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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 5e ch., 4 févr. 2025, n° 2023F02338 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2023F02338 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 4 Février 2025 5ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SASU INTER RACCORDS [Adresse 2] [Localité 6] non comparant
DEFENDEUR
SAS FURVIKING FRANCE [Adresse 1] [Localité 4] comparant par Me Véronique JULLIEN [Adresse 3] [Localité 5] et par Me CHRISTIAN THALINGER
LE TRIBUNAL AYANT LE 29 Novembre 2024 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 4 Février 2025,
EXPOSE DES FAITS
La SAS Inter Raccords exerce une activité de conception et réalisation de campagnes publicitaires.
La SAS Furviking France, ci-après dénommée « Furviking », exerce une activité de commerce de gros, son dirigeant est la personne morale dénommée Johannes Group SAS.
Le 7 juin 2023, Furviking signe le bon de commande d’Inter Raccords pour la parution de deux articles dans les magazines « Spécial Chats » et « Spécial Chiens » pour l’édition du mois de septembre 2023.
Selon Inter Raccords, l’absence de photographies a retardé la parution des articles et ils ont été reportés à l’édition de décembre 2023.
Inter Raccords émet une facture le 13 juin 2023 pour un montant de 3 348 €, mais Furviking ne règle Inter Raccords que partiellement.
Après plusieurs relances, le 20 octobre 2023, par lettre recommandée avec avis de réception, Inter Raccords met en demeure Furviking de lui payer la somme de 3 348 €, en vain.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
C’est dans ces circonstances que par acte de commissaire de justice du 30 octobre 2023 remis à l’étude, Inter Raccords assigne Johannes Group devant ce tribunal et par dernières conclusions responsives et récapitulatives n°1 déposées à l’audience du 24 mai 2024, lui demande de :
Débouter Furviking de l’intégralité de ces demandes ; Déclarer la demande d’Inter Raccords recevable et bien fondée, et en conséquence : Condamner Furviking à lui payer la somme de 3 348 € au regard de la facture impayée ; Condamner Furviking à lui payer la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts ;
Condamner Furviking à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 21 juin 2024, Furviking dépose des conclusions responsives demandant à ce tribunal de :
En tout état de cause, Déclarer la demande d’Inter Raccords irrecevable ;
Par conséquence, Débouter Inter Raccords de l’ensemble de ses fins, demandes et prétentions ; Condamner Inter Raccords à payer à Furviking la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre reconventionnel,
Condamner Inter Raccords à payer à Furviking la somme de 1 000 € en réparation du préjudice subi ;
Prononcer la résiliation du contrat liant les parties.
A l’audience du 29 novembre 2024, le juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu les parties présentes qui ont confirmé ne pas avoir trouvé d’accord amiable, et qui développé oralement leurs dernières conclusions, a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 4 février 2025 conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
En application des articles 442 à 445 du code de procédure civile, le juge a autorisé Inter Raccords à produire sous quinzaine une note en délibéré afin de confirmer les pièces listées et soumises au débat contradictoire.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale :
Inter Raccords expose que :
Elle a commencé à réaliser la prestation contractuelle en rédigeant les différents articles ;
Furviking a reporté les rendez-vous avec les photographes causant ainsi le retard pour la parution de septembre ;
La parution d’un article a eu lieu au 1er trimestre 2024.
Furviking répond que :
Elle admet qu’un rendez-vous a été reporté de son fait ;
Le photomontage a été réalisé ultérieurement ;
Furviking n’a pas été consulté sur la décision de reporter la parution ;
La deuxième parution n’a pas été exécutée ;
Furviking a procédé à un paiement de la moitié de la somme exigée, soit 1 671 €, le 20 décembre 2023 ;
Tous les éléments ont été transmis à Inter Raccords de sorte que la deuxième publication pouvait être exécutée ;
La créance réclamée par Inter Raccords n’est pas exigible ;
La confiance avec Inter Raccords est rompue ;
Furviking a payé la moitié de la prestation correspondant à la réalisation partielle par Inter Raccords ;
Le contrat doit être résilié.
