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Sur la décision
| Référence : | T. com. Beauvais, ch. 2 cont. general audience publique, 26 juin 2025, n° 2025000877 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Beauvais |
| Numéro(s) : | 2025000877 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEAUVAIS
Deuxième chambre
JUGEMENT DU 26 JUIN 2025
1.
ENTRE :
La SAS LAUNET, ayant son siège social, [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
Demanderesse, représentée par Maître Gaspard NEUHOFF, Avocat au Barreau de PARIS,, [Adresse 2]. D’une part
ET :
La SARL EURL DE LA, [Adresse 3], ayant son siège social, [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Défenderesse, non représentée.
D’autre part
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
DEBATS à l’audience du 24 avril 2025 :
PRESIDENT de l’audience : Madame Claudine LUCIEN, Président de la Deuxième Chambre.
JUGES : Messieurs Claude MICHAUX et Jean-Luc PLEUCHOT.
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Étienne CAILLE, greffier associé.
A l’issue de cette audience, les débats ont été clos et l’affaire a été mise en délibéré.
PRONONCE : par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, le 26 juin 2025 par mise à la disposition des parties au greffe.
SIGNE par Madame Claudine LUCIEN, Président de la Deuxième Chambre, et par Monsieur Étienne CAILLE, greffier associé.
FAITS ET PROCEDURE :
La société LAUNET expose que la société EURL DE LA, [Adresse 3] lui a confié, sans qu’un accord écrit ne soit formalisé, l’entretien d’espaces verts jouxtant un immeuble appartenant à cette dernière et situé à, [Localité 1],
La société LAUNET souligne encore avoir sous-traité les prestations d’entretien à l’entreprise DELMOTTE et payé les factures afférentes.
Le 30 septembre 2020, la société LAUNET a émis 2 factures d’un montant respectif de 24.000 € TTC et 72.000 € TTC.
Par lettre du 21 septembre 2022, la société LAUNET a mis en demeure la société EURL DE LA, [Adresse 3] d’avoir à lui payer sous deux jours la somme de 96.000 €.
Par lettre du 9 mars 2023, la société EURL DE LA, [Adresse 3] exposait être dans une situation difficile mais proposait de payer la première facture d’un montant de 24.000 € tout en sollicitant un délai pour la seconde.
La société LAUNET expose que le 13 mars 2023 la facture 1 de 24.000 € a été intégralement payée par la défenderesse et que le 15 mars 2024, cette dernière a payé une partie de la facture 2 de 72.000 € à hauteur de 6.000 €.
Par lettre AR du 28 février 2025, le conseil de la société LAUNET mettait en demeure la société EURL DE LA, [Adresse 3] d’avoir à lui payer sous huitaine la somme de 94.738,60 € correspondant au solde de la facture 2 et aux intérêts afférents.
Par acte du 19 mars 2025, la société LAUNET a assigné la société EURL DE LA, [Adresse 3] devant la juridiction de céans aux fins de :
* la condamner à lui payer la somme de 66.000 €, majorée des pénalités de retard conventionnelles à hauteur de 10,04 % depuis le 30 octobre 2020,
* ordonner la capitalisation des pénalités de retard,
* la condamner à lui payer la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du CPC.
A l’audience du 24 avril 2025, la société LAUNET sollicite l’entier bénéfice de son exploit introductif d’instance.
De son côté, la société EURL DE LA, [Adresse 3] n’est pas représentée.
MOTIFS DU TRIBUNAL – Après en avoir délibéré.
Attendu que selon l’article L.110-3 du Code de commerce: « A l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi. »
Attendu qu’au soutien de ses allégations, la société LAUNET joint aux débats 4 factures de l’entreprise DELAMOTTE, allant de juin 2018 à octobre 2020, ainsi qu’ une lettre de la société EURL DE LA, [Adresse 3] du 9 mars 2023 qui, en réponse à la mise en demeure de la société LAUNET du 21 septembre 2022 à laquelle étaient jointes les deux factures de 24.000 € et 72.000 €, ne conteste pas le principe ou le quantum des sommes réclamées, s’engageant au contraire à payer la première immédiatement et sollicitant des délais de paiement pour la seconde.
Attendu qu’il en ressort que la société défenderesse ne conteste ni le principe ni le quantum du solde de la facture dont il est sollicité le paiement.
Attendu que, dans ces conditions, et faute d’éléments contraires de la société EURL DE LA, [Adresse 3] qui n’est pas représentée, il y lieu de faire droit à la demande principale en paiement de la somme de 66.000 €, assortie des intérêts au taux conventionnel de 10,04 %, lesquels, en application de l’article L.441-10 II du Code de commerce, sont dus à compter du lendemain de l’échéance de la facture afférente, soit le 31 octobre 2020 et non le 30 octobre 2020 comme il est sollicité par la société LAUNET.
Attendu que selon l’article 1343-2 du Code civil : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. »
Attendu que le juge saisi d’une demande d’anatocisme doit y faire droit dès lors que les intérêts sont échus depuis une année entière.
Attendu que tel étant le cas en l’espèce, il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts.
Attendu, enfin, qu’il convient de condamner la société EURL DE LA, [Adresse 3] à payer à la société LAUNET la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC, outre en tous les dépens.
PAR CES MOTIFS. – Statuant par jugement par réputé contradictoire et en premier ressort
Reçoit la société LAUNET en sa demande, la dit bien fondée.
En conséquence,
Condamne la société EURL DE LA, [Adresse 3] à payer à la société LAUNET la somme de soixante-six mille euros ( 66.000 EUR ) au titre de sa facture du 30 septembre 2020 et ce, avec intérêts conventionnel de 10,04 % à compter du 31 octobre 2020.
Ordonne la capitalisation des intérêts dus par année entière.
Condamne la société EURL DE LA, [Adresse 3] à payer à la société LAUNET la somme de deux-mille euros ( 2.000 EUR ), par application des dispositions de l’article 700 du CPC.
Condamne enfin la société EURL DE LA, [Adresse 3] en tous les dépens, liquidés pour frais de greffe à la somme de 57,23 € TTC.
Signé électroniquement par Mme Claudine LUCIEN
Signé électroniquement par M. Etienne CAILLE.
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