Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Belfort, delibere audience publique juge, 11 févr. 2025, n° 2024004067 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Belfort |
| Numéro(s) : | 2024004067 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BELFORT JUGEMENT DU 11 FEVRIER 2025
Code affaire : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires (56B).
PARTIES EN CAUSE
ENTRE :
La société DECO CARRELAGE [Localité 1], ci-après la société DECO, société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 829 918 754, dont le son siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par son gérant, Monsieur [E] [B],
Demanderesse à l’injonction de payer, Défenderesse à l’opposition d’injonction de payer,
D’une part,
ET :
La société LGK, société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 505 011 403, dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par sa gérante, Madame [Z] [M],
Défenderesse à l’injonction de payer, Demanderesse à l’opposition d’injonction de payer,
D’autre part.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LE 17.12.2024 LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Président : Monsieur Christian REYNAUD Juges : Monsieur Gilles CURTIT et Madame Muriel ROYET Assistés lors des débats par Madame Tanja MILJUS, commis – greffier
L’affaire, plaidée à l’audience du 17 décembre 2024, a été mise en délibéré au 11 février 2025. Les parties ont été avisées qu’à cette date le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe.
Opposition formée le 09 octobre 2024 par la société LGK à l’ordonnance n° 2024 000264 rendue le 10 juin 2024 par Monsieur le président du tribunal de commerce de céans à la requête de la société DECO faisant injonction à la société LGK de lui payer la somme de :
* Principal : 1813,93 euros au titre du solde de la facture,
* Frais de sommation à payer : 43,48 euros,
* Frais de requête : 51,60 euros.
Faits, procédure et prétentions des parties :
La société DECO, spécialisée dans le négoce de carrelages et de meubles de salle de bains et cuisines, explique qu’elle a vendu à la société LGK différentes fournitures pour salle de bains objet de la facture n° FA00001942 en date du 29 juin 2022 pour un montant de 4 913,93 euros.
Elle rappelle qu’elle a relancée sa cliente à plusieurs reprises et qu’après avoir reçu des règlements intermédiaires à hauteur de 3 100 euros, le montant restant à lui régler est de 1 813,93 euros.
Réfutant les arguments présentés en défense, la société DECO demande finalement au tribunal de :
* Condamner la société LGK à lui payer la somme de 1 813,93 euros.
La société LGK, quant à elle, ne conteste pas le bienfondé de la facture n° FA00001942 émise par la société DECO tout en précisant avoir procédé à deux règlements partiels, à savoir un chèque de 600 euros en date du 10 juin 2023 et un règlement par carte bancaire en date du 04 octobre 2022 d’un montant de 2 500 euros.
Elle ajoute qu’elle a rappelé à la demanderesse en juin 2023 l’existence d’un accord verbal d’apporteur d’affaires à la suite d’une commande par ses clients, Madame [A] [W] et Monsieur [R] [S] à la société DECO, pour environ 10 000 euros, et que cet accord à fait l’objet d’une facturation de 1 500 euros selon facture n° 22.029 en date du 25 juillet 2023.
La société LGK demande au tribunal de :
A titre principal,
* Limiter à 1 813,93 euros la créance détenue par la société DECO à son encontre.
Tribunal de commerce de Belfort
A titre reconventionnel,
* Condamner la société DECO à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de la facture n° 22.029 du 25 juillet 2023,
* Prononcer la compensation des sommes qui pourraient être mises à sa charge.
SUR QUOI LE TRIBUNAL,
Vu le dossier de la procédure,
Vu les conclusions des différentes parties déposées en prévision de l’audience du 17 décembre 2024, leurs arguments entendus au cours de ladite audience, auxquels il est référé en application de l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les annexes régulièrement déposées.
Sur la recevabilité en la forme de l’opposition à injonction de payer :
L’article 1416 du code de procédure civile dispose :
« L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. ».
En l’espèce, l’ordonnance portant injonction de payer n° 2024 000264, rendue le 10 juin 2024 par Monsieur le président du tribunal de céans, à la requête de la société DECO n’a pas été signifiée à personne le 9 septembre 2024.
Dans ce cas, par application des dispositions de l’article 1416 du code de procédure civile, ci-avant cité, le débiteur peut faire opposition dans le délai d’un mois suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie ses biens.
Aucune mesure d’exécution n’ayant été entreprise à l’encontre de la société LGK, celle-ci ne se trouve pas contrainte par le délai fixé à l’article 1416.
En conséquence, le tribunal déclarera l’opposition formée par l’intimé le 09 octobre 2024 recevable en la forme.
Sur la demande de la société DECO tendant à voir condamner la société LGK à lui payer la somme de 1 813,93 euros au titre du solde de la facture n° FA00001942 en date du 29 juin 2022 :
La créance détenue par la société DECO sur la société LGK, et non contestée par celle-ci, se décompose ainsi :
[…]
L’article 1650 du code civil dispose :
« La principale obligation de l’acheteur est de payer le prix au jour et au lieu réglés par la vente. ».
En l’espèce, la société LGK ne soulève aucune contestation quant à la livraison effective des marchandises facturées, pas plus qu’elle ne conteste le quantum de la facturation.
La société DECO ayant rempli son obligation, la société LGK est tenue de remplir la sienne et sera conséquemment condamnée au paiement de la facture querellée.
En conséquence, le tribunal condamnera la société LGK à payer à la société DECO la somme de 1 813,93 euros au titre du solde de la facture n° FA00001942 en date du 29 juin 2022.
Sur la demande reconventionnelle de la société LGK tendant à voir condamner la société DECO à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de la facture n° 22.029 :
Au soutien de sa demande, la défenderesse indique que l’accord verbal allégué a été conclu lors de la commande des clients Madame [A] [W] et Monsieur [R] [S] et formulé sous la forme d’un geste commercial.