SUR CE, le tribunal motive sa décision ainsi,
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
Inter Raccords verse aux débats :
Le bon de commande daté du 7 juin 2023 ;
Les conditions générales de ventes ;
Le bon à tirer Furviking Special Chats ;
Le bon à tirer Furviking Special Chiens ;
L’article paru au 1er trimestre 2024 – revue « Special Chiens » ;
Les échanges de correspondances entre le 13 juin 2023 et le 21 septembre 2023 ;
La facture litigieuse datée du 13 juin 2023.
Le bon de commande est signé par Furviking, l’article paru dans la revue « Special Chiens » justifie de l’exécution d’une partie de la prestation ; La facture indique deux prestations pour une montant total de 2 790 € HT, soit 1 395 € pour chaque prestation.
Furviking justifie du paiement de la première partie de la prestation en versant aux débats le relevé bancaire indiquant un paiement de 1 674 € (1 395 € HT) en date du 20 décembre 2023.
La parution de l’article en question a eu lieu dans la revue du 1er trimestre 2024.
Le tribunal relève que ces éléments ne sont pas contestés par Inter Raccords.
S’agissant de la deuxième partie de la prestation, le tribunal relève que le bon à tirer n’est pas signé par Furviking, que la parution n’a donc pas été exécutée alors qu’Inter Raccords en réclame le paiement avant l’exécution en s’appuyant, selon elle, sur un usage et ses conditions générales.
L’examen du bon de commande et de la facture ne corrobore pas les allégations d’Inter Raccords ; sur lesdits documents il est stipulé :
Sur le bon de commande : « Nombre d’échéance 3 – Date de début de règlement 5 août 2023 »
Sur la facture : « Règlement en 3 fois. Conditions générales figurant au verso sont présumées lues et acceptées. » ;
L’examen des conditions générales jointes aux documents précités n’apporte aucun élément éclairant le tribunal sur un paiement préalable à la réalisation de la prestation.
Le tribunal constatant l’absence de date précise sur les conditions de paiement ne peut en tirer un quelconque manquement de la part de Furviking et ne retiendra pas cet argument.
Il s’en déduit donc qu’Inter Raccords réclame le paiement d’une prestation qui n’a pas été exécutée ; le tribunal dira que la créance n’est pas exigible.
La prestation devait être réalisée pour le premier trimestre 2024 et n’a plus de justification à ce jour ; le tribunal dira que le contrat est résilié.
Inter Raccords et Furviking ne justifient d’aucun préjudice pouvant donner lieu au paiement de dommages et intérêts.
En conséquence, le tribunal dira le contrat résilié et déboutera Inter Raccords de l’ensemble de ses demandes à titre principal et au titre des dommages et intérêts et Furviking au titre des dommages et intérêts.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Pour faire reconnaître ses droits, Furviking a dû exposer des frais non compris dans les dépens comprenant qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
En conséquence, le tribunal condamnera, Inter Raccords à lui payer la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus des demandes.
Sur l’exécution provisoire :
Le tribunal rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens :
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge d’Inter Raccords qui succombe.
En conséquence, le tribunal condamnera Inter Raccords aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire en dernier ressort,
Dit le contrat entre la SAS Inter Raccords et la SAS Furviking France résilié ;
Déboute la SAS Inter Raccords de toutes ses demandes à titre principal et au titre des dommages et intérêts ;
Déboute la SAS Furviking France de sa demande au titre des dommages et intérêts ; Condamne la SAS Inter Raccords à payer à la SAS Furviking France la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Condamne la SAS Inter Raccords aux dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 70,91 euros, dont TVA 11,82 euros.
Délibéré par M. Christian MARTINSEGUR, président du délibéré, M. Michel FETIVEAU et M. Jean-Paul OUIN, (M. FETIVEAU Michel étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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