Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mardi, 3 juin 2025, n° 2024F01381 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F01381 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU MARDI 3 JUIN 2025
* 3 ème Chambre -
N° RG : 2024F01381
société FIDUCIAL STAFFING SAS SAS SOCIETE FIDUCIAIRE NATIONALE D’EXPERTISE COMPTABLE – DENOMINATION SOCIALE ABREGEE : FIDEXPERTISE SA société FIDUCIAL CONSULTING SAS C/ Monsieur [E] [D]
[Y]
société FIDUCIAL STAFFING SAS, [Adresse 1],
Bénéficiaire de l’ordonnance d’injonction de payer.
* SOCIETE FIDUCIAIRE NATIONALE D’EXPERTISE COMPTABLE
DENOMINATION SOCIALE ABREGEE : FIDEXPERTISE SA, [Adresse 2]
[Adresse 3], intervenant volontaire,
* société FIDUCIAL CONSULTING SAS, [Adresse 1], intervenant volontaire,
comparaissant par Maître Jérémy GRANET, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Anabelle AUDIC-THEVENET, Avocat au Barreau de LYON, associée de la SELAFA SOFIRAL, société d’Avocats au Barreau de LYON, [Adresse 4],
C /
OPPOSANT
Monsieur [E] [D], [Adresse 5],
ayant formé opposition en date du 21 septembre 2022 à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 9 juillet 2022 et signifiée le 24 août 2022,
comparaissant par Maître Joséphine PIC, Avocat à la Cour, associée de la SELARL CABINET CLIQUET PIC ET ASSOCIES, société d’Avocats,
L’affaire a été entendue en audience publique le 7 janvier 2025 par Frédéric LESVIGNE, Juge chargé d’instruire l’affaire, conformément aux dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, qui a fait rapport au tribunal dans son délibéré.
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Maurice PERENNES, Président de Chambre,
* Frédéric LESVIGNE, Nathalie BOURSEAU, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Maurice PERENNES, Président de Chambre,
Assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
JUGEMENT
FAITS ET PROCEDURE
En date du 12 novembre 2007, Monsieur [E] [D] a conclu un contrat avec la SOCIETE FIDUCIAIRE NATIONALE D’EXPERTISE COMPTABLE – DENOMINATION SOCIALE ABREGEE : FIDEXPERTISE SA, ci-après la société FIDUCIAL EXPERTISE SA, ainsi que deux contrats avec la société FIDUCIAL CONSULTING SAS pour la tenue de la comptabilité, gestion sociale et paie et le traitement informatique de ces éléments.
Un litige est né entre les parties au cours de l’année 2021, après que Monsieur [E] [D] s’est vu retirer une aide par l’ASP Nouvelle Aquitaine, concernant l’emploi de Madame [G] [M], au motif que les informations de paie n’aient pas été déposées sur la plateforme SYLAE.
À la suite de ce litige, Monsieur [E] [D] constatait que les prélèvements opérés sur son compte par ses co-contractantes ne correspondaient pas aux montants des contrats. Cette contestation faisait alors l’objet d’un nouveau litige.
A la fin de l’année 2021, les contrats étaient résiliés, faisant naître un troisième litige sur la date de résiliation.
Les parties ne trouvant de solution amiable à leurs litiges, la société FIDUCIAL STAFFING SAS, en charge du recouvrement, déposait une requête en injonction de payer devant le tribunal judiciaire de Bordeaux qui rendait une ordonnance le 9 juillet 2022 ; Monsieur [E] [D] y formait opposition.
Par jugement du 27 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Bordeaux se déclarait matériellement incompétent et désignait le présent tribunal pour connaître du litige.
Par conclusions écrites développées à la barre, les sociétés FIDUCIAL STAFFING SAS, FIDUCIAL EXPERTISE SA et FIDUCIAL CONSULTING SAS demandent au tribunal de :
Vu l’article 721-3 du code de commerce, Vu l’article 1420 du code de procédure civile, Vu les articles 1103 et suivants du code civil, Vu les pièces versées au débat,
RECEVOIR les sociétés FIDUCIAL EXPERTISE SA et FIDUCIAL CONSULTING en leur intervention volontaire,
DEBOUTER Monsieur [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER Monsieur [D] à payer à :
* la société FIDUCIAL EXPERTISE la somme de 2.141,25 € TTC, en principal avec intérêts au taux légal à compter de signification de l’ordonnance,
* la société FIDUCIAL CONSULTING la somme de 5.737,40 € TTC, en principal avec intérêts au taux légal à compter de signification de l’ordonnance,
CONDAMNER Monsieur [D] à payer à la société FIDUCIAL STAFFING la somme de 4.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur [D] aux entiers dépens, incluant les frais d’injonction de payer, et de sa signification.
