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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 12 mars 2025, n° 2025R00127 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R00127 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
prononcée par mise à disposition au greffe le 12 Mars 2025
RG n° : 2025R00127
DEMANDEUR
SARLU GAZI [Adresse 1] comparant par Mes [Q] [E] et [X] [M] [Adresse 2]
DEFENDEUR
SARL I MEDIATE INVEST [Adresse 3] comparant par Me Olivier GUIDOUX [Adresse 4]
Débats à l’audience publique du 11 Fevrier 2025, devant M. Luc MONNIER, président ayant délégation de Mme le président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
Décision contradictoire et en premier ressort.
FAITS :
La SARL I MEDIATE INVEST est une société holding qui détient diverses participations dans des sociétés de post-production dans l’industrie cinématographique. Elle n’a pas d’activité opérationnelle, mais seulement des activités de gestion de ses filiales, dont elle perçoit des management fees.
La SARL GAZI est associée de la société I MEDIATE INVEST dont elle détient 100 parts sociales sur un total de 500 parts sociales.
En sa qualité d’associée, la société GAZI a apporté dans le courant des années 2013 et 2014 différentes sommes en compte courant d’associée pour un montant total de 233 772,35 €, intérêts compris.
La société GAZI indique que malgré plusieurs demandes orales, le remboursement de ce compte courant n’est toujours pas intervenu.
Par LRAR en date du 4 décembre 2024, la société GAZI a mis en demeure la société I MEDIATE INVEST de lui rembourser cette créance, précisant qu’elle serait susceptible d’octroyer à cette dernière un échéancier de paiement ne pouvant excéder une année, accompagné d’un paiement substantiel au plus vite.
Cette mise en demeure étant restant sans suite, c’est dans ces conditions que la société GAZI a engagé la présente procédure pour obtenir le remboursement de la somme qu’elle estime lui être due.
PROCEDURE :
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice du 10 janvier 2025, signifié à l’étude le 13 janvier 2025, la société GAZI a fait assigner la société I MEDIATE INVEST devant le président de ce tribunal, statuant en référé, lui demandant de :
Vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile,
* Condamner la société I MEDIATE INVEST à payer à la société GAZI à titre de provision la somme de 233 772,35 € au titre de sa créance de compte courant d’associée, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la mise en demeure, soit à compter du 7 décembre 2024 ;
* Condamner la société I MEDIATE INVEST à payer à la société GAZI la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions en réponse régularisées à l’audience du 11 février 2025, la société I MEDIATE INVEST demande au tribunal de :
* Rejeter la demande de condamnation de la société I MEDIATE INVEST à payer à la société GAZI la somme de 233 772,35 € avec intérêts au taux légal ;
* Accorder à la société I MEDIATE INVEST des délais de paiement selon l’échéancier suivant :
* Règlement d’un quart de la dette en 12 mensualités sur l’année 2025, soit 12 échéances mensuelles de 4 870,26 € ;
* Règlement des trois quarts restant en 12 mensualités égales sur l’année 2026, soit 12 échéances de 14 610,77 € ;
* Dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Lors de l’audience du 11 février 2025, chaque partie développe oralement ses moyens et prétentions.
DISCUSSION ET MOTIVATION :
A titre préliminaire, sur le demande de nullité de l’assignation :
La société I MEDIATE INVEST relève que l’assignation introductive ne comporte aucune motivation en droit, et se contente de viser au dispositif les articles 872 et 873 sans que le corps de l’assignation ne détaille le fondement juridique sur lequel la demande est formée. Ce serait ainsi de nature à justifier la nullité de l’assignation au regard des articles 4, 5, 15 et 56 du code de procédure civile.
La société GAZI ne réplique pas.
Sur ce, le tribunal motive sa décision comme suit :
L’article 56 du code de procédure civile dispose notamment que : « L’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice et celles énoncées à l’article 54 : […] 2° Un exposé des moyens en fait et en droit » ; […]
L’article 114 du code de procédure civile dispose que : « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public ».
En l’espèce le défendeur n’invoque aucun grief causé par l’irrégularité alléguée. Ainsi, le tribunal constate que le défendeur a été en mesure de présenter sa défense dans le cadre de la présente instance, qu’il a déposé des conclusions, qu’il était présent à l’audience et que celle-ci s’est déroulée de manière contradictoire.
En conséquence, nous rejetterons la demande de nullité de l’assignation invoquée par la société I MEDIATE INVEST.
Sur la demande de délais de paiement :
La société GAZI, demandeur à l’audience, expose que :
Sa créance correspondant à des apports en compte courant réalisés dans le courant des années 2013 et 2014 est reconnue et non contestée par la société I MEDIATE INVEST, notamment dans son rapport spécial de la gérance à la dernière assemblée générale du 14 juin 2024.
