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Sur la décision
| Référence : | T. com. Beauvais, ch. 2 procedures collectives ch. du cons., 14 janv. 2025, n° 2024002934 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Beauvais |
| Numéro(s) : | 2024002934 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
Jugement n°23 L.J. : SAS IALLONNE P.C. : 2024/119
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEAUVAIS
JUGEMENT PRONONCE LE 14/01/2025
Partie demanderesse : la SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES, en la personne de Maître [Z] [H], [Adresse 1], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS IALLONNE
Représentée par Maître Frédéric GARNIER, Avocat au Barreau de SENLIS, [Adresse 2]
Parties défenderesses :
La SAS ILABOGISTIQUE, ayant son siège social [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Représentée par Maître Axelle LESSEUR, collaboratrice de Maître Valère GAUSSEN, Avocat au Barreau de PARIS, [Adresse 4],
FAITS ET PROCEDURE
La société IALLONNE, créée le 21 juillet 2023, exerçait sous le nom commercial « L’IDEAL DES GOURMANDS » une activité de vente de produits alimentaires, de petits accessoires non alimentaires, restauration sur place et à emporter, vente de boissons sans alcool.
La société IALLONNE fait partie du GROUPE [L], dirigé par Monsieur [A] [L], auquel appartient également la société ILABOGISTIQUE.
Par jugement du 25 juin 2024, le Tribunal de céans a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à son encontre, désigné la SCP ALPHA MJ en qualité de liquidateur et a fixé la date de cessation des paiements au 31 mars 2024.
Préalablement audit jugement, les 4 et 6 juin 2024, la société IALLONNE avait respectivement payé entre les mains de la société ILABOGISTIQUE les sommes de 59.000 € et 4.000 €.
Par acte du 1 er octobre 2024, la SCP ALPHA MJ a assigné la société ILABOGISTIQUE devant la juridiction de céans aux fins de voir :
* annuler les paiements du 4 et 6 juin d’un montant respectif de 59.000 € et 4.000 €
* condamner la société ILABOGISTIQUE à les lui restituer avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation
* condamner la société ILABOGISTIQUE à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC.
PRETENTIONS DES PARTIES :
Au soutien de sa demande, la SCP ALPHA MJ expose et fait valoir :
Que selon l’article L632-2 du Code de commerce : « Les paiements pour dettes échues effectués à compter de la date de cessation des paiements et les actes à titre onéreux accomplis à compter de cette même date peuvent être annulés si ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu connaissance de la cessation des paiements.
Toute saisie administrative, toute saisie attribution ou toute opposition peut également être annulée lorsqu’elle a été délivrée ou pratiquée par un créancier à compter de la date de cessation des paiements et en connaissance de celle-ci. »
Qu’en l’espèce, la société IALLONNE a procédé aux deux virements litigieux au cours de la période suspecte. Qu’il importe peu que ces deux virements aient été effectués en paiement du compte courant d’associé ou de fournitures, l’important étant qu’ils l’aient été en connaissance de l’état de cessation des paiements du débiteur. Que la société ILABOGISTIQUE ne pouvait ignorer cet état compte tenu notamment de la créance de fournitures dont elle dispose à l’encontre de la société IALLONNE, laquelle avait doublé entre 2023 et 2024 et ainsi contribué substantiellement audit état, et du fait qu’il y avait une communauté de direction entre ces deux sociétés appartenant au même groupe.
Qu’il convient par conséquent d’annuler les paiements des 4 et 6 juin 2024, de condamner la société ILABOGISTIQUE à restituer la somme de 63.000 € avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation et enfin de lui payer une indemnité de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC.
En défense, la société ILABOGISTIQUE fait valoir :
Que les paiements réalisés les 4 et 6 juin 2024 correspondent au règlement de factures et non à des remboursements en compte courant contrairement à ce que prétend le liquidateur, de sorte que la demande en nullité doit être rejetée.
Qu’en tout état de cause, ces paiements trouvent leur cause dans des créances exigibles, qu’ils apparaissent raisonnables au regard du montant total de sa créance fournisseur, qu’ils sont d’autant plus justifiés qu’elle est presque son unique créancier.
