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Sur la décision
| Référence : | T. com. Belfort, delibere audience publique greffe, 14 oct. 2025, n° 2025001280 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Belfort |
| Numéro(s) : | 2025001280 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BELFORT JUGEMENT DU 14 OCTOBRE 2025
Code affaire : Appel en cause
PARTIES EN CAUSE
ENTRE :
La société CHAUDRONNERIE DE L’EST, ci-après la société CDE, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 713 850 063, dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Maître Alexandre BERGELIN, avocat inscrit au barreau de MONTBELIARD,
Demanderesse à l’appel en garantie, D’une part,
ET :
La société GROUPE KREMER, société à responsabilité limitée, inscrite au RCS de [Localité 3] sous le numéro 392 324 281, dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
Non comparante, ni personne pour la représenter,
Défenderesse à l’appel en garantie, D’autre part,
ET ENCORE :
La société EST VOLAILLES, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 444 504 070, dont le siège social est situé [Adresse 3] à [Localité 6], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Maître André CHAMY, avocat inscrit au barreau de MULHOUSE,
Demanderesse à l’instance principale,
ET :
La société SOCIETE INDUSTRIELLE EXCELSIOR, ci-après la société EXCELSIOR, société anonyme, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 572 821 239, dont le siège social est situé [Adresse 4] à [Localité 8], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Maître Laurent MORDEFROY, avocat plaidant inscrit au barreau de BESANCON,
Et par Maître Sylvie MARCON-CHOPARD, avocat correspondant inscrit au barreau de BELFORT,
Défenderesse à l’instance principale.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LE 16.09.2025 LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Président : Monsieur Christian REYNAUD Juges : Messieurs Alain GIROLIMETTO et Gilles CURTIT Assistés lors des débats par Madame Tanja MILJUS, commis – greffier
Assignation en date du 13 février 2024 délivrée à la société EXCELSIOR à la requête de la société EST VOLAILLES, dont l’objet de la demande est de :
Vu les dispositions des articles 1231-1 et suivants du code civil,
* Constater la réalisation défectueuse de la cuve installée par la société EXCELSIOR,
* Dire que cette dernière est responsable de la réparation du préjudice subi par la société EST VOLAILLES,
* Condamner la société EXCELSIOR à réparer la cuve de carburant objet du présent litige et sa remise en place à ses frais dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir,
* Assortir cette condamnation d’une astreinte d’un montant de 500 euros par jour de retard à compter du délai de 15 jours prévu pour la réalisation des travaux,
* Condamner la société EXCELSIOR à verser à la société EST VOLAILLES la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice financier subi par elle lié à la privation du stockage de carburant et au fait de subir les fluctuations des prix du carburant,
* Condamner la société EXCELSIOR à verser à la société EST VOLAILLES la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
* Condamner la société EXCELSIOR aux entiers dépens,
* Et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Maître [X] [I] pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Assignation d’appel en cause et en garantie en date du 20 mars 2025 délivrée à la société GROUPE KREMER à la requête de la société CDE, dont l’objet de la demande est de :
Vu l’article 331 et suivants du code de procédure civile,
* Ordonner la jonction de la présente procédure avec la procédure principale opposant la société EST VOLAILLES à la société EXCELSIOR et la société EXELSIOR à la société CDE, actuellement pendante devant le tribunal de commerce de BELFORT sous le numéro RG 2024 000663,
* Condamner la société GROUPE KREMER à garantir la société CDE de toute condamnation qui par impossible pourrait être prononcée à son encontre au profit de la société EXCELSIOR ou la société EST VOLAILLES, y compris au titre des frais irrépétibles et de dépens,
* Condamner toute partie succombante à payer à la société CDE la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.
SUR QUOI LE TRIBUNAL,
Sur la demande de jonction :
A l’audience du 16 septembre 2025, les parties ont uniquement sollicité la jonction des procédures enrôlées sous les RG n° 2024 000663 et 2025 001280.
Il y a lieu de constater un lien entre les deux procédures et il est de bonne justice de les instruire ensemble; il convient ainsi de prononcer la jonction des deux instances; l’instance se poursuivra sous le seul RG n° 2024 000663.
L’affaire sera renvoyée à l’audience de plaidoiries du 28 octobre 2025 à 10 heures.
Sur les autres demandes :
Il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à ce stade de la procédure.
Il y aura lieu de réserver les dépens qui suivront le sort de l’instance principale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par une mesure d’administration judiciaire,
Vu les articles 367 et suivants du code de procédure civile,
* Prononce la jonction de l’affaire principale RG n° 2024 000663 (EST VOLAILLES/ EXCELSIOR) et de l’instance RG n° 2025 001280 (CHAUDRONNERIE DE L’EST/GROUPE KREMER),
* Dit que l’instance se poursuivra sous le seul RG n° 2024 000663 et la renvoie à l’audience de plaidoiries du 28 octobre 2025 à 10 heures,
* Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Réserve les dépens qui suivront le sort de l’instance principale.
Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de BELFORT à la date du 14 octobre 2025 conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Christian REYNAUD, président ayant participé au délibéré, et par Madame Tanja MILJUS, commis – greffier.
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