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Sur la décision
| Référence : | T. com. Beauvais, ch. des sanctions audience publique, 10 mars 2026, n° 2025000732 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Beauvais |
| Numéro(s) : | 2025000732 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
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Texte intégral
Jugement n°5 Liquidation judiciaire : SAS BASTHOM P.C. : 2024/171 interdiction de gérer / comblement insuffisance d’actif
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEAUVAIS
JUGEMENT PRONONCE LE 10 MARS 2026
INTERDICTION DE GERER / COMBLEMENT INSUFFISANCE D’ACTIF
PROCEDURE :
Attendu que, par jugement en date du 24 septembre 2024, le Tribunal de commerce de Beauvais a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’encontre de la SAS BASTHOM,, [Adresse 1], inscrite au RCS de Beauvais sous le numéro 828.322.354 (2017B00189), nommé Juge commissaire : Madame Alexandra MULLARD, Juge du siège, et Liquidateur judiciaire : la SELARL, [K], [M], en la personne de Me, [B], [K], [Adresse 2].
Attendu que, par acte en date du 11 mars 2025, le liquidateur a fait assigner Monsieur, [I], [L], dirigeant de la société BASTHOM, devant le Tribunal de Commerce de BEAUVAIS à l’audience du 13 mai 2025 aux fins de :
* le voir condamner à supporter tout ou partie de l’insuffisance d’actif de la société BASTHOM
* voir prononcer sa faillite personnelle ou, subsidiairement, prononcer à son encontre une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise, mesure dont la durée ne pourra être inférieure à 5 ans.
* le voir condamner à lui payer une indemnité de 2.200 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens.
* voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans caution.
A l’audience du 18 novembre 2025 :
Monsieur, [I], [L] est représenté par Maître Laetitia EUDELLE, associée du cabinet L.E.A.D Avocats, Avocat au Barreau de COMPIEGNE,, [Adresse 3].
La SELARL, [K], [M], en la personne de Me, [B], [K], ès qualités, est représentée par Maître Valentine COUDERT, membre de la SELARL OCTAAV, avocats associés au Barreau de PARIS,, [Adresse 4].
En présence de Monsieur, [E], [G], procureur de la République, lequel est entendu en ses réquisitions.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES -
La SELARL, [K], [M], en la personne de Me, [B], [K], ès qualités de liquidateur, expose à l’appui de ses demandes :
Que la société BASTHOM, créée le 14 mars 2017, exerçant une activité d’enduiseur, plâtrerie et isolation, avait pour dirigeant Monsieur, [I], [L], employait 4 salariés.
Que l’insuffisance d’actif est de 194.857,67 €.
Que la date de cessation des paiements a été fixée au 1 er septembre 2023 et que les difficultés sont imputées à l’effondrement des mises en chantier dans le secteur de la construction de maisons individuelles depuis 2022, avec un chiffre d’affaires passant de 611.000 € en 2019 à 450.000 € en 2023. Sur le comblement d’insuffisance d’actif :
Qu’il peut être fait grief à Monsieur, [L] d’avoir sciemment omis de déclarer dans le délai légal de 45 jours son état de cessation des paiements, fixé à 12 mois du jugement d’ouverture, et ce, au regard de la nature du passif ; que cette abstention a entraîné une augmentation du passif, ainsi qu’il ressort de la déclaration de créance de l’URSSAF et de la PRO BTP pour 70.268,14 €.
Que Monsieur, [L] ne saurait faire valoir une simple négligence et ce, compte tenu de la nature, du caractère répété et de l’ancienneté des dettes ; qu’il est rappelé que la créance de l’URSSAF est de plus de 50.000 € dont 12.430,23 € de part salariale et que le premier impayé date de juin 2022 ; qu’il n’apporte aucun élément permettant d’établir les actions qu’il aurait mises en œuvre afin de redresser l’entreprise. Qu’il existe un compte débiteurs divers débiteur de 36.367,62 € au 30 septembre 2023, lequel résulte vraisemblablement de prélèvements au profit de la holding ; que ce type de compte, de passage ou d’attente, ne devrait jamais rester soldé sans justification claire à la clôture de l’exercice ; que la présentation de ce compte en l’espèce implique que l’expert-comptable n’avait aucune justification des éléments le composant ; que l’existence de ce compte constitue une faute de gestion.
