5 du Code civil,
Vu les articles 484, 514 et 873 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Vu la loi n°71-584 du 16 juillet 1971 tendant à réglementer les retenues de garanties en matière
de travaux définis par l’article 1779-3° du Code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats
À TITRE PRINCIPAL : JUGER que la demande de paiement de la somme de 17.687,47 euros HT, soit 21.224,96 euros TTC, au titre des retenues de garantie se heurte manifestement à une contestation sérieuse ; JUGER que la demande de paiement de la somme de 11.949,79 euros HT, soit 17.687,47 euros TTC, au titre du solde des factures des lots RIA, VMC et PLÂTERIEISOLATION se heurte manifestement à une contestation sérieuse ; JUGER que la demande de paiement d’une pénalité de retard à hauteur de 11.583,94 euros (à parfaire) se heure manifestement à une contestation sérieuse ; JUGER que la demande de paiement de la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts se heurte à une contestation sérieuse ; En conséquence : JUGER qu’il n’y a lieu à référé sur ces demandes ; SE DECLARER incompétent et renvoyer la société TDC à mieux se pourvoir au fond pour ces demandes. À TITRE SUBSIDIAIRE : SUSPENDRE le paiement de la somme qui serait due à la société TDC pendant un délai de six (6) mois à compter du jour du prononcé de l’ordonnance à intervenir ; À TITRE TRÈS SUBSIDIAIRE : OCTROYER à la société PAULDY un délai de paiement de 24 mois pour le paiement de la somme qui serait due à la société TDC, à compter du jour du prononcé de l’ordonnance à intervenir ; EN TOUT ÉTAT DE CAUSE : DEBOUTER la société TDC de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; ECARTER l’exécution provisoire dans l’hypothèse où le Tribunal ne ferait pas droit aux demandes de société PAULDY et la condamnerait à régler l’intégralité des sommes dues à la société TDC ; DEBOUTER la société TDC de sa demande tendant à la condamnation de la société PAULDY à la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; JUGER n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ; JUGER que chacune des parties conservera à sa charge les dépens exposés.
MOYENS DES PARTIES
TDC expose à la barre que :
Les travaux de sous-traitance fournis à PAULDY ont été réglés en quasi-intégralité, et sur 396 K€ facturés, ne restent dus que 11 K€ ainsi que les retenues de garantie. Les travaux sont achevés depuis 2022. Seules les difficultés entre PAULDY et le bailleur empêchent l’ouverture du magasin, qui est maintenant attendue pour juin 2025. La dette de PAULDY n’a jamais été contestée, y compris pendant les tentatives de conciliation. TDC demande en conséquence à être titré, et demande 3 000 € d’indemnité au titre du préjudice économique subi.
PAULDY réplique que :
Il ne conteste pas les factures, mais conteste l’obligation de paiement, y compris les retenues de garanties, du fait de l’absence de levée des réserves.
Ainsi, la commission de sécurité n’a pu se tenir. Il reconnait cependant que cet action étant indépendante des deux parties en présence.
Sur les dommages et intérêts demandés par TDC, ils ne sont pas justifiés, car il ne s’agit que d’un retard de paiement, et le demandeur devra être débouté de ce chef.
Sur les pénalités de retard, la demande est peu claire et le code des marchés publics n’est pas applicable.
A titre subsidiaire, la situation financière de PAULDY est « catastrophique », et il est rappelé que l’article 1343-5 du Code civil doit être appliqué en autorisant un report de paiement à minima de 6 mois, ou des délais de paiement. Cette demande de délai n’est pas contestée par le demandeur, compte tenu des circonstances indépendantes de PAULDY.
Enfin, il faut préciser que le litige avec le bailleur évolue favorablement après le rapport d’expertise, et un protocole est en cours de signature, ce qui permettra de régler TDC. TDC reprend la parole et évoque le fait que le préjudice subi par PAULDY fera l’objet du versement d’une indemnité importante.
