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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, 3e ch., 20 juin 2025, n° 2025005208 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2025005208 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 005208
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 20/06/2025
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : LYONNAISE DE BANQUE, [Adresse 1] N° SIREN : 954 507 976 Représentant (s) : SCP BRUGUES ET ASSOCIES – ME LASRY
Défendeur (s) :, [Adresse 2] N° SIREN : 849 198 544 Représentant(s) : NON COMPARANT
Défendeur (s) :, [U], [E], [Adresse 3] Représentant (s) : NON COMPARANT
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 06/06/2025
Faits et Procédure :
Par exploits d’huissier de justice en date du 17/04/2025 pour Monsieur, [U], [E] et du 23/04/2025 pour la SAS LVAS, la partie demanderesse : LYONNAISE DE BANQUE a fait donner assignation à la société LVAS et à MONSIEUR, [U], [E] d’avoir à comparaitre le vendredi 06/06/2025 à 10 h 30 à l’audience et par-devant le Tribunal de Commerce de Montpellier pour :
CONDAMNER solidairement, et à défaut de l’un l’autre, Monsieur, [E], [U] et de la société LVAS, à payer à la CIC LYONNAISE DE BANQUE au titre de leur engagement de caution solidaire de la société LE 17, relativement au prêt professionnel, [Numéro identifiant 1] 224805, chacun dans la limite des montants de leurs engagements :
Monsieur, [E], [U], 25% : 22.584,48 euros outre mémoire d’intérêts au taux de 1.90%/l’an à compter du 07/12/2022 et jusqu’à parfait paiement ;
La société LVAS : 90.937,93 euros outre mémoire d’intérêts au taux de 1.90%/l’an à compter du 07/12/2022 et jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNER Monsieur, [E], [U], à payer à la CIC LYONNAISE DE BANQUE au titre de son engagement de caution du prêt professionnel, [Numéro identifiant 1] 224803 de la société LE 17, la somme de 153.044,34 euros outre mémoire intérêts au taux de 3.40%/l’an à compter du 07/12/2022 et jusqu’à parfait paiement ;
PRONONCER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
RAPPELER que l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel ou caution est de droit ;
CONDAMNER solidairement et, à défaut de l’un l’autre, Monsieur, [E], [U] et de la société LVAS à payer à la CIC LYONNAISE DE BANQUE la somme de 3.500 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LES CONDAMNER, solidairement et à défaut de l’un les autres aux entiers frais et dépens de l’instance.
Attendu que sur cette assignation, les parties défenderesses ne comparaissent pas ni personne pour elles, bien que régulièrement assignées et quoique dûment appelées.
SUR CE, LE TRIBUNAL :
Attendu qu’il ressort de la cause que la société LE 17 a souscrit auprès de la banque deux prêts professionnels ;
Le 06/06/2014, par acte sous seing privé, la banque a octroyé ainsi un prêt n°10096 18023 00069224803, afin de financer l’acquisition d’un droit au bail pour création de fonds de commerce, des travaux de rénovation et un fond de roulement, pour un montant de 523.000,00 euros au taux de 3.40%/l’an sur une durée de 84 mensualités successives de 7005,24 euros chacune.
Ce prêt est garanti par BPI FRANCE et le cautionnement solidaire de Monsieur, [E], [U], dans la limite de 313.800 euros.
Ce contrat de prêt a fait l’objet de 7 avenants, comme suit :
* Le 23/03/2015 afin d’augmenter la durée du crédit de 7 mois ;
* Le 29/09/2017 afin d’augmenter la durée du crédit de 12 mois ;
* Le 14/08/2018 afin de modifier les modalités de remboursement par la mise en place de paliers, comprenant 8 échéances à 924,46 euros et 46 échéances à 6.822,82 euros ;
* Le 05/02/2020 afin une nouvelle fois d’augmenter la durée du crédit de 10 mois ;
* Le 15/12/2020 afin de modifier les modalités de remboursement par la mise en place de paliers, comprenant 3 échéances à 853,08 euros et 33 échéances à 8.501,18 euros ;
* Le 10/03/2021 afin de modifier de modifier les modalités de remboursement par la mise en place de paliers, comprenant 6 échéances à 853,08 euros et 27 échéances à 10.281.57 euros ;
* Le 30/04/2022 afin de modifier les modalités de remboursement par la mise en place de paliers, comprenant 3 échéances à 826,37 euros et 23 échéances à 11.560,84 euros ;
Par acte sous seing privé en date du 26/03/2019, la banque CIC LYONNAISE DE BANQUE octroyait également un prêt professionnel n°10096 18023 00069224805, afin de financer une restructuration financière, pour un montant de 110.000,00 euros au taux de 1,90% l’an sur une durée de 60 mensualités successives de 1963,73 euros chacune ;
Ce prêt est garanti par BPI France et le cautionnement solidaire de Monsieur, [E], [U], dans la limite de 33.000 euros mais également le cautionnement solidaire de la société LVAS dans la limite de 110.000 euros.
