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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 11, 24 mars 2025, n° 2024021269 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024021269 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie LRAR aux parties Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
Copie B9
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-11
JUGEMENT PRONONCE LE 24/03/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024021269
ENTRE :
SARL COTRANEX, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Nanterre B 389812371
Partie demanderesse : assistée de la SELARL MRC AVOCAT associée de l’AARPI PARKER AVOCATS – Me Mathieu ROGER-CAREL Avocat (toque D0901) (RPJ072134) et comparant par Me Jacques MONTA Avocat (RPJ037427)
ET :
SAS FH ARCHITECTURE, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 533468765
Partie défenderesse : assistée de la SELARL D’AVOCATS CHAUVEL GICQUEL – Me Hélène CHAUVEL Avocat (P03) et comparant par la SCP HOURBLIN PAPAZIAN Avocats (J017)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
Le 22 juin 2023, la société COTRANEX a conclu, avec la société FH ARCHITECTURE un contrat de maîtrise d’œuvre en vue de la surélévation d’un bâtiment situé [Adresse 1].
Le contrat prévoyait un budget estimatif de 400 000 € HT à parfaire, ce montant servant d’assiette pour le calcul des honoraires et devant être établi définitivement au terme du décompte général du chantier, à l’issue de la signature des devis des entreprises par le maître d’ouvrage.
La rémunération du maitre d’œuvre a été fixée à 9,5 % des travaux architecturaux suivant l’assiette estimative des travaux, soit à hauteur de 38 000 € HT. Le contrat prévoyait aussi le versement d’un acompte dès la signature de 6 000 € HT (soit 7 200 € TTC).
En raison du rejet du permis de construire ayant conduit à l’annulation de la mission, la société COTRANEX sollicite la restitution de l’acompte versé.
Tel est l’objet de la présente instance.
LA PROCEDURE
Par acte en date du 26 mars 2024, la société COTRANEX assigne la société FH ARCHITECTURE.
* Par conclusions en date du 24 octobre 2024, la société COTRANEX demande, dans le dernier de ses prétentions, au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1112-1, 1128 et suivants, 1178, et 1351 et suivants du code civil, Vu les articles L 721-3 et L. 721-5 du code de commerce, Vu l’article 700 du code de procédure civile.
REJETER l’exception d’incompétence soulevée par la société FH ARCHITECTURE ;
A titre principal :
ANNULER le Contrat conclu entre la société FH ARCHITECTURE et la société COTRANEX;
A titre subsidiaire :
CONSTATER la résolution de plein droit du Contrat conclu entre la société FH ARCHITECTURE et la société COTRANEX ;
A titre encore plus subsidiaire :
DIRE que les honoraires de la société FH ARCHITECTURE ne sont pas dus, en application des clauses du contrat, dès lors que l’assiette de calcul est égale à 0 € ;
A titre infiniment subsidiaire :
REDUIRE les honoraires de la société FH ARCHITECTURE à 0 € dès lors que les prestations réalisées sont inutiles et inexploitables ;
En tout état de cause :
CONDAMNER la société FH ARCHITECTURE à verser à la société COTRANEX la somme de 7.200 €, augmentée des intérêts à taux légal calculés à compter du jour du paiement, soit le 6 juillet 2023 ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts échus dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNER la société FH ARCHITECTURE à payer à la société COTRANEX la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
* Par conclusions en date du 24 janvier 2025, la société FH ARCHITECTURE demande au tribunal de :
In limine litis,
Se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris. Statuer ce que de droit sur les dépens.
Les parties sont convoquées sur l’exception de compétence à l’audience du juge chargé d’instruire le 14 février 2025 à laquelle les parties se présentent.
Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 24 mars 2025 par sa mise à disposition au greffe du tribunal, conformément au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
In limine litis
FH ARCHITECTURE soutient qu’elle exerce une profession d’architecte, son activité est réglementée et encadrée par la loi n°77-2 du 3 janvier 1977. En tant que société commerciale, dont l’objet de l’activité reste civil, elle relève toujours de la seule compétence du tribunal judiciaire de Paris.
COTRANEX réplique que, dès lors que la société d’architecture n’a pas été constituée conformément à la loi du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales, l’article L.721-5 du code de commerce qui prévoit la compétence exclusive des tribunaux civils n’est pas applicable et relève dès lors de la compétence du tribunal de commerce.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur la compétence
Sur la recevabilité :
La société FH ARCHITECTE a soulevé une exception d’incompétence avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. La demande est motivée et désigne la juridiction qui, selon elle, est compétente, sa demande est donc recevable.
