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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bourges, 3 juin 2025, n° 2024J01945 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bourges |
| Numéro(s) : | 2024J01945 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURGES
03/06/2025 JUGEMENT DU TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2024J1945 – 2025J16
ENTRE :
* CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE-CENTRE Numéro SIREN : 383952470, [Adresse 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par SCP SOREL & ASSOCIES – Maître SALLE -3, [Adresse 2]
ET
* BERRY RESEAU (SARL)
Numéro SIREN : 443727987, [Adresse 3]
DÉFENDEUR – non comparant
* Monsieur, [L], [E]
,
[Adresse 4]
DÉFENDEUR – non comparant
ENTRE D’AUTRE PART :
* SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE-CENTRE Numéro SIREN : 383952470,
[Adresse 1],
[Localité 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par SCP SOREL & ASSOCIES – Maître SALLE ,-[Adresse 5]
ET
* SAS SAULNIER – PONROY et ASSOCIES ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL BERRY RESEAU Numéro SIREN : 841653553, [Adresse 6]
DÉFENDEUR – non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Denis MALLET Juges : Monsieur Yves LE GOFF Monsieur Raphaël RAULIN
Assisté lors des débats et du prononcé de Madame Jennifer DELALEUF, commis-greffier
Débats à l’audience du contentieux du 04/03/2025
Copie exécutoire délivrée le 03/06/2025 à SCP SOREL & ASSOCIES – Maître SALLE
FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES
Pour les besoins de son activité, la SARL BERRY RESEAU a ouvert dans les livres de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE-CENTRE, selon convention en date du 23.06.2023, un compte courant entreprise n°, [XXXXXXXXXX01], assortie d’une autorisation de découvert suivant acte sous seing privé du 30 juin suivant.
En outre, aux fins de financer des besoins en trésorerie, elle a contracté en date du 04.07.2023, un prêt d’un montant de 40.000 €, au taux fixe de 4,15 %, remboursable en 47 mois, comprenant une période de différé de 6 mois.
Par acte séparé sous seing privé du même jour, Monsieur, [E], [L], en sa qualité de gérant, est venu se porter caution solidaire de l’emprunt à concurrence de 26.000 €, pour une durée de 95 mois.
La banque devant déplorer des incidents de paiement concernant le crédit, mettait en demeure sa cliente ainsi que la caution, par lettres recommandées séparées du 24.01.2024, d’avoir à s’acquitter des arriérés, à peine d’exigibilité immédiate de l’intégralité des sommes dues, et poursuites judiciaires.
Faute de déférer, la déchéance du terme du contrat de prêt était prononcée le 14.03.2024 et commandement concomitamment fait à la société BERRY RESEAU de rembourser la totalité des fonds prêtés, et à Monsieur, [L] de satisfaire à son engagement.
Ces notifications n’ont pas davantage été suivies d’effet, bien que dument réceptionnées.
Par ailleurs, l’établissement bancaire n’ayant plus convenance à maintenir l’autorisation de découvert qu’il avait consenti, a dénoncé ce concours suivant courrier recommandé du 11.03.2024.
Compte tenu de la position débitrice du compte, il s’en suivait une mise en demeure à la société BERRY RESEAU le 22.04.2024 d’avoir à régulariser la situation, à peine de clôture du compte et restitution des moyens de paiement, mais également en vain, nonobstant réception par le destinataire.
C’est dans ce contexte qu’en vertu d’assignations en date du 06.06.2024, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE-CENTRE demande au Tribunal de Commerce de BOURGES, de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ; et y faisant droit, vu les dispositions des articles 1103, 1104, 1343-2 et 1344-1 du Code Civil et vu les pièces produites aux débats,
Condamner solidairement la SARL BERRY RESEAU et Monsieur, [E], [L] ès-qualité de caution solidaire de la SARL BERRY RESEAU, à lui payer, au titre du prêt souscrit le 30.06.2023, la somme de 43.525,67 €, majorée des intérêts au taux contractuel majoré de 7,15 % à compter du 10.04.2024 et ce jusqu’au jour du complet et parfait paiement ;
Etant précisé que s’agissant du prêt, Monsieur, [E], [L] sera condamné dans la limite de son engagement de caution, au paiement de la somme de 21.762,83 € majorée des intérêts au taux contractuel majoré de 7,15 % à compter du 10.04.2024 et ce jusqu’au jour du complet et parfait paiement ;
Condamner la SARL BERRY RESEAU à lui payer, au titre du solde débiteur bancaire, la somme de 28.994,91 €, majorée des intérêts au taux légal à compter du 22.04.2024, date de la mise en demeure et jusqu’au jour du complet et parfait paiement ;
Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code Civil ; Condamner solidairement la SARL BERRY RESEAU et Monsieur, [E], [L] à lui payer la
somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner solidairement la SARL BERRY RESEAU et Monsieur, [E], [L] aux entiers dépens ;
Rejeter toutes demandes plus amples ou contraires.
Aux termes d’un jugement du Tribunal de céans rendu le 27.08.2024, la requise en principal a été placée en redressement judiciaire, puis en liquidation judiciaire par décision du 14.01.2025, et la SAS SAULNIER – PONROY et ASSOCIES désignée à l’effet de conduire les opérations.
