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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, vendredi, 5 sept. 2025, n° 2025F00726 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F00726 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU VENDREDI 5 SEPTEMBRE 2025
* 7ème Chambre -
N° RG : 2025F00726
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES HAUTS DE GARONNE C/ Monsieur [J] [I]
DEMANDERESSE
* CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES HAUTS [Adresse 1]
comparaissant par Maître Malorie ALLEMAND, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Frédéric BIAIS, Avocat à la Cour, membre de la SELARL BIAIS & ASSOCIES
DEFENDEUR
Monsieur [J] [I], [Adresse 2]
ne comparaissant pas
L’affaire a été entendue en audience publique le 13 juin 2025 par :
Jean-François BLOC’H, Président de Chambre,Christian JEANNE, [J] PIECHAUD, Juliane CAPS PUPIN, Patrick BEGUERIE, Yves NOEL, Nathalie PRUVOST, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Jean-François BLOC’H, Président de Chambre,
Assisté de Johanna LISSARRE, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société PLP SARL, dont le gérant est Monsieur [J] [I], exerce une activité de commerce de gros et demi gros, importation, exportation, alimentation générale, Europe, Asie (…)
Elle se voit octroyer un prêt professionnel n° NE07373140 le 5 mars 2022 d’un montant de 150.000,00 € par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES HAUTS DE GARONNE, au taux de 0,85 %, remboursable en 84 mensualités, garanti par le nantissement du fonds de commerce et Monsieur [J] [I], gérant de la société PLP SARL qui se porte caution solidaire des engagements de la société dans la limite de 50.000,00 € pour une durée de 108 mois.
Le 7 février 2024, une procédure de redressement judiciaire est ouverte à l’encontre de la société PLP SARL et la date de cessation des paiements est fixée au 30 juin 2023. La SELARL PHILAE est désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Le 3 avril 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES HAUTS DE GARONNE déclare sa créance par lettre recommandée avec accusé de réception pour 113.388,32 €, augmentée des intérêts postérieurs, à titre privilégiée (nantissement) et garantie par la caution personnelle et solidaire de Monsieur [J] [I] et, pour 125,91 € au titre du solde débiteur et à titre chirographaire.
Le 25 septembre 2024, la procédure est convertie en liquidation judiciaire et la SELARL PHILAE est nommée en qualité de liquidateur.
Le 21 octobre 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES HAUTS DE GARONNE informe Monsieur [J] [I] de la liquidation judiciaire de la société PLP SARL, lui rappelle son engagement de caution solidaire et le met en demeure de régler la somme de 50.000,00 €, en vain.
Par acte extrajudiciaire du 16 avril 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES HAUTS DE GARONNE assigne Monsieur [J] [I] devant le tribunal de commerce de Bordeaux et demande de :
Vu les dispositions de l’article 1103 du code civil, Vu les dispositions des articles 2288 et 2297 du code civil, Vu les dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
Condamner Monsieur [J] [I] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES HAUTS DE GARONNE la somme principale de 50.000,00 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2024, et jusqu’à parfait paiement,
Ordonner la capitalisation des intérêts jusqu’à parfait paiement,
Condamner Monsieur [J] [I] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES HAUTS DE GARONNE une indemnité de 2.500,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Monsieur [J] [I] aux entiers dépens par application des articles 695 et 696 du code de procédure civile.
Monsieur [J] [I], quoique régulièrement convoqué, ne se présente pas, ni personne pour lui.
C’est dans ces conditions de fait et de droit que l’affaire vient à l’audience.
Sur la non-comparution de Monsieur [J] [I]
Le tribunal rappelle les dispositions de l’article 473 du code de procédure civile : « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »
Le tribunal, constatant la non-comparution de Monsieur [J] [I] et que la décision est susceptible d’appel, statuera par jugement réputé contradictoire.
MOYEN DES PARTIES
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES HAUTS DE GARONNE fait valoir que Monsieur [J] [I] s’est bien porté caution solidaire le 5 mars 2022, pour la somme de 50.000,00 € remboursable par 108 mensualités, au titre du prêt professionnelle de la société PLP SARL dont il est gérant, auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES HAUTS DE GARONNE.
Suite à la procédure de redressement judiciaire du 7 février 2024, convertie en liquidation judiciaire le 25 septembre 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES HAUTS DE GARONNE a bien informé Monsieur [J] [I] de son engagement de caution et de son obligation de paiement de la somme de 50.000,00 €.
Malgré les propositions de discussions, Monsieur [J] [I] ne s’est pas manifesté et aucun paiement n’est intervenu.
MOTIFS
Le tribunal rappelle les dispositions de l’article 2288 du code civil : « Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. Il peut être souscrit à la demande du débiteur principal ou sans demande de sa part et même à son insu. »
« Celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même. »en vigueur du 24 03 2006 au 1 er janvier 2022.
Le tribunal constate que Monsieur [J] [I] a bien signé et apposé manuellement la mention « la caution personne physique, s’engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci… » le 5 mars 2022 pour la somme de 50.000,00 €.
Le tribunal note que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES HAUTS DE GARONNE a proposé à Monsieur [J] [I] d’évoquer ensemble les possibilités de résolution amiable de cette situation, mais que celui-ci ne s’est pas manifesté.
En conséquence, il condamnera Monsieur [J] [I] à payer la somme de 50.000,00 € avec intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2024, date de la mise en demeure envoyée à Monsieur [J] [I].
L’anatocisme est réclamé par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES HAUTS DE GARONNE. La capitalisation des intérêts est de droit dès lors qu’elle est demandée judiciairement, en vertu des dispositions de l’article 1154 du code civil.
Le tribunal l’ordonnera donc par année entière à compter du 16 avril 2025, date de l’assignation et donc de la première demande en justice.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES HAUTS DE GARONNE demande à bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Le tribunal y fera droit et condamnera Monsieur [J] [I] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES HAUTS DE GARONNE la somme de 1.000,00 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant à l’instance, Monsieur [J] [I] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne Monsieur [J] [I] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES HAUTS DE GARONNE la somme de 50.000,00 € (CINQUANTE MILLE EUROS) avec intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2024,
Ordonne la capitalisation par année entière à compter du 16 avril 2025,
Condamne Monsieur [J] [I] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES HAUTS DE GARONNE la somme de 1.000,00 € (MILLE EUROS) par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [J] [I] aux dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 58,55 €
Dont TVA : 9,76 €.
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