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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bastia, 6 mars 2026, n° 2024J00241 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bastia |
| Numéro(s) : | 2024J00241 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA
JUGEMENT DU 06/03/2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024J241
Demandeur (s) :
[I] ENTREPRISE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant (s) : Maître Marion HUBERT (avocat plaidant) SELARL CABINET RETALI – Me Frédérique GENISSIEUX (avocat postulant)
Monsieur [F] [K]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant (s) : Maître Catherine COSTA
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Composition du tribunal lors du prononcé :
Greffier lors des débats :
Maître Marie-Charlotte BENEDETTI, greffier associé
Greffier lors du prononcé :
Madame Nadège ZANGARELLI, commis-greffier
Débat à l’audience du 14/11/2025
Par exploit en date du 17/05/2024, [I] ENTREPRISE a assigné Monsieur [F] [K], en sa qualité de caution de la société CLAIRE par devant le tribunal de commerce de Bastia, pour l’entendre : Vu I’article 2288 du Code civil
Vu les pièces versées aux débats,
* CONDAMNER Monsieur [F] [K] à régler à la SAS [I] ENTREPRISE la somme de 21.515,65 € en sa qualité de caution de la SARL CLAIRE, augmentée des intérêts au taux de 4,25% l’an à compter du 4 avril 2024 et jusqu’à parfait règlement,
* ORDONNER que les intérêts dus pour au moins une année entière, produiront eux-mêmes intérêts conformément aux dispositions de I’article 1343-2 du Code Civil,
* ORDONNER que tout paiement qui ne sera pas intégral s’imputera d’abord sur les intérêts, conformément aux dispositions de l’article 1343-1 du Code Civil,
* CONDAMNER Monsieur [F] [A] a verser a la SAS [I] ENTREPRISE une somme de 1.500 € sur le fondement de I’article 700 du Code de Procédure Civile,
* LE CONDAMNER aux entiers dépens.
Après divers renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 14/11/2025, où M. [K] a fourni ses explications orales et les parties ont déposé leurs pièces et conclusions écrites.
Par conclusions écrites et à l’audience, M. [F] [K] demande au tribunal de : A titre principal :
* Prononcer la nullité de l’acte de caution solidaire du 23 janvier 2015,
Subsidiairement :
* Juger l’acte de sous cautionnement en date du 23 janvier 2015 manifestement disproportionné, aux biens et revenus de la caution,
* Juger en conséquence inopposable l’acte de sous caution à M. [K] [F],
* Juger l’absence de créance certaine liquide et exigible,
* Débouter en conséquence la société [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
* Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire,
* Condamner la société [I] à payer à M. [K] la somme de 1.500 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
* 700 du Code de Procedure Civile.
* La condamner aux entiers dépens.
Par conclusions écrites, [I] ENTREPRISE demande au tribunal de :
* CONDAMNER Monsieur [F] [K] à régler à la SAS [I] ENTREPRISE la somme de 21.515,65 € en sa qualité de caution de la SARL CLAIRE, augmentée des intérêts au taux de 4,25% l’an à compter du 4 avril 2024 et jusqu’à parfait règlement,
* ORDONNER que les intérêts dus pour au moins une année entière, produiront eux-mêmes intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil,
* ORDONNER que tout paiement qui ne sera pas intégral s’imputera d’abord sur les intérêts, conformément aux dispositions de l’article 1343-1 du Code Civil,
* DEBOUTER Monsieur [F] [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
* CONDAMNER Monsieur [F] [A] a verser a la SAS [I] ENTREPRISE une somme de 1.500 € sur le fondement de I’article 700 du Code de Procédure Civile,
* LE CONDAMNER aux entiers dépens.
Au terme des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties présentes avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe de notre tribunal.
SUR CE,
* Sur la nullité de l’acte de caution solidaire
M. [K] soulève la nullité de l’acte de caution solidaire au vu du non-respect du formalisme imposé par la loi dès lors que la première page dudit acte ne comporte pas de paraphe et que la seconde page comporte deux signatures différentes sans précision sur l’identité des signataires, et qui ne correspondent pas à la sienne.
Après analyse des pièces produites et notamment de l’acte de caution (Pièce [I] n°2) et de la feuille produite en pièce 13, le tribunal constate que [I] reconnait que la page n°2 de l’acte de caution produit en pièce n°2 était renseigné par une autre personne et produit une page unique qui correspondrait à la page n°2 de l’acte de caution signé par M. [K].
En cet état, le tribunal constate que cette page n°2 isolée, non rattachée à la première page d’un acte d’engagement de caution et ne comportant que deux points n°5 et 6, ne répond au formalisme imposé par la loi en matière de caution.
En conséquence, le tribunal se doit de prononcer la nullité de l’acte d’engagement tel que produit aux débats.
La nature de l’instance justifie qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La partie qui succombe en l’instance doit supporter les dépens, il y a lieu de condamner [I] ENTREPRISE à ce titre ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort, par décision contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la nullité de l’acte de caution solidaire du 23/01/2015.
DEBOUTE [I] ENTREPRISE de l’ensemble de ses demandes.
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE [I] ENTREPRISE aux entiers dépens. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 66,13 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s’il y a lieu,
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce de BASTIA du 06/03/2026.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame Nadège ZANGARELLI
Le Président Monsieur Gérard TAPIAS
Signe electroniquement par Gerard TAPIAS
Signe electroniquement par Nadege ZANGARELLI, commis-greffier.
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