Qu’il conviendra en conséquence de condamner Monsieur, [L] à supporter tout ou partie de l’insuffisance d’actif.
Sur la faillite personnelle ou l’interdiction de gérer à tout le moins :
Qu’il ressort de ce qui précède que Monsieur, [L] a fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l’intérêt de celle-ci au profit d’une autre entité dans laquelle il était intéressé, fait susceptible d’entraîner le prononcé d’une mesure de faillite personnelle.
Qu’il peut encore être reproché à Monsieur, [L] une omission tardive de régulariser une déclaration de cessation des paiements, fait susceptible d’entraîner le prononcé d’une mesure d’interdiction de gérer. Qu’il conviendra, en conséquence, de prononcer à l’encontre de Monsieur, [L] une mesure de faillite personnelle ou, à tout le moins, une mesure d’interdiction de gérer.
Sur les frais irrépétibles :
Qu’enfin, il conviendra de condamner Monsieur, [L] à payer au concluant une indemnité de 2.200 € au titre de l’article 700 du CPC.
En défense, Monsieur, [L] fait valoir :
Sur l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif :
Que cette responsabilité ne peut être engagée en cas de simple négligence, laquelle n’est pas réductible à la seule hypothèse dans laquelle le dirigeant a pu ignorer les circonstances ou la situation ayant entouré sa commission ; que le liquidateur ne démontre pas en quoi la déclaration tardive ne constituerait pas une simple négligence, se contentant de faire valoir le fait qu’il ne pouvait méconnaître son obligation, étant rappelé que le juge ne peut déduire de la seule importance du passif constaté la réalité des fautes de gestion d’un dirigeant.
Que les derniers bilans de la société BASTHOM révèlent que la situation de la société, du fait des actions du concluant, s’était améliorée, le chiffre d’affaires étant en constante augmentation et ce, malgré la crise des matériaux à laquelle elle a été confrontée et qui a impacté sa trésorerie et sa marge.
Que le concluant n’a jamais eu d’intention frauduleuse en déposant sa déclaration en septembre 2024, son retard ne constituant qu’une simple négligence.
Que s’agissant du compte courant débiteur, le liquidateur ne rapporte pas la preuve d’une faute ni d’un lien de causalité avec l’insuffisance d’actif ; que le compte en question n’est pas un compte courant
d’associé mais un compte courant débiteurs divers comportant des dépenses en instance d’affectation ne permettant aucunement de prouver une faute de gestion.
Que le liquidateur sera dès lors débouté de sa demande en comblement d’insuffisance d’actif. Sur les demandes aux fins de faillite personnelle ou d’interdiction de gérer :
Que dès lors qu’aucune faute de gestion ne peut être imputée au concluant, le liquidateur sera débouté de sa demande en sanction professionnelle.
Sur l’exécution provisoire :
Que compte tenu de l’importance des condamnations formulées à l’encontre de Monsieur, [L], il est demandé à la juridiction d’écarter l’exécution provisoire.
Sur les frais irrépétibles :
Qu’il est sollicité une indemnité de 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC.
Le Ministère Public requiert la condamnation de Monsieur, [L] à combler l’insuffisance d’actif et le prononcé d’une mesure d’interdiction de gérer, le fait que 12 échéances auprès de l’URSSAF soient demeurées impayées ne constituant manifestement pas une simple négligence.
MOTIFS DU TRIBUNAL
Sur le comblement d’insuffisance d’actif :
Attendu qu’au regard de l’article L. 651-2 du Code de commerce, la faute de gestion susceptible de donner lieu à condamnation ne doit pas résulter d’une simple négligence.
Attendu que la simple négligence s’entend d’une faute accomplie sans que son auteur en ait eu conscience et qu’en ce sens, elle est exclusive de toute faute accomplie sciemment.
Attendu qu’en l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur, [L] n’a pas procédé à la déclaration de cessation des paiements dans le délai légal, le jugement d’ouverture du 24 septembre 2024 ayant fixé la date de l’état de cessation au 1 er septembre 2023.
Attendu que Monsieur, [L] ne conteste pas non plus qu’il avait conscience de cet état, en sorte que c’est bien sciemment qu’il n’a pas régularisé ladite déclaration.
Attendu que Monsieur, [L] ne saurait raisonnablement soutenir que la seule connaissance du passif n’est pas suffisante pour caractériser la faute de gestion afférente alors que l’article L.653-8 du Code de commerce permet le prononcé d’une interdiction de gérer, autrement plus grave, dès lors que ladite omission a été accomplie sciemment.