Sur le mérite :
La société FH ARCHITECTE conteste la compétence du tribunal de céans, affirmant qu’elle exerce une profession d’architecte et que l’objet de son activité reste civil. Dans ces conditions, elle relève de la seule compétence du tribunal judiciaire de Paris.
Selon COTRANEX, la société FH ARCHITECTE ne bénéficie pas du régime dérogatoire de compétence au profit du tribunal judiciaire car elle n’a pas été constituée conformément aux règles posées par la loi du 31 décembre 1990 qui imposent de faire figurer dans la dénomination sociale la mention société d’exercice libéral, quand bien même elles auraient pour objet l’exercice de l’activité d’architecte.
Il ressort qu’aux termes de l’article L.721-3 du code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux, de celles relatives aux sociétés commerciales et de celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
Selon l’article L.210-1 alinéa 2 du code de commerce, sont commerciales à raison de leur forme et quel que soit leur objet, les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions.
En application de ces dispositions, une société ayant une activité civile mais qui a choisi d’exercer sous la forme d’une société commerciale est une société de nature commerciale qui relève de la compétence du tribunal de commerce en cas de litige.
Le principe de cette commercialité par la forme, qui détermine la juridiction compétente, n’a pas vocation à s’appliquer lorsque la société a été constituée conformément à la loi du 31 décembre 1990.
En l’espèce, il ressort de l’extrait INPI du 14 février 2025 versé aux débats que la société FH ARCHITECTE est immatriculée au registre national des entreprises en tant que société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) exerçant une activité commerciale. Peu importe qu’elle exerce une activité d’architecte, qui relève du domaine civil, dès lors que l’article L.210-1 du Code de commerce lui confère la qualité de commerçant.
Pour bénéficier du régime des sociétés d’exercice libéral prévu par la loi du 31 décembre 1990, sa dénomination sociale aurait dû faire immédiatement, précéder ou soit suivie, selon le cas, de la mention « société d’exercice libéral » (SEL), et aussi préciser sa forme juridique (SELARL, SELAFA, SELAS ou SELCA) ainsi que l’indication de la profession exercée et son capital social, ce qui n’est pas le cas.
Dès lors, l’article L.721-5 du code de commerce qui prévoit la compétence exclusive des tribunaux civils n’est pas applicable.
En conséquence, l’exception d’incompétence soulevée par la SAS FH ARCHITECTURE est mal fondée.
Le tribunal se déclarera compétent et renverra les parties à l’audience collégiale du 16 mai 2025 à 12h00 pour conclusions au fond.
Sur les frais irrépétibles
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire, le demandeur à l’instance a sollicité l’application d’un article 700 du CPC sur l’exception de compétence.
En effet, compte tenu des faits de l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société COTRANEX les frais non compris dans les dépens qu’elle a engagés pour faire valoir ses droits au titre de l’incident.
Le tribunal condamnera ainsi la société FH ARCHITECTURE à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du CPC.
Sur les dépens
La SAS FH ARCHITECTURE succombant, les dépens de l’incident seront mis à sa charge.
Sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens ou prétentions, inopérants ou mal fondés, le tribunal statuera comme suit :
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort par jugement contradictoire :
Dit recevable mais mal fondée l’exception d’incompétence soulevée par la SAS FH ARCHITECTURE,
* Se déclare compétent et renvoie les parties à l’audience collégiale du 16 mai 2025 à 12h00 pour conclusions au fond,
* Dit que le greffe procédera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties.
* Dit qu’en application de l’article 84 cpc, la voie de l’appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification.
* Condamne la SAS FH ARCHITECTURE à payer à la SARL COTRANEX la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du CPC,
* Condamne la SAS FH ARCHITECTURE aux dépens de l’incident, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 96,73 € dont 15,91 € de TVA.
* Réserve toutes autres demandes.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 février 2025 en audience publique, devant M. Jérôme Simon, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. Jérôme Simon, M. Eric Pugliese et M. Eric Pierre
Délibéré le 21 février 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Jérôme Simon, président du délibéré et par Mme Christèle Charpiot, greffier.
Le greffier
Le président.
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