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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, ch. des responsabilites et des sanctions, 15 janv. 2025, n° 2024L02320 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024L02320 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 15 JANVIER 2025 Chambre des responsabilités et des sanctions
N° PCL : 2024J00145 SASU KM CAB N° RG : 2024L02320
A la requête de M. [W] près le tribunal judiciaire de Nanterre
[Adresse 1] comparant par Mme Alice FUSINA, substitut du procureur de la République
DEFENDEUR
Mme [J] [P] [Adresse 2] non comparant
En présence de
SELARL [R] [Y], prise en la personne de M e [Q] [Y], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS KM CAB, représenté par la SELARL PBM, Me Alice HERBRETEAU [Adresse 3], Sachant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. Dominique FAGUET, président Mme Aude WALTER, juge M. José-Luc LEBAN, juge M. Thierry BOURGEOIS, juge M. Didier COLLIN, juge assistés de Mme Sabrina GHOBRI, greffier
MINISTERE PUBLIC
Mme Alice FUSINA, substitut du procureur de la République
DEBATS
Audience du 5 novembre 2024 : l’affaire a été débattue en présence du public, selon les dispositions légales.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, délibérée par M. Dominique FAGUET, président, Mme Aude WALTER, juge, M. José-Luc LEBAN, juge, M. Thierry BOURGEOIS, juge, M. Didier COLLIN, juge,
APRES EN AVOIR DELIBERE,
LES FAITS
La SAS KM CAB, ci-après KMC, a été constituée le 13 novembre 2019 avec un capital social de 10 000 € divisé en 1 000 actions de 10 € entre MM. [G] [M] (350 actions), [G] [X] (350 actions) et [G] [U] (300 actions).
Son objet social principal était : transports urbains et suburbains de voyageurs, location de véhicules avec ou sans chauffeurs. Elle a été immatriculée au RCS de [Localité 1] le 22 novembre 2019 sous le n° 879 185 007.
M. [G] [X] a été nommé président par décision des associés du 13 novembre 2019.
L’assemblée générale de KMC du 20 juin 2022 a pris acte de la démission de ses fonctions de président de M. [G] [X] et a nommé en remplacement M. [N] [C], devenu associé unique. Elle a ajouté à l’objet social les activités suivantes : commerce de détail de matériel audio et vidéo ; traiteur mariage cérémonie ; organisation évènementiel, hors vente de boissons alcoolisées ; location de tous types de véhicules avec et /ou sans chauffeur ; transport de personnes.
L’assemblée générale de KMC du 18 janvier 2023 a pris acte de la démission de ses fonctions de président de M. [N] [C] à effet du 25 mars 2023 et a nommé en remplacement Mme [J] [P].
Sur assignation du 15 décembre 2023 d’un ancien salarié, M. [F] [V], le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert par jugement du 8 février 2024 une procédure de liquidation judiciaire en faveur de la SAS KMC et désigné la Selarl [R] [Y], prise en la personne de M e [Q] [Y], en qualité de liquidateur judiciaire.
A la date du jugement d’ouverture, la société n’employait aucun salarié.
La date de cessation des paiements a été fixée provisoirement au 9 novembre 2022 compte tenu de l’ordonnance de référé rendue par le conseil des prud’hommes de [Localité 1] en faveur de M. [V]. Aucun recours n’a été formé à l’encontre de la fixation de cette date.
Selon les états financiers au 31 décembre 2021 annexés à la requête en restitution de véhicules de Toyota France Financement, KCM a dégagé un chiffre d’affaires de 279 513 €, un résultat d’exploitation négatif de -6 344 € et un résultat net positif de 12 308 €. Les fonds propres de la société atteignaient 24 224 € à fin 2021 pour un capital de 10 000 € libéré à hauteur de 6 000 €.
N’ayant pu rencontrer la dirigeante, le liquidateur indique dans son rapport ignorer les causes des difficultés de l’entreprise.
Selon le liquidateur judiciaire, le passif admis à titre définitif, non vérifié en vertu des dispositions de l’article L. 641-4, alinéa 2 du code de commerce, s’élève à la somme de 179 797,96 € qui se répartit comme suit ;
* super-privilégié 207,22 €
* privilégié : 50 284,19 €
* chirographaire : 129 306,55 €.
L’actif réalisé est nul.