Qu’elle ne pouvait avoir connaissance de cet état de cessation des paiements dans la mesure où, étant créancier presque unique n’ayant jamais sollicité le paiement immédiat de sa créance, y compris avant la date de cessation
fixée par le tribunal, mais à l’inverse ayant accordé des délais de paiement, sa créance n’était ainsi pas exigible. Que si elle avait réellement eu connaissance de cet état, elle aurait fait en sorte d’obtenir un paiement bien plus conséquent de sa créance au détriment des autres créanciers, ce qui n’a pas été le cas.
Qu’il convient en conséquence de débouter le liquidateur judiciaire de l’ensemble de ses demandes et de le condamner à lui payer une indemnité de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC.
Enfin, Monsieur le Procureur de la République se déclare favorable à la demande du liquidateur.
MOTIFS DU TRIBUNAL :
Attendu qu’en application de l’article L. 632-2 du Code de commerce, le paiement de dettes échues pour des actes à titre onéreux à compter de la date de cessation des paiements peut être annulé si le créancier avait connaissance de ladite cessation.
Attendu qu’en l’espèce, il n’est pas contesté ni contestable que les paiements litigieux sont intervenus au cours de la période suspecte, ayant été effectués les 4 et 6 juin 2024 et la date de cessation des paiements ayant été fixée par jugement du 25 juin 2024 au 31 mars 2024.
Attendu que la société ILABOGISTIQUE et la société IALLONNE étaient toutes deux dirigées par la SAS GROUPE [L], et par suite par la même personne physique, que la société ILABOGISTIQUE était au jour de la cessation des paiements son créancier principal, dont la créance avait substantiellement augmenté entre 2023 et 2024, de sorte qu’elle ne pouvait ignorer l’état de cessation des paiements au moment des deux virements litigieux.
Attendu que la société ILABOGISIIQUE pouvait d’autant moins l’ignorer que comme elle l’indique elle-même, elle n’avait jamais sollicité le règlement immédiat de ses factures, lesquelles étaient bien échues.
Attendu qu’il convient dès lors de prononcer la nullité des deux virements intervenus les 4 et 6 juin 2024 d’un montant respectif de 59.000 € et 4.000 € et de condamner la société ILABOGISTIQUE à restituer au liquidateur judiciaire la somme totale de 63.000 € avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation.
Attendu enfin qu’il convient enfin de condamner la société ILABOGISTIQUE à payer à la société ALPHA MJ la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS:
Après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire en premier ressort.
OUÏ le Ministère Public en ses réquisitions,
RECOIT la SCP ALPHA MJ, en la personne de Maître [H] [Z], ès qualités de liquidateur de la SAS IALLONNE, en sa demande, la dit bien fondée.
En conséquence,
PRONONCE la nullité des deux virements d’un montant total de 63.000 €, réalisés les 4 et 6 juin 2024 par la SAS IALLONNE au profit de la SAS ILABOGISTIQUE.
CONDAMNE la SAS ILABOGISTIQUE à restituer à la SCP ALPHA MJ, en la personne de Maître [H] [Z] ès-qualités, la somme de soixante-trois mille euros (63.000 EUR).
CONDAMNE, outre aux entiers dépens, la SAS ILABOGISTIQUE à payer à la SCP ALPHA MJ, en la personne de Maître [H] [Z] ès-qualités, la somme de mille cinq-cents euros ( 1.500 EUR ) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Magistrats présents lors des débats : Monsieur Jean-Luc PLAT, Président, Monsieur Philippe CACAUX et Monsieur Sylvain PRUVOST, Juges.
Greffier d’audience : Monsieur Etienne CAILLE
Ministère Public : Monsieur Frédéric TRINH
Mis en délibéré le : 07/01/2025
AINSI JUGE APRES DELIBERE : par les mêmes Juges.
PRONONCE par mise à la disposition des parties au greffe le mardi quatorze janvier deux mille vingt-cinq. La minute du présent jugement est signée par Monsieur Jean-Luc PLAT, Président et Monsieur Etienne CAILLE, Greffier.
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