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Sur la décision
| Référence : | T. com. Belfort, delibere audience publique greffe, 11 févr. 2025, n° 2024004806 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Belfort |
| Numéro(s) : | 2024004806 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BELFORT JUGEMENT DU 11 FEVRIER 2025
Code affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt contre emprunteur et/ou caution (53B)
PARTIES EN CAUSE
ENTRE :
La banque CIC EST, société anonyme, immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le numéro 754 800 712, dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par la SARL GRC FRANCHE-COMTE, société d’avocats, agissant par Maître Robert BAUER, avocat inscrit au barreau de MONTBELIARD,
Demanderesse, D’une part,
ET :
1/ Madame [E] [R], née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 2] en TURQUIE,
2/ Monsieur [D] [R], né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 2] en TURQUIE,
Domiciliés ensemble au [Adresse 2] à [Localité 3], pris en leurs qualités de caution solidaire de la société DM TEXTILE,
Non comparants, ni personne pour les représenter,
Défendeurs, D’autre part.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LE 07.01.2025 LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Président : Monsieur Christian REYNAUD Juges : Messieurs Philippe MOLARO et Gilles CURTIT Assistés lors des débats par Madame Tanja MILJUS, commis – greffier
[…]
Assignation en date du 21 novembre 2024 délivrée à Madame [E] [R] et à Monsieur [D] [R], à la requête de la banque CIC EST, dont l’objet de la demande est de :
Vu l’article 37 de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, Vu les articles L. 110-1 11° du code de commerce, 1103, 1104 et 2288 du code
[…]
* Juger l’action de la banque CIC EST recevable,
* Condamner solidairement Madame [E] [R] et son époux Monsieur [D] [R], ès-qualités de cautions de la société DM TEXTILE, à payer à la banque CIC EST la somme de 66 118,40 euros, outre intérêts contractuels et indemnités conventionnelles à échoir à compter du 1 er décembre 2024,
* Débouter les défendeurs de toutes leurs demandes, fins ou conclusions contraires,
* Condamner solidairement Madame [E] [R] et son époux Monsieur [D] [R] à payer à la banque CIC EST la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens,
* Rappeler l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
Faits, procédure et prétentions :
La banque CIC EST expose que la société DM TEXTILE a souscrit auprès d’elle un compte courant professionnel n° 00020867001 le 8 juillet 2017 ainsi qu’un contrat de prêt trésorerie n° 30087 33101 0002086702020113 le 14 janvier 2023 à hauteur de 60 000 euros, à taux indexé et utilisable par escompte de billets, devant être remboursé par une unique échéance le 8 août 2023.
Elle rappelle que les époux [R] se sont portés caution solidaire en garantie de tous engagements de la société DM TEXTILE dans la limite de 72 000 euros suivant acte régularisé le 14 janvier 2023.
Elle précise encore avoir adressé à la société DM TEXTILE trois avis de rejet pour provision insuffisante, et sans réponse de sa part, elle notifiait à cette dernière le 30 septembre 2023 la clôture dudit compte courant.
Elle rajoute que les propositions d’échéancier et de règlement n’ont pas été tenus, de même que les mises en demeures restées sans effet ; elle notifiait alors le 6 juin 2024 à la société DM TEXTILE et aux cautions, la résiliation du contrat de crédit ainsi que son exigibilité totale immédiate.
La banque CIC EST explique encore que la société DM TEXTILE, avant d’être radiée le 8 août 2024, a régularisé le solde du compte courant au 27 juillet 2024 ; se trouvant ainsi contrainte d’assigner les cautions, elle maintient les demandes de son acte introductif d’instance.
SUR QUOI LE TRIBUNAL,
Vu l’assignation en date du 21 novembre 2024, Vu le dossier de la procédure,
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 janvier 2025 ; à cette date, Madame [E] [R] et Monsieur [D] [R] n’ont pas comparu, ni personne pour les représenter.
Sur la demande de la banque CIC EST tendant à voir condamner solidairement Madame [E] [R] et Monsieur [D] [R] à lui payer la somme en principal de 66 118,40 euros :
La demanderesse sollicite, dans son assignation en date du 21 novembre 2024, la condamnation des époux [R], en leurs qualités de caution solidaire en garantie du prêt n° 30087 33101 0002086702020113 souscrit par la société DM TEXTILE, à lui payer la somme en principal de 66 118,40 euros, représentant le capital restant dû, l’indemnité conventionnelle et les intérêts, selon décompte arrêté provisoirement au 15 novembre 2024.