L’insuffisance d’actif s’élève donc à la somme de 179 797,96 €.
M. [W] estime que les opérations de la procédure collective ont mis en évidence un certain nombre de faits imputables à Mme [P], dirigeante de droit de KMC, justifiant l’application à leur encontre des dispositions prévues par les articles L. 653-1 et suivants du code de commerce relatives aux sanctions personnelles.
LA PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par requête en date du 9 août 2024, reçue au tribunal le 21 août 2024, [W] requiert du président du tribunal de commerce de Nanterre, au visa des articles L. 653-1 et suivants et R. 653-2 et R. 631-4 du code de commerce, de faire convoquer Mme [P] devant ce tribunal aux fins de prononcer à leur encontre une mesure de faillite personnelle ou subsidiairement d’interdiction de gérer.
Par ordonnance en date du 22 août 2024, le président de ce tribunal a :
* ordonné au greffe de ce tribunal de faire convoquer par lettre recommandée avec avis de réception Mme [P] à comparaître à l’audience du 8 octobre 2024 de la chambre des responsabilités et des sanctions pour être entendue et faire toutes observations sur la requête du ministère public sur le fondement des articles L. 653-1 et suivants du code de commerce ;
* dit qu’il y a lieu à notification de la présente ordonnance à laquelle sera jointe la requête du ministère public.
La requête est notifiée le 14 juin 2024 par LRAR à Mme [P], [Adresse 4], mais ce courrier recommandé revient avec la mention de la Poste « npai, n’habite pas à l’adresse indiquée ».
La requête est donc signifiée à la demande du procureur de la République à Mme [P] demeurant [Adresse 4] par acte de commissaire de justice en date du 12 septembre 2024 déposé en étude.
Par application des dispositions de l’article R. 662-12 du code de commerce, le juge commissaire à la liquidation judiciaire de KMC a établi en date du 22 août 2024 un rapport écrit, déposé au greffe, qui constitue une des pièces de la présente procédure et qui a été mis à la disposition des parties avant l’audience de plaidoirie. Ce rapport conclut à une insuffisance d’actif de 179 797,96 €.
Mme [P], régulièrement convoquée à l’audience du 5 novembre 2024 pour être entendue personnellement, ne s’est pas présentée, ne s’est pas fait représenter et n’a pas conclu.
La Selarl [R] [Y], prise en la personne de M e [Q] [Y], ès-qualités de liquidateur judiciaire de KMC, était représentée à l’audience en qualité de sachant.
A l’issue des débats, l’affaire a été clôturée et mise en délibéré pour un jugement mis à disposition au greffe de ce tribunal le 15 janvier 2025, les parties présentes à l’audience de plaidoirie en ayant été informées par application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
DISCUSSION ET MOTIVATION
Sur l’application des dispositions de l’article L. 653-1 du code de commerce :
Le procureur de la République demande au tribunal à l’audience de prononcer à l’encontre de Mme [P] une mesure de faillite personnelle de 5 ans en application des dispositions des articles L. 653-1, L. 653-4, L. 653-5 et L. 653-8 du code de commerce, avec exécution provisoire, ou à défaut une mesure d’interdiction de gérer de 5 ans.
Sur la qualité de dirigeant de droit de Mme [P] :
L’article L.653-1 du code de commerce dispose que : « I – Lorsqu’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les dispositions du présent chapitre sont applicables :
1°- Aux personnes physiques exerçant une activité commerciale ou artisanale, aux agriculteurs et à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé,
2°- Aux personnes physiques, dirigeants de droit ou de fait, de personnes morales,
3°- Aux personnes physiques représentants permanents de personnes morales, dirigeants des personnes morales définies au 2° ».
Il ressort de l’extrait K.Bis de KMC en date du 7 août 2024 produit aux débats que Mme [J] [P] en était dirigeante en tant que présidente.
Ceci n’est pas contesté par l’intéressée.
Les dispositions de l’article L. 653-1 du code de commerce sont donc applicables à Mme [P].
Sur la demande de condamnation à une mesure de faillite personnelle de Mme [P]
M. [W] requiert à l’audience une mesure de faillite personnelle d’une durée de 5 ans à l’encontre de Mme [P], à défaut une interdiction de gérer d’une durée de 5 ans, au motif qu’elle a commis des faits relevant des articles L. 653-1 et suivants du code de commerce :
* détournement d’actif,
* augmentation frauduleuse du passif,
* défaut de coopération avec les organes de la procédure collective,
* défaut de tenue d’une comptabilité.