Malgré l’ancienneté de sa créance certaine, liquide et exigible, la société GAZI précise dans ses conclusions en réponse qu’elle serait susceptible d’octroyer à la société I MEDIATE INVEST un échéancier de paiement ne pouvant excéder une année, accompagné d’un paiement substantiel au plus vite.
La société I MEDIATE INVEST réplique que :
Elle ne conteste pas l’exigibilité de sa dette à l’égard de la société GAZI. Néanmoins, elle se trouve dans l’impossibilité totale de régler cette dette de compte courant immédiatement, ni même dans un délai de 12 mois, compte tenu de la fragilité de sa trésorerie.
Elle verse aux débats une situation prévisionnelle de trésorerie pour l’année 2025 d’où il ressort une trésorerie disponible de 6 200 € par mois lissée sur toute l’année 2025.
En outre, sa situation financière n’est pas plus rassurante, comme en témoignent les comptes de la société au 31 décembre 2023. Le bilan de la société fait apparaître des capitaux propres négatifs à hauteur de 741 010 € pour un chiffre d’affaires de seulement 476 700 € et un bénéfice de 14 724 €. Les prévisions pour l’année 2025 ne sont guère plus optimistes, en effet l’état préparatoire à la balance générale fait apparaître un faible résultat de 28 000 €.
Il convient enfin d’ajouter que l’industrie cinématographique et audiovisuelle mondiale fait face depuis quelques années à un contexte économique particulièrement délicat.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, à la fois structurels et conjoncturels, il est matériellement impossible pour la société I MEDIATE INVEST la de s’acquitter de cette dette de compte courant envers la société GAZI, ni immédiatement pour sa totalité (soit 233 772,35 € en principal), ni même en 12 mensualités de 19 000 € chacune, sans prendre le risque de tomber en cessation des paiements.
Néanmoins, pour attester de sa bonne foi la société I MEDIATE INVEST propose de régler sa dette d’un montant de 233 772,35 € comme suit :
* Règlement d’un quart de la dette en 12 mensualités sur l’année 2025, soit 12 échéances mensuelles de 4 870,26 € ;
* Règlement des trois quarts restant en 12 mensualités égales sur l’année 2026, soit 12 échéances de 14 610,77 €.
SUR CE ;
L’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il [le président] peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
L’article 1343-5 du code civil dispose notamment que : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.[…] ».
Rappelons que la dette de la société GAZI ne fait l’objet d’aucune contestation de la part de la société I MEDIATE INVEST et que cette dernière a même proposé un échelonnement de sa créance sur un an, mais dont les termes ne correspondent pas aux souhaits de la société GAZI qui, elle, demande un échelonnement de sa dette sur 2 ans.
En l’espèce, nous constatons, au vu des pièces versées aux débats, que la société I MEDIATE INVEST traverse des difficultés passagères, sans pour autant que sa situation soit irrémédiablement compromise et que la société GAZI ne démontre pas qu’un échelonnement du paiement de sa créance sur ladite société serait de nature à lui créer des difficultés financières insurmontables.
Nous rappellerons par ailleurs que juge des référés dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier l’opportunité de l’octroi d’un délai de grâce.
En conséquence, nous dirons que la somme de 233 772,35 € pourra être réglée par la société I MEDIATE INVEST en 24 mensualités successives et ininterrompues de 9 740,50 € chacune sans intérêts, la première devant intervenir dans le mois de la signification de la décision à intervenir.
Et nous dirons qu’à défaut de paiement par I MEDIATE INVEST d’une seule mensualité à bonne date, l’intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement et intégralement exigible, sans mise en demeure préalable.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu des faits de l’espèce, le tribunal dira n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société I MEDIATE INVEST, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Et nous rappellerons que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, président,
* Disons que la créance non contestée et détenue par la SARL GAZI sur la SARL I MEDIATE INVEST est certaine, liquide et exigible à hauteur de 233 772,35 € ;
* Disons que la somme de 233 772,35 € pourra être réglée par la SARL I MEDIATE INVEST à la SARL GAZI en 24 mensualités successives et ininterrompues de 9 740,50 € chacune sans intérêts, la première devant intervenir dans le mois de la signification de la décision à intervenir.
* Disons qu’à défaut de paiement par la SARL I MEDIATE INVEST d’une seule mensualité à bonne date, l’intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement et intégralement exigible, sans mise en demeure préalable ;
* Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamnons la SARL I MEDIATE INVEST aux dépens de l’instance,
* Rappelons que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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