Au soutien de sa demande, la banque CIC EST verse notamment aux débats le contrat de prêt régulièrement conclu en date du 14 janvier 2023 par la société DM TEXTILE pour un montant de 60 000 euros et à taux indexé qui était à cette date de 9,40 % l’an (pièce n° 2).
Elle produit également, pour justifier du bienfondé de sa demande, l’acte de cautionnement solidaire régulièrement souscrit le même jour par Madame [E] [R] et Monsieur [D] [R] dans la limite de 72 000 euros en garantie des engagements de la société DM TEXTILE (pièce n° 3).
Les mises en demeure adressées à la société DM TEXTILE et aux cautions étant restées sans effet (pièces n° 7, 10 et 11), la banque CIC EST a notifié à la société débitrice, par courrier recommandé avec avis de réception en date du 6 juin 2024, la résiliation du contrat de crédit, qu’elle produit en pièce 15, dont la totalité des montants est devenue exigible, conformément aux dispositions contractuelles.
La société DM TEXTILE n’ayant jamais remboursé ledit crédit et étant radiée depuis le 8 août 2024 à la suite de la transmission universelle de son patrimoine à une société de droit étranger, la banque CIC EST soutient, à bon droit, que les cautions solidaires sont également débitrices des sommes dues au titre dudit prêt, ayant renoncé aux bénéfices de discussion et de division, conformément à l’article 1 er des conditions générales de l’acte de cautionnement.
Le contrat de prêt précise en son alinéa 3 de l’article 11 intitulé « EXIGIBILITE ANTICIPEE » que « si la Banque est amenée à se prévaloir de l’exigibilité immédiate de ses concours financiers, l’emprunteur aura à payer une indemnité de 7 % des montants dus (…) ».
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le tribunal accueillera les demandes de la banque CIC EST et condamnera solidairement Madame [E] [R] et Monsieur [D] [R], en leurs qualités de caution solidaire, à payer à la banque CIC EST la somme de 66 118,40 euros, arrêtée au 15 novembre 2024, outre intérêts contractuels et indemnités conventionnelles à échoir, à compter du 1 er décembre 2024, et ce en garantie du prêt n° 30087 33101 0002086702020113 souscrit par la société DM TEXTILE, dans la limite de 72 000 euros.
Sur les autres demandes :
Sur les dépens :
Madame [E] [R] et Monsieur [D] [R] qui succombent supporteront solidairement les entiers dépens.
Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
Pour faire connaître ses droits, la banque CIC EST a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; il y aura donc lieu de condamner solidairement Madame [E] [R] et Monsieur [D] [R] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de la débouter du surplus de sa demande.
Sur l’exécution provisoire :
Il y aura lieu de rappeler l’exécution provisoire de droit du présent jugement en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 1103, 1104 et 2288 du code civil,
* Constate la non-comparution de Madame [E] [R] et de Monsieur [D] [R],
* Condamne solidairement Madame [E] [R] et Monsieur [D] [R], en leurs qualités de caution solidaire, à payer à la banque CIC EST la somme de 66 118,40 euros, arrêtée au 15 novembre 2024, outre intérêts contractuels et indemnités conventionnelles à échoir, à compter du 1 er décembre 2024, et ce en garantie du prêt n° 30087 33101 0002086702020113 souscrit par la société DM TEXTILE, dans la limite de 72 000 euros,
* Condamne solidairement Madame [E] [R] et Monsieur [D] [R] aux entiers frais et dépens d’instance, en ce compris les frais de greffe du présent jugement s’élevant à la somme de 76,32 euros,
* Condamne solidairement Madame [E] [R] et Monsieur [D] [R] à payer à la banque CIC EST la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et la déboute du surplus de sa demande,
* Rappelle l’exécution provisoire de droit du présent jugement en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de BELFORT à la date du 11 février 2025 conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Christian REYNAUD, président ayant participé au délibéré, et par Madame Tanja MILJUS, commis – greffier.
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