* Sur le détournement d’actif
Le procureur de la République expose qu’il ressort des diverses pièces du dossier que la dirigeante serait en possession de 4 véhicules, pris en crédit-bail et en location au nom de KMC et qui n’ont pas été retrouvés.
Mme [P] a ainsi détourné plusieurs véhicules de KMC.
M. [P] ne fait valoir aucun moyen en défense pour s’opposer aux conclusions du procureur.
Sur ce, le tribunal motive sa décision comme suit :
L’article L. 653-3 du code de commerce dispose que le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d’une personne morale, contre lequel a été relevé l’un des faits ci-après :
« 3° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de son actif ou frauduleusement augmenté son passif ».
A la demande du tribunal, le liquidateur judiciaire produit en pièce en délibéré autorisée les requêtes en restitution qui lui ont été adressées en février-mars 2024 par les sociétés Star Lease (1 véhicule Toyota C-HR Hybride) et Concilian pour le compte de Toyota France Financement (1 véhicule Toyota RAV 4 et 2 véhicules Toyota C-HR Hybride).
Ces véhicules ont été pris en crédit-bail pour le premier ou en location avec option d’achat pour les 3 autres par KMC. Le contrat avec Starlease d’une durée de 48 mois a été signé le 6 décembre 2021 par M. [G] [X], alors dirigeant de l’entreprise. Les contrats avec Toyota France Financement d’une durée de 48 mois ont été signés électroniquement le 13 avril 2022 également par M. [G] [X], qui a démissionné de ses fonctions de président le 20 juin 2022.
Starlease et Toyota ont produit leur créance à la liquidation judiciaire de KMC pour des montants respectifs de 23 695,69 € et 35 785,64 € qui ont été admis à titre définitif.
Les véhicules n’ont pas été retrouvés ni restitués. Ils ont donc été détournés.
De tels faits peuvent être relevés à l’encontre de Mme [P], dirigeante de KMC et responsable de la protection des actifs de la société, lesdits véhicules étant encore sous contrat au moment de l’ouverture de la liquidation judiciaire.
Le tribunal retiendra donc à l’encontre de Mme [P] le fait d’avoir détourné des actifs pour ce motif.
* Sur l’augmentation frauduleuse du passif de la société
Le procureur de la République expose que l’URSSAF a déclaré une créance de 45 574 € à la procédure collective, dont 4 395 € au titre de la part salariale.
Le fait de ne pas reverser la part salariale constitue un détournement d’actif de tiers entraînant une augmentation nécessairement frauduleuse du passif.
Mme [P] ne fait valoir aucun moyen en défense.
Sur ce, le tribunal motive sa décision comme suit :
L’article L. 653-3 du code de commerce dispose que : « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée au 1° du I de l’article L. 653-1, sous réserve des exceptions prévues au dernier alinéa du I du même article, contre laquelle a été relevé l’un des faits ci-après :
3° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de son actif ou frauduleusement augmenté son passif ».
Il est constant que le non-reversement par l’employeur à l’URSSAF des cotisations salariales précomptées sur les salaires de ses employés ne constitue pas un détournement de l’actif de la société et, à défaut de démonstration d’une fraude, une augmentation frauduleuse du passif de la société.
Le tribunal ne retiendra donc pas le fait d’avoir détourné un actif ou augmenté frauduleusement le passif pour ce motif.
* Sur le défaut de tenue de comptabilité
Le procureur de la République expose qu’aucun document comptable de KMC n’a été remis par la dirigeante, M. [J] [P], au liquidateur judiciaire, ce qui constitue le fait d’absence de comptabilité.
Les comptes sociaux annuels n’ont pas été déposée au greffe de ce tribunal depuis 2021.
Il apparaît ainsi manifeste que la comptabilité de KMC n’a pas été tenue.
Mme [P] ne le conteste pas.
Sur ce, le tribunal motive sa décision comme suit :
L’article L. 653-5 du code de commerce dispose que : « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l’un des faits ci-après :
6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ;
Le liquidateur judiciaire indique dans son rapport au juge commissaire du 6 août 2024 qu’aucune donnée comptable ne lui a été transmise.