Par conclusions écrites également développées à la barre, Monsieur [E] [D] demande au tribunal de :
Vu l’article L. 721-3 du code de commerce, Vu les articles 31, 75 et 122 du code de procédure civile, Vu les articles 1104, 1169, 1195, 1690, 1216, 1217, 1219 et 1223 du code civil,
Vu les pièces versées au débat,
JUGER que les contrats signés entre monsieur [E] [D] et les sociétés FIDUCIAL EXPERTISE et FIDUCIAL CONSULTING ont été résiliés à compter du 1 er janvier 2021 aux torts exclusifs de ces sociétés,
DÉBOUTER les sociétés FIDUCIAL STAFFING, FIDUCIAL CONSULTING et FIDUCIAL EXPERTISE de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de monsieur [E] [D],
CONDAMNER in solidum les sociétés FIDUCIAL STAFFING, FIDUCIAL CONSULTING et FIDUCIAL EXPERTISE à payer à monsieur [E] [D] la somme de 9.685, 83 € au titre de son préjudice financier,
CONDAMNER in solidum les sociétés FIDUCIAL STAFFING, FIDUCIAL CONSULTING et FIDUCIAL EXPERTISE à payer à monsieur [E] [D] la somme de 5.000, 00 € au titre de son préjudice moral,
CONDAMNER in solidum les sociétés FIDUCIAL STAFFING, FIDUCIAL CONSULTING et FIDUCIAL EXPERTISE à payer à monsieur [E] [D] la somme de 5.000,00 € au titre de ses frais irrépétibles,
CONDAMNER in solidum les sociétés FIDUCIAL STAFFING, FIDUCIAL CONSULTING et FIDUCIAL EXPERTISE aux entiers dépens.
C’est sur ces éléments de faits et de droit que l’affaire vient à l’audience.
MOYENS ET MOTIFS
Le tribunal statuera par jugement contradictoire et en premier ressort.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de parties, le tribunal conformément à l’article 455 du code de procédure civile renvoie à leurs conclusions écrites déposées à la barre.
A titre liminaire, le tribunal indique qu’il ne répondra pas dans son dispositif aux prétentions visant notamment à « donner acte », « déclarer », « constater », « juger » qui ne constituent pas des demandes au sens des dispositions des articles 4 et 768 du code de procédure civile.
Le tribunal judiciaire de Bordeaux ayant statué dans son jugement du 27 octobre 2023 sur la recevabilité de l’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer et sur l’intervention volontaire des sociétés FIDEXPERTISE SA, ci-après la société FIDUCIAL EXPERTISE SA et FIDUCIAL CONSULTING SAS, il n’y a pas lieu pour la présente juridiction de statuer sur ces deux points.
Sur la demande en paiement des prestations réalisées
La société FIDUCIAL EXPERTISE SA et la société FIDUCIAL CONSULTING SAS affirment détenir deux créances envers Monsieur [E] [D], s’élevant respectivement aux montants de 2.141,25 € TTC et 5.737,40 € TTC outre intérêts, et ce au titre des prestations réalisées dans le cadre des relations contractuelles établies entre les parties.
Monsieur [E] [D] s’y oppose et affirme que ses contradictrices ont manqué à leurs obligations contractuelles et avance plusieurs moyens.
Sur la résiliation des contrats
Monsieur [E] [D] précise avoir reçu deux courriers de résiliation de la part de ses cocontractantes, mentionnant une prise d’effet au 31 décembre 2020.
Les demanderesses affirment qu’il s’agit là d’une erreur de plume et que la date de prise d’effet est celle du 31 décembre 2021.
Sur ce, le tribunal
Vu les dispositions de l’article 1217 du code civil, Vu les dispositions de l’article 1223 du code civil, Vu les dispositions de l’article 1353 du code civil,
Relève que Monsieur [E] [D] a fait connaître son souhait de résilier les contrats par son courrier daté du 27 septembre 2021, avec effet au 1 er janvier 2022. Que les sociétés FIDUCIAL EXPERTISE SA et FIDUCIAL CONSULTING SAS y répondent par courriers datés du 22 novembre 2021.