La défenderesse produit aux débats la facture n° 22.029 du 25 juillet 2023 d’un montant de 1 500 euros qu’elle a adressée à la société DECO et indique que celle-ci correspond au contrat d’apporteur d’affaires allégué.
La défenderesse indique que c’est la première facturation de ce type qu’elle adresse à la société DECO.
La société DECO affirme qu’aucun contrat verbal d’apporteur d’affaires n’a été conclu et qu’aucun geste commercial ne pouvait être appliqué sur la facture contestée mais sur une prochaine commande.
La société DECO conteste la validité de la facture n° 22.029 du 25 juillet 2023 émise par la société LGK d’un montant de 1 500 euros et déclare qu’elle n’a jamais réglé de facture au titre d’apporteur d’affaires.
L’article 1101 du code civil dispose :
« Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. ».
L’article 1104 du code civil dispose :
« Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».
Le tribunal constate que si des échanges ont eu lieu entre les parties au sujet d’un geste commercial, il résulte des plaidoiries et des pièces versées au dossier que la défenderesse est défaillante à démontrer :
* Qu’un contrat, résultant de la volonté des parties, existe,
* Que la négociation du contrat a eu lieu entre les parties entraînant la facturation de la contrepartie alléguée.
La défenderesse ne donne pas au tribunal d’explications sur les modalités et bases de calcul qui ont conduit à la facturation de 1 500 euros, plus d’une année après l’émission de la facture querellée.
En l’espèce, la société LGK est incapable de démontrer l’existence du contrat verbal d’apporteur d’affaires allégué et ses modalités d’application.
En conséquence, le tribunal déboutera la société LGK de sa demande reconventionnelle tendant à voir condamner la société DECO à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de la facture n° 22.029.
Sur les autres demandes :
Sur les dépens :
Les dépens d’instance seront supportés par la société LGK.
Sur l’exécution provisoire :
La valeur du litige, objet de la présente instance, étant inférieure à 5 000 euros, il n’y aura pas lieu de rappeler l’exécutoire provisoire de droit du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Les parties entendues lors de l’audience du 17 décembre 2024, Vu les dossiers, les pièces versées aux débats,
Vu l’article 1416 du code de procédure civile, Vu les articles 1101, 1104 et 1650 du code civil,
Vu l’ordonnance portant injonction de payer n° 2024 000264 rendue le 10 juin 2024 par Monsieur le président du tribunal de commerce de céans à la requête de la société DECO CARRELAGE [Localité 1],
Vu l’opposition à ladite ordonnance formée en date du 09 octobre 2024 par la société LGK,
* Déclare recevable en la forme l’opposition formée le 09 octobre 2024 à l’ordonnance n° 2024 000264 rendue le 10 juin 2024,
* Condamne la société LGK à payer à la société DECO CARRELAGE [Localité 1] la somme de 1 813,93 euros au titre du solde de la facture n° FA00001942 en date du 29 juin 2022,
* Déboute la société LGK de sa demande reconventionnelle tendant à voir condamner la société DECO CARRELAGE [Localité 1] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de la facture n° 22.029,
* Condamne la société LGK aux entiers dépens, en ce compris les frais de greffe du présent jugement s’élevant à la somme de 90,60 euros,
* Dit n’y avoir lieu de rappeler l’exécutoire provisoire de droit du présent jugement.
Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de BELFORT à la date du 11 février 2025, conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Christian REYNAUD, président, ayant participé au délibéré et par Madame Tanja MILJUS, commis – greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Activité économique ·
- Adresses ·
- Belgique ·
- Italie ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Tva ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement ·
- Activité
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Substitut du procureur ·
- Tribunaux de commerce ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Identifiants ·
- Publicité légale ·
- Application ·
- Chambre du conseil ·
- Délai
- Adresses ·
- Juge-commissaire ·
- Liquidateur ·
- Distribution ·
- Mandataire judiciaire ·
- Associé ·
- Clôture ·
- Délai ·
- Code de commerce ·
- Personnes
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Code de commerce ·
- Entreprise ·
- Adresses ·
- Redressement judiciaire ·
- Mission ·
- Administrateur ·
- Période d'observation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Inventaire ·
- Jugement
- Marketing ·
- Automobile ·
- Location ·
- Matériel ·
- Commissaire de justice ·
- Restitution ·
- Assignation ·
- Mise en demeure ·
- Contrats ·
- Clause pénale
- Redressement judiciaire ·
- Adresses ·
- Quai ·
- Cessation des paiements ·
- Chambre du conseil ·
- Sport ·
- Code de commerce ·
- Brasserie ·
- Commerce ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cessation des paiements ·
- Commissaire de justice ·
- Concept ·
- Code de commerce ·
- Actif ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Chambre du conseil ·
- Débiteur ·
- Paiement ·
- Adresses
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Chef d'entreprise ·
- Inventaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Commerce ·
- Période d'observation ·
- Redressement
- Méditerranée ·
- Banque populaire ·
- Titre exécutoire ·
- Adresses ·
- Israël ·
- Instance ·
- Acte ·
- Tribunaux de commerce ·
- Date ·
- Défense au fond
Sur les mêmes thèmes • 3
- Plan de redressement ·
- Code de commerce ·
- Merchandising ·
- Créanciers ·
- Mandataire judiciaire ·
- Délais ·
- Période d'observation ·
- Redressement judiciaire ·
- Procédure ·
- Jeux vidéos
- Code de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Délai ·
- Prospection commerciale ·
- Agence ·
- Adresses ·
- Marketing ·
- Actif
- Capital ·
- Technologie ·
- Associé ·
- Sociétés ·
- Activité économique ·
- Protocole ·
- Exécution ·
- Mise en demeure ·
- Dette ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.