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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bergerac, pcl, 2 juil. 2025, n° 2025L00194 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bergerac |
| Numéro(s) : | 2025L00194 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DE PROLONGATION DE DELAI POUR STATUER SUR LA
CLOTURE DU 2 Juillet 2025
N° RG: 2025L00194
2016J00094 SELARL LGA ES/Qualité Liquidateur de SAS COMPAGNIE INTERNATIONALE DU SECOND OEUVRE contre SAS COMPAGNIE INTERNATIONALE DU SECOND OEUVRE
DEMANDEUR
SELARL LGA ES/Qualité Liquidateur de SAS COMPAGNIE INTERNATIONALE DU SECOND OEUVRE [Adresse 1] comparant par Me Laurent GALINAT
DEFENDEUR
SAS COMPAGNIE INTERNATIONALE DU SECOND OEUVRE [Adresse 2] [Localité 1] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et insusceptible de recours
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience de chambre du Conseil du 2 Juillet 2025
Délibérée par M. Jean-Luc LHAUMOND, Président d’Audience, Mme J SOUBZMAIGNE, M. Thierry CONTI, Juges.
Prononcée à l’audience du 2 Juillet 2025 où siégeaient M. Jean-Luc LHAUMOND, Président d’Audience, Mme J SOUBZMAIGNE, M. Thierry CONTI, Juges, assistés de Mme GRONAS C, Commis Greffier.
Minute signée par le Président d’Audience et le Commis Greffier.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que par jugement en date du 23 SEPTEMBRE 2016 la liquidation judiciaire a été prononcée du chef de : SAS COMPAGNIE INTERNATIONALE DU SECOND OEUVRE [Adresse 3] [Localité 2]
Ce Tribunal a désigné M. [A] [J] en qualité de Juge Commissaire et la SELARL LGA en qualité de Liquidateur
Attendu qu’il est justifié par le liquidateur que l’instruction de ce dossier se poursuit et que la clôture de la procédure ne peut intervenir en l’état compte tenu d’une saisie des rémunérations faisant suite à une condamnation pécuniaire de M. [G] en responsabilité pour insuffisance d’actif toujours en cours
Attendu qu’à l’audience de ce jour, le dirigeant de la SAS COMPAGNIE INTERNATIONALE DU SECOND OEUVRE n’a pas comparu.
Attendu qu’il est de l’intérêt des créanciers d’octroyer un délai complémentaire d’un an
Attendu en conséquence qu’il convient au Tribunal au vu des éléments contenus dans le rapport de la SELARL LGA et en vertu des dispositions de l’article L 643-9 du Code de Commerce, d’octroyer un délai complémentaire d’un an pour ordonner la clôture de la procédure ;
DECISION
Le Tribunal statuant publiquement d’office, sur requête et après en avoir délibéré,
Le Ministère public ayant fait part de ses réquisitions écrites ;
Accorde un délai complémentaire d’un an au terme duquel le Tribunal statuera sur la clôture de la procédure de la SAS COMPAGNIE INTERNATIONALE DU SECOND OEUVRE
Ordonne la publication et l’exécution provisoire
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire Ainsi jugé et prononcé les jour mois et an que dessus
Minute signée par M. Jean-Luc LHAUMOND Président d’Audience, et par Mme GRONAS C, Commis Greffier.
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