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Sur la décision
| Référence : | T. com. Belfort, delibere audience publique greffe, 6 mai 2025, n° 2022000855 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Belfort |
| Numéro(s) : | 2022000855 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BELFORT JUGEMENT DU 6 MAI 2025
Code affaire : Demande en paiement relative à un autre contrat (59B)
PARTIES EN CAUSE
ENTRE :
La société CHM, société à responsabilité limitée à associé unique immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 843 887 605, dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 2], exploitant le restaurant McDonald’s de [Localité 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
Représentées par Maître Fany BAIZEAU, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS,
Et par Maître Alexandra MOUGIN, avocat postulant inscrit au barreau de BELFORT,
Demanderesse, D’une part,
ET :
La société MMA IARD, société anonyme immatriculée au RCS du MANS sous le numéro 440 048 882, dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 4], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Guillaume BRAJEUX, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS
Et par Maître Vincent BESANCON, avocat postulant inscrit au barreau de BELFORT
Défenderesse, D’autre part.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LE 08.04.2025 LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Président : Monsieur Christian REYNAUD Juges : Messieurs Alain SEID et Éric VERGNE Assistés lors des débats par madame Tanja MILJUS, commis – greffier
Assignation en date du 9 mars 2022 de la société MMA IARD à la requête de la société CHM, dont l’objet de la demande est de :
Vu les articles L.113-5 et L.112-3 du code de commerce,
Vu l’article 1302 du code civil,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
* Juger que les conditions de la garantie « pertes d’exploitation sans dommage » sont réunies,
En conséquence,
* Condamner MMA IARD à garantir les sinistres « pertes d’exploitation » subis par le requérant,
En tout état de cause,
* Condamner MMA IARD à verser au requérant la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner MMA IARD aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions communiquées le 8 avril 2025, la société CHM demande finalement au tribunal de :
Vu les articles 384 et suivants du code de procédure civile,
* Donner acte au requérant de son désistement d’instance et d’action, engagée par lui devant le tribunal de céans,
* Donner acte à la société MMA IARD de son acceptation,
* Déclarer le désistement parfait ; prononcer le dessaisissement du tribunal,
* Constater l’extinction de l’instance,
* Dire que chaque partie garde à sa charge ses propres frais et dépens.
Dans ses conclusions communiquées le 8 avril 2025, la société MMA IARD demande au tribunal :
Vu les articles 384 et suivants et les articles 394 et suivants du code de procédure civile,
* Donner acte à MMA de son acquiescement au désistement d’instance et d’action de la société CHM,
En conséquence,
* Déclarer parfait le désistement d’instance et d’action de la société CHM,
* Constater l’extinction de la présente instance,
* Juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles.
Lors de l’audience du 8 avril 2025, la demanderesse a réitéré oralement sa demande de désistement d’instance et d’action et la défenderesse a confirmé son acquiescement audit désistement.
En conséquence, il convient de déclarer le désistement d’instance et d’action parfait et d’en donner acte aux parties.
Les parties ont indiqué qu’elles entendaient conserver à leur charge les frais et dépens qu’elles ont engagés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 385 et 394 du code de procédure civile,
* Donne acte à la société CHM de son désistement d’instance et d’action à l’encontre de la société MMA IARD,
* Donne également acte à la société MMA IARD de son acceptation dudit désistement,
* Déclare le désistement parfait,
* Constate l’extinction de l’instance,
* Dit que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens d’instance dont les frais de greffe du présent jugement s’élevant à la somme de 57,23 euros.
Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de BELFORT à la date du 6 mai 2025 conformément à l’article 450 du Code de procédure civile et signé par monsieur Christian REYNAUD, président ayant participé au délibéré, et par Maître François BORON, greffier.
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