Ce contrat de prêt a fait l’objet de 3 avenants, comme suit :
* Le 11/12/2019 afin de modifier les garanties du crédit ;
* Le 11/02/2021 afin de modifier les modalités de remboursement par la mise en place de paliers, comprenant 6 échéances à 161,27 euros et 32 échéances à 2487.32 euros ;
* Le 25/09/2021 afin de modifier les modalités de remboursement par la mise en place de paliers, comprenant 3 échéances à 153,90 euros et 27 échéances à 2.752,80 euros ;
Le 27/10/22 la banque CIC LYONNAISE DE BANQUE adressait une mise en demeure à la société LE 17 au titre d’échéances impayées.
Restée sans effet, la banque se voyait contrainte de prononcer la déchéance du terme par courrier recommandé du 7/12/2022, mettant ainsi en demeure la société LE 17 d’avoir à payer la totalité des deux contrats de prêts, devenue exigible, pour un montant total de 379.705,61 euros.
Le 07/02/2023, la banque adressait 2 courriers recommandés distincts aux cautions solidaires, Monsieur, [U] et la société LVAS, les mettant ainsi en demeure d’avoir à régler la somme de 169.838,29 pour Monsieur, [U] et la somme de 82.860,02 euros pour la société LVAS.
Le 22/05/2023, le Tribunal de Commerce de Montpellier prononçait l’ouverture du redressement judiciaire de la société LE 17, la liquidation était quant à elle prononçait le 28/06/2024.
Le 23/06/2023, la banque CIC LYONNAISE DE BANQUE déclarait sa créance auprès de la Maître, [L], [N], mandataire judiciaire désigné.
La banque adressait 05/07/2024 deux courriers recommandés distincts aux cautions, et mettait ainsi en demeure la société LVAS d’avoir à payer la somme de 88.555,60 euros au titre du prêt de restructuration et, [E], [U] d’avoir à payer la somme de 169.671,11 euros au titre des deux prêts pour lesquels il s’est porté caution.
Les deux plis revenaient « pli avisé et non réclamé ». Les démarches de la banque sont alors restées infructueuses.
A ce jour, les deux cautions ne se sont pas manifestées pour proposer une solution de règlement.
[…]
TOTAL dû par le cautionnement solidaire de la société LVAS: 90.937,93 euros.
La demanderesse est en conséquence bien fondée à solliciter, conformément aux dispositions des articles 1103 et 2288 du Code Civil :
la condamnation de Monsieur, [E], [U], à lui payer la somme de 153.044,34 euros au titre de son engagement de caution du prêt professionnel, [Numéro identifiant 1] 224803 outre mémoire intérêts au taux de 3,40%/l’an à compter du 7/12/2022 et jusqu’à parfait paiement;
la condamnation solidaire de Monsieur, [E], [U] et de la société LVAS, au titre de leur engagement de caution solidaire de la société LE 17, relativement au prêt professionnel, [Numéro identifiant 1] 224805, chacun dans la limite des montants de leurs engagements :
* Monsieur, [E], [U], 25% : 22.584,48 euros outre mémoire d’intérêts au taux de 1,90%/l’an à compter du 07/12/2022 et jusqu’à parfait paiement
* La société LIVAS: 90.937,93 euros outre mémoire d’intérêts au taux de 1,90%/l’an à compter du 07/12/2022 et jusqu’à parfait paiement avec la capitalisation des intérêts sera prononcée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil.
Attendu dans ces conditions qu’il convient d’accueillir l’entière demande principale de la partie demanderesse.
Attendu que l’exécution provisoire est de droit,
Attendu qu’il y a lieu d’accorder à la partie demanderesse, la somme de 2000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Attendu que les dépens devront être supportés par la partie qui succombe.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
CONDAMNE solidairement, et à défaut de l’un l’autre, Monsieur, [E], [U] et de la société LVAS, à payer à la CIC LYONNAISE DE BANQUE au titre de leur engagement de caution solidaire de la société LE 17, relativement au prêt professionnel, [Numéro identifiant 1] 224805, chacun dans la limite des montants de leurs engagements :
* Monsieur, [E], [U], 25% : 22.584,48 euros outre mémoire d’intérêts au taux de 1.90%/l’an à compter du 07/12/2022 et jusqu’à parfait paiement ;
* La société LVAS : 90.937,93 euros outre mémoire d’intérêts au taux de 1.90%/l’an à compter du 07/12/2022 et jusqu’à parfait paiement.
CONDAMNE Monsieur, [E], [U], à payer à la CIC LYONNAISE DE BANQUE au titre de son engagement de caution du prêt professionnel, [Numéro identifiant 1] 224803 de la société LE 17, la somme de 153.044,34 euros outre mémoire intérêts au taux de 3.40%/l’an à compter du 07/12/2022 et jusqu’à parfait paiement.
PRONONCE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.
RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel ou caution est de droit.
CONDAMNE solidairement et, à défaut de l’un l’autre, Monsieur, [E], [U] et de la société LVAS à payer à la CIC LYONNAISE DE BANQUE la somme de 2000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LES CONDAMNE, solidairement et à défaut de l’un les autres aux entiers frais et dépens de l’instance 77,60 euros dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de toutes taxes comprises.
Le Greffier M. Luc SOUBRILLARD
Le Président.
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