Mme [P], dirigeante de la société, n’a pas tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation au regard des dispositions applicables, ce qui relève des faits visés à l’article L. 653-5-6° du code de commerce.
De tels faits peuvent donc être relevés à son encontre.
* Sur le défaut de coopération avec les organes de la procédure collective
Le procureur de la République expose que Mme [P] ne s’est pas présentée aux convocations du liquidateur judiciaire, M e [Q] [Y], les 19 et 26 février 2024.
L’inventaire du commissaire-priseur n’a pu être établi compte tenu de la carence de la dirigeante.
Mme [P] ne le conteste pas.
Sur ce, le tribunal motive sa décision comme suit :
L’article L. 653-5 du code de commerce dispose que : « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l’un des faits ci-après :
5° Avoir, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ».
Le liquidateur judiciaire, dans son rapport au juge commissaire, confirme l’absence totale de coopération de la dirigeante malgré sa convocation par LRAR du 12 février 2024 et les lettres de rappel des 19 et 26 février 2024.
Mme [P] s’est abstenue volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, faisant ainsi obstacle à son bon déroulement, ce qui relève des faits visés à l’article L. 653-5-5° du code de commerce.
De tels faits peuvent être relevés à l’encontre de la défenderesse, Mme [J] [P].
* Sur la condamnation à une sanction personnelle de Mme [J] [P]
L’ensemble des faits relevés à l’encontre de Mme [P], dirigeante de KMC – détournement d’actif, absence de tenue de comptabilité, absence de coopération avec les organes de la procédure – qui ont abouti à une insuffisance d’actif de plus de 180 k€, rendent Mme [P] passible du prononcé d’une mesure de faillite personnelle au visa des articles L. 653-3, L. 653-5-5° et L. 653-5-6°.
Cependant l’article L. 653-8 du code de commerce dispose :
« Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci ».
Si les faits démontrent la nécessité d’écarter Mme [P] pendant une certaine durée de la direction de toute entreprise, le tribunal tiendra compte de la succession de 3 présidents en 2 ans à la tête de KMC, Mme [P], âgée de 26 ans, en étant la dernière présidente et ayant exercé son mandat moins d’un an, du 25 mars 2023 au 8 février 2024, date de l’ouverture de la liquidation judiciaire de la société.
En conséquence de ces éléments, le tribunal prononcera à l’encontre de Mme [J] [P] une mesure d’interdiction de gérer d’une durée de 5 ans.
Sur l’exécution provisoire :
Au visa de l’article R.661-1 alinéa 2 du code de commerce, les jugements prononçant la condamnation du dirigeant sur le fondement de l’article L.651-2 du code de commerce et/ou prononçant la faillite personnelle ou l’interdiction de gérer prévue à l’article L.653-8 du code de commerce ne sont pas exécutoires de plein droit.
Compte tenu des faits établis à l’encontre de Mme [J] [P], le tribunal ordonnera l’exécution provisoire de la condamnation prononcée à son encontre.
Sur les dépens
Mme [A] [P] succombant, elle sera condamnée à supporter les dépens selon les termes du dispositif du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement en premier ressort par un jugement réputé contradictoire, Vu le rapport du juge-commissaire établi par application des dispositions de l’article R. 662-12 du code de commerce,
* Prononce une mesure d’interdiction de gérer à l’encontre de Mme [J] [P], née le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant [Adresse 5] à [Localité 3], pour une durée de 5 ans,
* Dit qu’en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au fichier national automatisé des interdits de gérer, tenu sous la responsabilité du Conseil national des greffiers, des tribunaux de commerce auprès duquel les personnes inscrites pourront exercer leurs droits d’accès et de rectification prévus par les articles 15 et 16 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données,
* Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement sur l’ensemble des condamnations prononcées à l’encontre de Mme [J] [P], née le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant [Adresse 5] à [Localité 3],
* Met les frais de greffe à la charge de Mme [J] [P], née le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant [Adresse 5] à [Localité 4], lesquels seront avancés par la procédure ou à défaut par le trésor public sur le fondement de l’article L. 663-1 du code de commerce, le recouvrement des sommes étant dans ce cas assuré à la diligence du Trésor Public à l’encontre de la personne sus désignée,
* Dit que le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties présentes en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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