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Sur la décision
| Référence : | T. com. Coutances, 2e ch. procedures collectives, 11 févr. 2025, n° 2025000397 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Coutances |
| Numéro(s) : | 2025000397 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT OUVRANT UNE PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE AU PROFIT DE LA SOCIETE J.D. COMMERCES (SARL)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COUTANCES
[Adresse 1], de Coutances et de Saint-Lô.
Jugement du 11 février 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 000397
DEMANDEUR EN OUVERTURE D’UNE PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE :
J.D. COMMERCES (SARL)
[Adresse 2]
[Localité 1]
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Coutances sous le numéro 821 096 641.
Enseigne : [Adresse 3]
Comparante par Monsieur [K] [B], gérant.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Mme Florence BLANCHET Juge(s) titulaire(s) : M. Pascal LEBRUN M. François COUVRIE Assisté de lors des débats de Maître Maurice CANTIER, greffier en chef.
Dossier communiqué au ministère public.
PROCEDURE ET DEBATS :
A la date du 10 février 2025, la société J.D. COMMERCES (SARL) a déposé au greffe de ce tribunal une demande d’ouverture à son profit d’une procédure de liquidation judiciaire conformément aux dispositions du livre VI titre IV du code de commerce.
Le débiteur est immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Coutances sous le numéro 821 096 641 pour une activité de commerce d’alimentation générale.
Débats à l’audience en chambre du conseil le mardi 11 février 2025 :
Monsieur [K] [B], gérant, confirme sa demande d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire sans poursuite d’activité. Le magasin est fermé.
Il indique que la société est en état de cessation des paiements depuis décembre 2023, l’activité de l’été ayant été mauvaise.
L’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour.
MOTIFS :
Le débiteur a été entendu en chambre du conseil en ses explications desquelles il ressort ainsi que des pièces versées à l’appui de sa demande d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire que l’entreprise dont s’agit ne peut faire face au passif exigible avec l’actif dont elle dispose. L’état de cessation des paiements doit être constaté.
Le débiteur sollicite la liquidation judiciaire et établit que le redressement de l’entreprise est manifestement impossible.
Il apparaît, au vu des éléments communiqués que la date de cessation des paiements doit être fixée 1er janvier 2024.
Le débiteur étant ainsi recevable et bien fondé en sa demande, il échet d’ouvrir, à son égard, la procédure de liquidation judiciaire telle que prévue par les dispositions du livre VI titre IV du code de commerce.
Sur l’application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée :
En application de l’article L. 641-2 du code de commerce, il est fait application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée si l’actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier et si le nombre de ses salariés au cours des six mois précédant l’ouverture de la procédure ainsi que son chiffre d’affaires hors taxes sont égaux ou inférieurs à des seuils fixés par décret.
Lorsque le débiteur est une personne physique, seule la première condition est requise.
Au terme des dispositions de l’article D. 641-10 premier alinéa du code de commerce, les seuils prévus par l’article L. 641-2, pour l’application obligatoire de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée sont fixés pour le chiffre d’affaires hors taxes à 750.000,00 € à la date de clôture du dernier exercice et pour le nombre de salariés à 5 au cours des six mois précédant l’ouverture de la procédure.
Le tribunal, constatant que l’actif du débiteur comprend un bien immobilier, ne peut faire application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue au chapitre IV, titre IV du livre VI du code de commerce.
Il convient dès lors d’ouvrir cette procédure en appliquant les règles de la liquidation judiciaire de droit commun.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
La cause communiquée au ministère public,
Constate l’état de cessation des paiements de la société J.D. COMMERCES (SARL).
Constate que le redressement de la société J.D. COMMERCES (SARL) est manifestement impossible.
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire prévue par les dispositions du livre VI titre IV chapitre IV du code de commerce, au profit de : J.D. COMMERCES (SARL) [Adresse 4] Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Coutances sous le numéro 821 096 641. Enseigne : [Adresse 3]
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 01/01/2024.
Désigne en qualité de juge-commissaire : Mme Florence BLANCHET.
Désigne en qualité de juge-commissaire suppléant : M. François COUVRIE.
Désigne en qualité de liquidateur Maître [O] [G] [Adresse 5]
Désigne en qualité de commissaire-priseur judiciaire :
SCP [M] [S], [V] [A] & [L] [T]
Commissaires de Justice associés
[Adresse 6]
[Localité 2]
afin de dresser l’inventaire et réaliser une prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent, par application des dispositions des articles L. 622-6, L. 641-1 et R. 622-4 du code de commerce.
Ordonne au greffier de communiquer le présent jugement au chargé d’inventaire pour l’informer de sa désignation.
Dit que l’inventaire sera déposé au greffe et communiqué au mandataire judiciaire et au débiteur par le commissaire-priseur judiciaire.
Impartit un délai d’un mois au commissaire-priseur pour transmettre au greffe le procès-verbal des opérations d’inventaire.
Ordonne au commissaire-priseur de se rendre dans l’entreprise sans délai afin de dresser un procèsverbal d’inventaire à titre conservatoire.
Enjoint au gérant de communiquer son adresse personnelle au tribunal.
Rappelle au débiteur qu’il lui est interdit de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture, conformément à l’article L.622-7 du code de commerce, sous peine des sanctions visées à l’article L.654-8 du même code.
Rappelle que le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée à l’article L.622-17 du code de commerce et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ou à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
Invite le débiteur à remettre au liquidateur judiciaire la liste certifiée de ses créanciers et du montant de ses dettes (nom ou dénomination, siège ou domicile de chaque créancier avec indication du montant des sommes dues au jour du jugement d’ouverture, des sommes à échoir et de leur date d’échéance, de la nature de la créance, des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie), et comportant l’objet des principaux contrats en cours, dans les huit jours qui suivent le jugement d’ouverture conformément aux dispositions des articles L.622-6 et R. 622-5 du code de commerce.
Fixe le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication au B.O.D.A.C.C. du présent jugement.
Dit que le liquidateur déposera au greffe, après avoir sollicité les observations du débiteur, la liste des créances avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, dans le délai de douze mois à compter du présent jugement.
Fixe, conformément aux dispositions de l’article L.643-9 du code de commerce, au 11 février 2027 le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée.
Ordonne au greffier de procéder aux notifications et aux publicités légales.
Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 11 février 2025, et signé par Madame Florence BLANCHET, président, et par Maître Maurice CANTIER, greffier.
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