Attendu qu’il y a donc bien une faute de gestion, laquelle a contribué à l’augmentation du passif puisqu’au regard de la déclaration de créance de l’URSSAF, le passif pour la période considérée est de 67.433,14 €. Attendu qu’il est encore établi que le bilan comptable pour l’exercice clos en 2023 laisse apparaître un compte « débiteurs divers » de 36.367.62 €, à savoir un compte de transition dans l’attente d’une affectation des créances afférentes ; qu’un tel compte doit pouvoir être soldé lors de la clôture de l’exercice concerné, sauf à révéler une faute de gestion du dirigeant qui est censé pouvoir justifier chacun
des éléments d’actif et de passif ; que cette faute a nécessairement été commise sciemment puisqu’elle suppose que Monsieur, [L] n’ait pas été en mesure d’éclairer son expert-comptable sur l’identité des débiteurs en question, pas plus qu’il n’a été en mesure d’ailleurs d’éclairer la juridiction dans le cadre de la présente instance, se contentant de rappeler des généralités sur la raison d’être d’un tel compte. Attendu que cette faute, qui n’a pas permis pas l’identification des débiteurs évoqués, faisant ainsi obstacle au recouvrement des créances correspondantes, contribue nécessairement à l’insuffisance d’actif. Attendu, dans ces conditions, qu’il conviendra de condamner Monsieur, [L] à supporter l’insuffisance à hauteur de la somme de 36.000 €.
Sur l’interdiction de gérer :
Attendu qu’au regard de l’article L.653-8 alinéas 1 et 3 du Code de commerce, le tribunal peut ordonner une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler toute forme d’entreprise ou de société lorsqu’il a été sciemment omis de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements. Attendu qu’en l’espèce, Monsieur, [L] n’a pas régularisé la déclaration de cessation des paiements de la société BASHTOM dans le délai légal de 45 jours, celle-ci ayant été fixée à 12 mois du jugement d’ouverture ; que cette omission, comme il a été vu précédemment, a été accomplie sciemment. Attendu que cette omission longue d’une année révèle une incapacité certaine à gérer une entreprise, justifiant qu’il soit prononcé à l’encontre de Monsieur, [L] une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale d’une durée de 5 ans. Sur les frais irrépétibles :
Attendu, enfin, que la SELARL, [K], [M], en la personne de Maître, [B], [K] a été contrainte d’engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, que le Tribunal en fixe le montant à la somme de 2.200 € à laquelle il y a lieu de condamner Monsieur, [L], par application des dispositions de l’article 700 du CPC, outre en tous les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant après en avoir délibéré, par jugement contradictoire en premier ressort. Vu l’avis du juge-commissaire.
Monsieur, [L], représenté par Maître Laetitia EUDELLE, Avocat au Barreau de COMPIEGNE. Le Ministère Public entendu en ses réquisitions.
Vu l’article L.651-2 du Code de commerce.
Décide que Monsieur, [I], [L], demeurant, [Adresse 5], [Localité 1], [Adresse 6], dirigeant de la société BASHTOM, devra supporter l’insuffisance d’actif de ladite société à hauteur de trente-six mille euros ( 36.000 EUR ), les sommes recouvrées à ce titre devant être affectées au désintéressement des créanciers au marc le franc.
Condamne Monsieur, [I], [L] à payer lesdites sommes entre les mains de la SELARL, [K], [M], en la personne de Maître, [B], [K], ès qualités de liquidateur judiciaire.
Vu l’article L. 653-8 du Code de commerce.
Prononce une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, à l’encontre de Monsieur, [I], [L], né le, [Date naissance 1] 1965 à, [Localité 2] (60), de nationalité française, dirigeant de la société BASHTOM, demeurant, [Adresse 7].
Fixe la durée de cette mesure à 5 ans.
Condamne Monsieur, [I], [L] à payer à la SELARL, [K], [M], en la personne de Maître, [B], [K], ès-qualités de liquidateur judiciaire, la somme de deux mille deux cents euros ( 2.200 EUR ) au titre de l’article 700 du CPC.
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
Ordonne les mesures de publicité prescrites par la loi.
Condamne Monsieur, [I], [L] aux entiers dépens.
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