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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bergerac, fond 2, 2 juil. 2025, n° 2025F00039 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bergerac |
| Numéro(s) : | 2025F00039 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE [Localité 1]
JUGEMENT DU 2 Juillet 2025
N° RG : 2025F00039 SARL CREOGRAPH SARL [Localité 2] SARL CONSORTIUM EUROPEEN DE RESTAURATION
DEMANDEUR
SARL CREOGRAPH SARL [Adresse 1] comparant M. [P] [N] gérant
DEFENDEUR
SARL CONSORTIUM EUROPEEN DE RESTAURATION [Adresse 2] Enseigne : [Adresse 3] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision insusceptible de recours,
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 2 Juillet 2025 où siégeaient M. Bruno BERJAL, Président d’Audience, M. Philippe BERTRAND, M. Pierre-André HERVE, Juges, assistés de Mme Cyndel GRONAS Commis Greffier, puis délibéré par ces mêmes juges
Prononcée à l’audience publique du 2 Juillet 2025 où siégeaient M. Bruno BERJAL, Président d’Audience, M. Philippe BERTRAND, M. Pierre-André HERVE, Juges, assistés de Mme Cyndel GRONAS Commis Greffier.
Minute signée par le Président d’Audience et le Commis Greffier.
Par exploit en date du 12 Juin 2025, la SARL CREOGRAPH a fait assigner la SARL CONSORTIUM EUROPEEN DE RESTAURATION dont le nom d’enseigne est [Adresse 3], devant le Tribunal à l’audience du 2 juillet 2025 aux fins de la voir condamner à payer 337.44 € TTC correspondant au montant de sa facture, 260 € en application de l’article 11 des conditions générales de vente, 20.24 € en application de la clause n°12 des conditions générales de vente qui prévoit une pénalité de 1.5 % par mois de retard, 50 € pour les frais de reprographie et de courrier et 646.44 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur Ce
Vu l’article 395 du Code de procédure civile,
Attendu que le défendeur ne s’est pas présenté à l’audience et n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir
Attendu qu’à l’audience la SARL CREOGRAPH a demandé au Tribunal de lui donner acte de ce qu’elle renonçait à l’instance et l’action
Attendu qu’il convient de donner acte à la SARL CREOGRAPH de ce qu’elle renonce à l’instance et l’action, de constater l’extinction de l’instance et de constater que le désistement est parfait Attendu que les dépens de la présente seront supportés par la demanderesse
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement insusceptible de recours, après en avoir délibéré,
Constate que le défendeur ne s’est pas présenté à l’instance
Constate l’extinction de la présente instance
Donne acte à la SARL CREOGRAPH de ce qu’elle renonce à l’instance et l’action et constate que le désistement est parfait
Laisse les dépens à la charge de la SARL CREOGRAPH, dépens liquidés pour les frais de Greffe à la somme de 57,23 € TTC
Ainsi Jugé et Prononcé les jour, mois et an que dessus.
Mme Cyndel GRONAS Commis Greffier
M. Bruno BERJAL Président d’Audience.
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