MOTIFS
Nous constatons que sont réunies les conditions de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile ;
SUR LA DEMANDE PROVISIONNELLE
Les réunions successives de la commission de conciliation montrent que la dette est reconnue par les deux parties ;
La défenderesse fait toutefois état de l’existence de contestation liées à une absence de levées de réserves, sans fournir aucune pièce étayant cet argument.
Sur les retenues de garanties, l’absence de réception des travaux résulte du fait du défendeur, et n’est pas de nature à étayer sa demande : au cas particulier, l’impossibilité de prendre livraison du magasin terminé est liée à des travaux de désenfumage non réalisés, et est indépendante du litige avec la société TDC.
Sur la pénalité de retard de 10 % réclamée par TDC, aucune des lettres de commandes ne fait état de ces pénalités, et cette demande sera ramenée à 40 € par facture impayée en application de l’article L 441-10 du Code de commerce, soit 200 €, comme argumenté par TDC dans ses écritures.
De même, TDC ne justifie pas des motifs du préjudice économique, ni quant à son quantum, et cette demande sera écartée.
En conséquence, nous ferons droit à la demande de la société TDC TRAVAUX DIVERS DE CONSTRUCTION et ordonnerons à PAULDY le paiement à titre de provision la somme de 35 564,71 € assorti des intérêts au taux légal, à compter du 25 janvier 2024, date de la mise en demeure. Seront écartées les autres demandes à l’exception de 40 € par facture impayée, soit 200 €.
SUR LA DEMANDE DE SUSPENSION DES PAIEMENTS POUR UN DELAI DE 6 MOIS
La société PAULDY expose qu’elle a des difficultés financières mais ne produit des comptes que pour l’année 2022, ce qui très ancien au regard de la présente instance.
Toutefois, le demandeur n’ayant pas exposé de réponse sur ce point, il convient de se rapporter aux procès-verbaux des audiences de conciliation, en particulier celle du 31 mai 2024, au cours de laquelle les deux parties ont acté que « la société PAULDY s’engage, dès réception de l’avis favorable de la commission de sécurité et l’ouverture du point de vente, à payer les factures dues, soit la somme de 35 564,72 €, à la société TDC … » ;
En conséquence, la société PAULDY bénéficiera d’un report de paiement qui sera le plus bref entre :
6 mois à compter de la signification de la présente ordonnance, et la réception de l’avis favorable de la commission de sécurité.
Nous débouterons PAULDY de sa demande de délai de paiement de 24 mois.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET LES DEPENS
La défenderesse sera condamné aux entiers dépens.
Les conditions fixées pour l’application de l’article 700 du code de procédure civile étant réunies, il sera fait droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les circonstances de la cause permettant de fixer cette somme à 3 000,00 euros ;
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Nous rappellerons que l’exécution provisoire est de droit, et débouterons PAULDY de sa demande compte tenu du délai de paiement accordé ci-avant.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons à la société PAULDY de payer à la société TDC TRAVAUX DIVERS DE CONSTRUCTION à titre de provision la somme de 35 564,71 € assorti des intérêts au taux légal, à compter du 25 janvier 2024,
Déboutons la société TDC TRAVAUX DIVERS DE CONSTRUCTION de pénalités de 10 % et ordonnons le paiement de 200 € au titre de l’article L 441-10 du Code de commerce ;
Accordons à la société PAULDY un report de paiement qui sera le plus bref entre o 6 mois à compter de la signification de la présente ordonnance, o et la réception de l’avis favorable de la commission de sécurité. Déboutons la société TDC TRAVAUX DIVERS DE CONSTRUCTION et la société PAULDY toutes leurs autres demandes incompatibles avec la motivation de cette ordonnance et le présent dispositif, Ordonnons à la société PAULDY de payer à titre de provision la somme de 3 000 € à la société TDC TRAVAUX DIVERS DE CONSTRUCTION au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Déboutons les parties de toutes leurs prétentions incompatibles avec la motivation cidessus retenue ou le présent dispositif ; Rappelons que l’exécution provisoire est de droit ; Disons que les entiers dépens sont à la charge de la société PAULDY. Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 41,98 Euros TTC (dont 6,78 Euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Christian LAPLANE, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
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