Note que ces courriers mentionnent une date de prise d’effet différente de celle souhaitée par Monsieur [E] [D]. Toutefois, celle-ci est antérieure à la date souhaitée, et plus avant, antérieure aux courriers euxmêmes. La teneur des courriers ne fait pas état du caractère rétroactif de ladite
résiliation contractuelle. Ainsi, les demanderesses s’y opposant, la date du 31 décembre 2020 stipulée sur les courriers ne peut être retenue comme date de résiliation. C’est donc la date du 1 er janvier 2022 qui sera retenue comme date de résiliation contractuelle.
Sur le montant des créances
* S’agissant des créances de la société FIDUCIAL EXPERTISE SA,
Relève que le montant de 274,63 € réclamé correspond au solde de la note d’honoraire liée au 4 ème trimestre 2020 d’un montant total de 904,66 € TTC, soit 753,88 € HT.
Que le contrat prévoit un montant des honoraires de 1.920,00 € HT, soit 2.304,00 € TTC par année ainsi qu’une facturation de 10 % des frais de déplacement, de reproduction, de chancellerie et TVA.
Dit que la société FIDUCIAL EXPERTISE SA ne justifie pas de l’écart de facturation liée à la mission principale ni du bien-fondé de la facturation au titre des frais de chancellerie.
Monsieur [E] [D] ayant déjà réglé le montant contractuellement prévu au contrat, il ne sera pas fait droit à ladite demande s’agissant de cette créance.
Relève que la somme de 1.866,62 € est réclamée au titre de l’année 2021 sur une facturation totale de 2.236,08 €, ce qui indique que Monsieur [E] [D] s’est acquitté de la somme de 369,46 €.
Dit que les frais de chancellerie ne sont pas justifiés et limitera cette créance au montant contractuellement prévu. Relève que le montant de la mission principale s’élève à la somme de 1.694,26 € (457,13 € + 457,13 € + 480,00 € + 300,00 €). Déduction faite de la somme déjà versée, Monsieur [E] [D] sera condamné à payer la somme de 1.324,80 € à ce titre.
* S’agissant des créances de la société FIDUCIAL CONSULTING SAS,
Relève que les deux contrats conclus avec la société FIDUCIAL CONSULTING SAS s’élèvent à 750,00 € HT par année pour le contrat de traitement informatique des données, et 485,00 € HT par année pour le contrat de gestion sociale et paies, soit un montant annuel total de 1.235,00 € HT soit 1.482,00 € TTC.
Relève que la société FIDUCIAL CONSULTING SAS réclame le paiement de la somme de 2.474,09 € sur une facturation de 3.405,53 € TTC au titre des deux derniers trimestres de l’année 2020 sur un montant. Dit que la demanderesse ne justifie pas de cette surfacturation, Monsieur [E] [D] ayant déjà réglé le montant contractuellement prévu au contrat, il ne sera pas fait droit à ladite demande s’agissant de cette créance.
Relève que la société FIDUCIAL CONSULTING SAS réclame le paiement de la somme de 3.263,31 € sur une facturation de 4.627,51 € TTC au titre de l’année 2021. Dit que la demanderesse ne justifie pas de cette surfacturation. Ainsi, le montant de cette créance sera limité au montant contractuellement prévu, soit 1.482,00 € auquel se déduit la somme de 1.364,20 € déjà versée, de sorte que Monsieur [E] [D] sera condamné à payer la somme de 135,80 € TTC au titre de l’année 2021.
En conséquence, le tribunal
DIRA la résiliation des contrats conclus entre Monsieur [E] [D] et les demanderesses à la date du 1 er janvier 2022.
CONDAMNERA Monsieur [E] [D] à payer à la société FIDUCIAL EXPERTISE SA la somme de 1.324,80 € € TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 8 ème jour suivant la notification du jugement à intervenir.
CONDAMNERA Monsieur [E] [D] à payer à la société FIDUCIAL CONSULTING SAS la somme de 135,80 € TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 8 ème jour suivant la notification du jugement à intervenir.
≻ Sur la demande reconventionnelle au titre du préjudice financier
Monsieur [E] [D] affirme avoir subi un préjudice financier d’un montant de 9.685,83 € du fait de la mauvaise exécution des prestations de ses cocontractants.
Ses contradictrices contestent toute mauvaise exécution de leur part.
