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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 02, 13 janv. 2026, n° 2025F00681 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2025F00681 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 13 JANVIER 2026 2ème Chambre
N° RG : 2025F00681
DEMANDEUR
SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL [Adresse 1] comparant par la SELARL SAUTELET CAILLABOUX FARGEON [Adresse 2] et par Mes [I] [R] et Me Béatrice COHEN-LARCHEVEQUE du cabinet SCP LANGLAIS-[R] [Adresse 3]
DEFENDEURS
M. [Y] [D] [Adresse 4] non comparant
Mme [Q] [W] [K] épouse [D] [Adresse 4] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La présente affaire a été débattue devant M. Michel BERNOU en qualité de Juge chargé d’instruire l’affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision réputée contradictoire en premier ressort.
Délibérée par M. Olivier CHAUCHAT, Président, M. Michel BERNOU, M. Eddie BOHBOT, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée pour le Président empêché par M. Michel BERNOU, l’un des juges qui en ont délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
La société CIC a accordé un prêt à la société [O] [P] de 34.000,00€ en date du 29 septembre 2023
Le 30 septembre 2023, M. [Y] [D] et Mme [Q] [W] [K] EPOUSE [D] (ci-après Mme [Q] [W] [K]) se sont portés caution solidaire et personnelle des engagements de cette société vis-à-vis du CIC.
La société [O] [P] ayant été mise en liquidation judiciaire, la société CIC demande aux cautions d’honorer leur engagement pour la somme de 27.319,56€.
Ses mises en demeure sont restées vaines.
Ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Par actes de Commissaire de justice du 13 mai 2025 signifiés par dépôt en l’étude, la société CIC a assigné M. [Y] [D] et Mme [Q] [W] [K] demandant au Tribunal de :
Vu les articles 1103, 1193 1247, 1343-2, 2288 et suivants du Code civil,
Vu les articles L 331-1 et L 331-2 du Code de la consommation,
Vu les articles L110-1-11° et L643-1 du Code de commerce,
Vu les pièces produites aux débats,
* Condamner solidairement M. [Y] [D] et Mme [Q] [W] [K], en leur qualité de caution solidaire de la société [O] [P] à payer à la société CIC la somme de 27.319,56€, avec intérêts au taux conventionnel de 4,25 % du 15 octobre 2024 jusqu’à parfait règlement, suivant décompte de créance au 10 février 2025.
* Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343 -2 du Code civil.
* Condamner in solidum M. [Y] [D] et Mme [Q] [W] [K] épouse [D] à payer à la société CIC la somme de 2.500,00€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
* Condamner in solidum M. [Y] [D] et Mme [Q] [W] [K] aux entiers dépens.
* Rappeler l’exécution provisoire de droit
L’affaire a été appelée à l’audience collégiale du 24 juin 2025 à laquelle les parties défenderesses n’ont pas comparu, puis a été renvoyée à l’audience collégiale du 23 septembre 2025 avec avis d’audience aux parties.
A l’audience collégiale du 23 septembre 2025, les parties défenderesses demeurant non comparantes, l’affaire a été envoyée à l’audience d’un Juge chargé de l’instruire fixée au 18 novembre 2025 pour audition des parties.
A l’audience du Juge chargé d’instruire l’affaire du 18 novembre 2025, le Juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu la partie demanderesse seule présente, a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu’un jugement serait prononcé le 13 janvier 2026 par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal.
LES MOYENS DES PARTIES
La société CIC expose que :
Le 29 septembre 2023, elle a accordé à la société [O] [P] un prêt de 34.000,00€, destiné à l’achat d’un véhicule professionnel.
En garantie du remboursement de ce prêt, le 30 septembre 2023, M. [Y] [D] (gérant et actionnaire) et Mme [Q] [W] [K] (actionnaire) se sont chacun portés caution solidaire et personnelle de la société [O] [P], ce, dans la limite de la somme globale de 40.800,00€ pour une durée de 84 mois.
Le 4 octobre 2024 le tribunal de commerce de Paris a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société [O] [P].
Par LRAR du 15 octobre 2024, elle a régulièrement déclaré sa créance au passif de la société [O] [P] pour la somme de 26.845,32€.
Par LRAR en date du 15 octobre 2024, elle a mis en demeure M. [Y] [D] et Mme [Q] [W] [K] d’honorer leur engagement de caution pour la somme totale de 26.845,32€, indiquant que l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société [O] [P] rendait immédiatement exigible l’intégralité des sommes dues.
Ses débiteurs lui ayant proposé par entretien téléphonique de lui régler 300,00€ par mois, elle a sollicité le détail de leurs charges et revenus. Sa demande n’a pas été suivi d’effet.
A l’appui de ses demandes, la partie demanderesse verse aux débats 18 pièces dont :
* Bon de commande véhicule HYUNDIA de la société [O] [P] du 7 février 2023,
* Contrat de crédit,
* Déclaration de créance adressée à la SELARL ASTEREN le 15 octobre 2024, ainsi que décompte joint,
* Décompte de créance au 10 février 2025.
Les parties défenderesses, n’ayant pas comparu, n’ont donc pu présenter aucun argument susceptible de les exonérer des griefs qui leurs sont reprochés et s’exposent ainsi à ce qu’un Jugement soit prononcé contre elles au vu des seuls moyens et pièces présentés par la partie demanderesse.