Dans ces conditions, après avoir déclaré sa créance le 16 octobre 2024, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE-CENTRE a fait attraire par exploit de Commissaire de justice du 06.02.2025, le mandataire judiciaire par devant cette Juridiction, sur le fondement des articles précités, aux fins de voir ordonner la jonction de la présente procédure avec l’affaire principale enrôlée devant la présente juridiction sous le RG n° 2024001945; fixer, en conséquence, sa créance, à titre chirographaire, au passif de la SARL BERRY RESEAU :
* au titre du prêt n° 759435E, à la somme de 45.838,74 €, majorée des intérêts au taux contractuel majoré de 7,15 % à compter du 15.01.2025 jusqu’au jour du complet et parfait paiement ;
* au titre du solde débiteur bancaire, à la somme de 29.932,52 €.
Statuer sur ses demandes à l’encontre de Monsieur, [E], [L] en sa qualité de caution solidaire de la SARL BERRY RESEAU, et en conséquence, condamner Monsieur, [E], [L] en sa qualité de caution solidaire de la SARL BERRY RESEAU au titre du prêt n° 759435E et dans la limite de son engagement de caution, à lui payer, la somme de 22.919,37 € majorée des intérêts au taux contractuel majoré de 7,15 % à compter du 15.01.2025 jusqu’au jour du complet et parfait paiement ;
Statuer ce que de droit sur les dépens ; rejeter toutes demandes plus amples ou contraires.
Les parties mises en cause, comme l’organe procédural, n’ont pas comparu, ni personne pour elles.
MOTIFS ET DECISION
Les causes sont liées par une évidente connexité, en conséquence de quoi, il sied de statuer par un seul et même jugement.
A l’appel de l’affaire, l’ensemble des défendeurs n’ont pas comparu, ni n’étaient représentés, si bien que conformément aux articles 54 6° et 472 du Code de Procédure Civile, il sied de statuer sur les seuls éléments de leur adversaire, recevable à agir.
Il ressort des pièces ainsi produites que la SARL BERRY RESEAU n’a pas honoré les échéances afférentes au prêt équipement qu’elle a conclu auprès de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE-CENTRE le 04.07.2023.
Qu’il en est en résulté à bon droit, après une mise en demeure dépourvue d’effet, la déchéance du terme.
De la même manière, il apparaît qu’elle n’a pas remboursé dans le délai qui lui était alloué à l’occasion de la dénonciation de cette facilité, le découvert du compte courant, malgré le commandement adressé en ce sens.
L’établissement bancaire est donc titulaire d’une créance certaine, liquide et exigible à l’encontre de la cliente susnommée, des causes susdites.
Il appert que cette dernière a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire convertie en liquidation judiciaire par décision de la juridiction commerciale berruyère, le 14.01.2025.
Il convient donc de fixer la créance de la banque au passif de ladite procédure collective, à titre chirographaire, comme suit :
* à la somme de 45.838,74 € au titre du prêt n° 759435E avec intérêts contractuels majorés de 7,15 % depuis le 15.01.2025 jusqu’à complète exécution ;
* à la somme de 29.932,52 € au titre du solde débiteur bancaire.
D’autre part, il s’avère que Monsieur, [E], [L] a consenti concomitamment à sa souscription, un cautionnement solidaire au profit de la poursuivante, en garantie de l’emprunt précité.
En application des dispositions du Code monétaire et financier, tout établissement bancaire est habilité à actionner son garant dès lors que le débiteur principal ne satisfait pas à ses obligations.
En l’espèce, tel est le cas puisque la société BERRY RESEAU a été placée successivement en redressement judiciaire, puis en liquidation judiciaire.
Il est établi en outre, que le prêteur de deniers a valablement déclaré sa créance et procédé aux voies d’exécution d’usage, mais vainement.
Il s’en suit qu’il détient également une créance certaine, liquide et exigible sur Monsieur, [E], [L].
De la sorte, il y a lieu de le condamner, conformément à son engagement, à payer la somme de 22.919,37 € avec intérêts contractuels majorés de 7,15 % depuis le 15.01.2025 jusqu’à complète exécution, et anatocisme.
L’équité commande aussi de condamner le même au paiement d’une indemnité procédurale de 1.500 €
Les dépens lui échoient encore, taxés et liquidés concernant les frais de Greffe de la présente à la somme de 76,32 € TTC (soixante-seize euros et trente-deux centimes d’euros).
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu la connexité, joint les causes,
Statue par un seul et même jugement.
Vu le jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, puis de conversion en liquidation judiciaire à l’encontre de la SARL BERRY RESEAU ;
Fixe la créance de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE-CENTRE au passif de la SARL BERRY RESEAU, à titre chirographaire, ainsi qu’il suit :
* à la somme de 45.838,74 € au titre du prêt n° 759435E du 04.07.2023, augmentée des intérêts de retard au taux contractuel majoré de 7,15 %, à courir à compter du 15.01.2025 jusqu’à parfait achèvement ;
* à la somme de 29.932,52 € au titre du découvert en compte courant.
Condamne Monsieur, [E], [L], en sa qualité de caution et dans la limite de son engagement, à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE-CENTRE, la somme de 22.919,37 €, augmentée des intérêts de retard au taux contractuel majoré de 7,15 %, à courir à compter du 15.01.2025 jusqu’à parfait achèvement.
Ordonne la capitalisation annuelle des intérêts dans les conditions instituées à l’article 1343-2 du Code Civil.
Condamne Monsieur, [E], [L] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE-CENTRE, la somme de 1.500 € (mille-cinq-cents euros) du chef de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne Monsieur, [E], [L] aux entiers dépens, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 76,32 € TTC (soixante-seize euros et trente-deux centimes d’euros).
Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de BOURGES, le 03/06/2025, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, par l’un des juges en ayant délibéré qui a signé la minute ainsi que le Greffier Signe electroniquement par Jennifer DELALEUF, commis-greffier.
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