Sur ce, le tribunal
Vu les dispositions de l’article 1217 du code civil, Vu les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention »,
* Sur les pénalités de recouvrement de la TVA
Dit que la seule lettre de son nouvel expert-comptable ou le tableau récapitulatif produits ne suffisent pas à justifier du bien-fondé de la demande de Monsieur [E] [D] à ce titre.
* Sur les majorations URSSAF employeur
Dit que le courrier de l’URSSAF fait clairement mention de l’absence de fourniture des éléments déclaratifs. Que la société FIDUCIAL EXPERTISE SA ne justifie pas de la défaillance de sa cliente dans la transmission des informations nécessaires aux déclarations.
Constate que la demande porte sur la somme de 303,84 €, mais que seules les sommes de 38,00 €, 46,00 € et 45,00 € sont justifiées.
Relève que cette mission ne ressort pas de celles contractuellement prévues par la société FIDUCIAL CONSULTING SAS, de sorte que la société FIDUCIAL EXPERTISE SA, qui été défaillante dans son exécution contractuelle, sera seule condamnée à indemniser Monsieur [E] [D] par le versement de la somme de 129,00 €.
* Sur les pénalités URSSAF TNS
Dit que la production d’un échéancier, même ajouté au courrier du nouvel expert-comptable, ne peut suffire à démontrer le bien-fondé de la demande, d’où son rejet.
* Sur les pénalités AG2R
Relève qu’il s’agit d’un écart entre les éléments déclarés et ceux de la DSN, de sorte que la société FIDUCIAL CONSULTING SAS sera condamnée à indemniser Monsieur [E] [D] par le versement de la somme de de 165,16 € (96,00 € + 69,16 €) correspondant aux majorations et frais.
* Sur les demandes au titre de l’ASP
Dit que les pièces 2 et 3 qui sont produites ne peuvent suffire à justifier de cette demande, d’où son rejet.
* Sur les demandes au titre de la majoration URSSAF et commandement de payer
Dit que la pièce n° 23 ne justifie pas à elle seule de la responsabilité des cocontractantes de Monsieur [E] [D], d’où le rejet de cette demande.
En conséquence, le tribunal
* CONDAMNERA la société FIDUCIAL EXPERTISE SA à payer à Monsieur [E] [D] la somme totale de 294,16 € au titre du préjudice financier.
* Sur la demande reconventionnelle au titre du préjudice moral
Le tribunal conformément à l’article 455 du code de procédure civile renvoie à leurs conclusions écrites déposées à la barre.
Sur ce, le tribunal
Vu les dispositions de l’article 1217 du code civil,
Si les demandes de Monsieur [E] [D] ne sont pas justifiées dans leur quantum en totalité, il est démontré par les pièces et échanges fournis que les demanderesses ont été défaillantes dans l’exécution de leurs obligations contractuelles.
Ces éléments ont nécessairement engendré un préjudice moral à Monsieur [E] [D] qu’il convient de réparer.
En conséquence, le tribunal
* CONDAMNERA solidairement les société FIDUCIAL EXPERTISE SA et FIDUCIAL CONSULTING SAS à payer à Monsieur [E] [D] la somme de 2.000,00 € au titre de son préjudice moral.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Estimant inéquitable de laisser à Monsieur [E] [D] la charge de ses frais irrépétibles, le tribunal y fera droit mais en réduira le quantum à la somme de 1.500,00 € que les sociétés FIDUCIAL EXPERTISE SA et FIDUCIAL CONSULTING SAS seront solidairement condamnées à lui payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés FIDUCIAL EXPERTISE SA et FIDUCIAL CONSULTING SAS seront solidairement condamnées aux entiers dépens au titre des
dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris les frais relatifs à la procédure d’injonction de payer.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Dit la résiliation des contrats conclus entre Monsieur [E] [D] et les sociétés SOCIETE FIDUCIAIRE NATIONALE D’EXPERTISE COMPTABLE – DENOMINATION SOCIALE ABREGEE : FIDEXPERTISE SA et FIDUCIAL CONSULTING SAS à la date du 1 er janvier 2022,