LES MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des dispositions de l’article 472 du CPC, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la compétence
En application des dispositions de l’article L110-1 §11 du Code de commerce, un acte de cautionnement conclu après le 1er janvier 2022 est réputé être un acte de commerce s’il a pour objet le cautionnement d’une dette commerciale.
En l’espèce, le prêt consenti à la société [O] [P] a le caractère d’une dette commerciale car destiné à financer l’acquisition d’un véhicule de société.
En conséquence, l’acte de cautionnement le garantissant est un acte de commerce qui relève bien de la compétence du Tribunal de commerce.
Sur la demande en principal
La société CIC, au titre d’un prêt qu’elle avait accordé à la société [O] [P] pour l’acquisition d’un véhicule professionnel, demande au Tribunal de condamner solidairement M. [Y] [D] et Mme [Q] [W] [K] à lui payer, en tant que caution solidaire et personnelle de cette société, la somme de 27.319,56€.
Au soutien de sa demande, la société CIC verse aux débats le contrat de prêt, les actes de cautionnement, la déclaration de créance faite auprès du liquidateur de la société [O] [P], les lettres de mise en demeure, le décompte de sa créance arrêté au 10 février 2025.
Le contrat de prêt, signé le 29 septembre 2023 avec la société [O] [P], porte sur un montant de 34.000,00€, remboursable au taux de 4,25%. Il stipule que par simple notification de la banque le contrat peut être résilié pour défaut de paiement. La résiliation rend exigible une pénalité de 7% du capital restant dû.
La LRAR, par laquelle la société CIC a déclaré sa créance auprès de la SELAL ASTEREN porte sur un montant total de 26.845,32€, arrêté au 10 octobre 2024, composé de 25.087,23€ de capital restant dû, 1.756,10€ d’indemnité au taux de 7% du capital restant dû, 1€ d’intérêts contractuels courus.
Les actes de cautionnement ont été signés par M. [Y] [D] et Mme [Q] [W] [K] le 30 septembre 2023. Chacun s’engage en tant que caution solidaire et personnelle de la société [O] [P], dans la limite de la somme globale de 40.800,00€ pour une durée de 84 mois.
Par LRAR du 15 octobre 2024, la société CIC a mis en demeure M. [Y] [D] et Mme [Q] [W] [K], d’honorer leur engagement de caution pour la somme de 26.974,86€, indiquant que la liquidation judiciaire de la société [O] [P] en date du 4 octobre 2024 rendait exigible l’intégralité des sommes dues.
La société CIC justifie du montant demandé de 27.319,56€ par la présentation d’un décompte au 10 février 2025. Sur ce montant, elle demande l’application du taux d’intérêts contractuel de 4,25% à compter du 11 octobre 2024.
En l’espèce, le Tribunal relève que le montant demandé se compose de 25.087,23€ de capital restant dû et de 462,38€ d’intérêts contractuels courus jusqu’au 10 février 2025.
La société CIC a donc déjà inclus dans le montant demandé, les intérêts courant du 11 octobre 2024 jusqu’au 10 février 2025.
Il ressort de ce qui précède, qu’à l’exception de la prise en compte des intérêts contractuels, la société CIC justifie de sa créance sur M. [Y] [D] et Mme [Q] [W] [K].
En conséquence, le Tribunal condamnera solidairement M. [Y] [D] et Mme [Q] [W] [K] à payer à la société CIC la somme de 27.319,56€ avec intérêts au taux contractuel de 4,25% l’an à compter du 10 février 2025, date du décompte, et déboutera la société CIC du surplus de sa demande relative à la période d’application des intérêts.
Sur la capitalisation des intérêts
En application de l’article 1343-2 du Code civil qui prévoit que les intérêts échus dus au moins pour une année entière produisent intérêt si le contrat l’a prévu, les intérêts seront capitalisés à compter du 13 mai 2025, date de la demande, pourvu qu’ils soient dus au moins pour une année entière.
Sur l’application de l’article 700 du CPC
Pour faire reconnaître ses droits la société CIC a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le Tribunal condamnera solidairement M. [Y] [D] et Mme [Q] [W] [K] à payer à la société CIC la somme de 1.000,00€ au titre de l’article 700 du CPC et déboutera la société CIC du surplus de sa demande formée de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
Les dépens seront supportés solidairement par M. [Y] [D] et Mme [Q] [W] [K].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort :
Condamne solidairement M. [Y] [D] et Mme [Q] [W] [K] épouse [D] à payer à la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 27.319,56 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,25% l’an à compter du 10 février 2025,
Déboute la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERIAL du surplus de sa demande relative aux intérêts.
Ordonne la capitalisation des intérêts à compter du 13 mai 2025, pourvus qu’ils soient dus au moins pour une année entière.
Condamne solidairement M. [Y] [D] et Mme [Q] [W] [K] épouse [D] à payer à la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERIAL la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Déboute la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL du surplus de sa demande formée de ce chef.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Condamne solidairement les parties défenderesses aux dépens.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 85,22 euros T.T.C. (dont 20% de T.V.A.).
5 ème et dernière page.
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