Condamne Monsieur [E] [D] à payer à la société SOCIETE FIDUCIAIRE NATIONALE D’EXPERTISE COMPTABLE – DENOMINATION SOCIALE ABREGEE : FIDEXPERTISE SA la somme de 1.324,80 € TTC (MILLE TROIS CENT VINGT QUATRE EUROS QUATRE VINGTS CENTIMES), outre intérêts au taux légal à compter du 8 ème jour suivant notification du présent jugement,
Condamne Monsieur [E] [D] à payer à la société FIDUCIAL CONSULTING SAS la somme de 135,80 € TTC (CENT TRENTE CINQ EUROS QUATRE VINGTS CENTIMES), outre intérêts au taux légal à compter du 8 ème jour suivant notification du présent jugement,
Condamne la SOCIETE FIDUCIAIRE NATIONALE D’EXPERTISE COMPTABLE – DENOMINATION SOCIALE ABREGEE : FIDEXPERTISE SA à payer à Monsieur [E] [D] la somme de 294,16 € ( DEUX CENT QUATRE VINGT QUATORZE EUROS SEIZE CENTIMES ) au titre du préjudice financier,
Condamne solidairement les sociétés SOCIETE FIDUCIAIRE NATIONALE D’EXPERTISE COMPTABLE – DENOMINATION SOCIALE ABREGEE : FIDEXPERTISE SA et FIDUCIAL CONSULTING SAS à payer à Monsieur [E] [D] la somme de 2.000,00 € (DEUX MILLE EUROS) au titre du préjudice moral,
Condamne solidairement les sociétés SOCIETE FIDUCIAIRE NATIONALE D’EXPERTISE COMPTABLE – DENOMINATION SOCIALE ABREGEE : FIDEXPERTISE SA et FIDUCIAL CONSULTING SAS à payer à Monsieur [E] [D] la somme de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne solidairement les sociétés SOCIETE FIDUCIAIRE NATIONALE D’EXPERTISE COMPTABLE – DENOMINATION SOCIALE ABREGEE : FIDEXPERTISE SA et FIDUCIAL CONSULTING SAS aux dépens de l’instance, en ce compris les frais relatifs à la procédure d’injonction de payer.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 105,63 € Dont T.V.A. : 17,61 €.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Architecture ·
- Architecte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compétence du tribunal ·
- Code de commerce ·
- Exception d'incompétence ·
- Activité ·
- Sociétés commerciales ·
- Incompétence ·
- Exception
- Radiation ·
- Activité économique ·
- Adresses ·
- Suppression ·
- Liquidation judiciaire ·
- Gérant ·
- Procédure ·
- Dernier ressort ·
- Jugement ·
- Dépens
- Mise en relation ·
- Commissaire de justice ·
- Édition ·
- Logiciel ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Commerce en ligne ·
- Cessation des paiements ·
- Bien de consommation ·
- Informatique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sécurité privée ·
- Marc ·
- Clôture ·
- Vigilance ·
- Liquidation judiciaire ·
- Audience ·
- Publicité légale ·
- Liquidateur ·
- Tribunaux de commerce ·
- Chambre du conseil
- Sociétés ·
- Contrat de franchise ·
- Franchiseur ·
- Enseigne commerciale ·
- Concept ·
- Clause de non-concurrence ·
- Savoir-faire ·
- Réseau ·
- Sport ·
- Obligation contractuelle
- Jugement ·
- Intempérie ·
- Construction ·
- Associations ·
- Erreur ·
- Congé ·
- Rôle ·
- Audience ·
- Procédure ·
- Siège
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Crédit industriel ·
- Intérêt ·
- Caution solidaire ·
- Cautionnement ·
- Prêt ·
- Créance ·
- Demande ·
- Commerce ·
- Actes de commerce
- Élite ·
- Adresses ·
- Injonction de payer ·
- Activité économique ·
- Opposition ·
- Ordonnance ·
- Juriste ·
- Tva ·
- Jugement ·
- Recevabilité
- Période d'observation ·
- Redressement judiciaire ·
- Administrateur judiciaire ·
- Adresses ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ouverture ·
- Ministère public ·
- Audience ·
- Ministère ·
- Conversion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Entreprise ·
- Capacité ·
- Plan de redressement ·
- Activité ·
- Renouvellement ·
- Administrateur ·
- Redressement judiciaire ·
- Location de véhicule ·
- Juge
- Diligences ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Retrait ·
- Défaut ·
- Partie ·
- Radiation du rôle ·
- Procédure civile ·
- Mandataire ·
- Rôle
- Plan de redressement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Résolution ·
- Liquidateur ·
- Chef d'entreprise ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Entreprise
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.