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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 30 avr. 2025, n° 2024F01528 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F01528 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 30 Avril 2025 6ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SASU [B] CONSULTING – DC [Adresse 1]
comparant par Me Fanny MINDEGUIA [Adresse 2]
DEFENDEUR
SARL BRETTEVILLE CONSULTING [Adresse 3]
comparant par TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI – Me Virginie TREHET GERMAIN THOMAS [Adresse 4] et par ARDEA AVOCATS – Me Patrick VIDELAINE [Adresse 5]
LE TRIBUNAL AYANT LE 25 Février 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 30 Avril 2025,
Les faits
La SASU [B] Consulting, ci-après [B], dont le président est M. [V] [B], a aujourd’hui une activité de marchand de biens. Créée le 23 février 2017, elle exerçait depuis l’origine et à l’époque des faits une activité de’conseil en stratégie opérationnelle, organisation, gestion des risques, finance et amélioration de la performance’ auprès des entreprises, activité qu’elle a abandonnée en mars 2022 pour son activité actuelle.
La SAS Bretteville Consulting, ci-après Bretteville, a pour activité principale le conseil en management. Originellement constituée en 2012 sous forme d’une Sarl avec pour gérant statutaire M. [Q] [H], elle s’est transformée le 13 décembre 2024 en SAS avec pour président la Sarl Bretteville Finance dont M. [Q] [H] est le gérant.
[B] et Bretteville ont entretenu des relations commerciales entre 2018 et 2022.
Selon Breteville, leurs rapports commerciaux ont d’abord été régis par une convention de’directeur', laquelle aurait pris fin le 1 er juillet 2021.
En remplacement, le 1 er juillet 2021, les parties ont signé une convention de partenariat d’une durée indéterminée, dénonçable par LRAR par chacune des parties sous préavis de 6 mois.
Cette convention de partenariat était complétée par la signature de deux documents additionnels fixant les conditions de rémunérations de [B], à savoir :
* un avenant n°l intitulé « Conditions particulières au partenariat commercial daté du 1 er juillet 2021 précisant le mode de rémunération de [B] à compter de cette date,
* un avenant n°2 intitulé « Conditions particulières au partenariat commercial daté également du 1 er juillet 2021, fixant le mode de rémunération de [B] à compter du 1 er septembre 2021.
Les principales missions confiées par Bretteville à [B] auprès de ses clients au terme de ce contrat recouvraient :
* l’avant-vente,
* le pilotage des missions,
* l’apport d’affaires,
* la gestion des ressources,
* les missions de conseil.
Le contrat et ses conditions tarifaires ont été exécutés pendant plusieurs mois sans problème.
Le 22 février 2022, [B] indiquait à Bretteville que, suite à des difficultés dans la gestion des dossiers et à des retards de paiement récurrents de sa part, elle souhaitait mettre un terme à leur partenariat.
A cette date, les factures suivantes demeuraient en attente de paiement :
* la facture n°63 d’un montant de 32 161,20 € TTC émise le 21 décembre 2021,
* la facture n°64 d’un montant de 2 280 € TTC émise le 4 février 2022.
Après la demande de rupture du contrat de partenariat par [B], 2 factures supplémentaires ont été émises :
* la facture n°66 d’un montant de 1 140 € € TTC émise le 28 février 2022,
* la facture n°67 d’un montant de 6 291,60 € TTC émise le 30 mars 2022.
Le 31 mars 2022, Bretteville procédait au paiement d’un tiers des factures n°63 et 64 soit un montant de 11 480,40 €.
En date du 6 avril 2022, Bretteville contestait la méthode de calcul et la répartition de la marge concernant la facture n°67.
Par LRAR du 17 mai 2022, [B] mettait en demeure Bretteville de procéder au paiement de la somme due.
Bretteville procédait à un paiement partiel de 11 480,40 € TTC relatif au deuxième tiers des factures n°63 et 64, ainsi qu’à la facture n°66. Toutefois, aucune explication n’était fournie concernant les sommes restant dues.
[B] a alors assigné Bretteville devant le tribunal judiciaire de Nanterre le 5 juillet 2022.
Celui-ci s’est déclaré incompétent selon ordonnance du juge de la mise en état du 28 mars 2024 au profit du tribunal de commerce de Nanterre.
La procédure
C’est dans ces circonstances que [B] a fait assigner le 21 juin 2024 Bretteville devant le tribunal de commerce de Nanterre, devenu tribunal des activités économiques de Nanterre, par acte de commissaire de justice signifié à personne morale.
Par dernières conclusions n°2 déposées à l’audience de procédure du 21 janvier 2025, Bretteville demande au tribunal de :
Débouter [B] de toutes ses demandes,
Subsidiairement :
Réduire à de plus justes proportions la somme de 3 264 €,
Écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ou, plus subsidiairement, la subordonner à la constitution par [B] d’une garantie à première demande émanant d’un établissement bancaire,
Condamner [B] à la somme de 22 960,80 € à titre de remboursement de l’indu,
La condamner à la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par dernières conclusions en demande n°1 déposées à l’audience de procédure du 4 février 2025, [B] demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1217 et 1231-5 du code civil, Vu les articles 9 et 1353 du code de procédure civile,
Juger [B] en son action et l’en déclarer bien fondée (sic),
En conséquence de :
Débouter Bretteville de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Condamner Bretteville à verser à [B] la somme de 21 036 € au titre des factures demeurées impayées, assortie des intérêts au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage en vertu des dispositions de l’article L. 441-10 II du code de commerce,
Condamner Bretteville à verser à [B] la somme de 160 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour recouvrement,
Et en tout état de cause :
Condamner Bretteville à verser à [B] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Bretteville aux entiers dépens de la présente instance.
A l’audience du 25 février 2025, le juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu les parties, a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 30 avril 2025, selon les dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des parties, discussion et motivation
sur la demande principale
[B] expose que Bretteville ne conteste en aucun cas, ni l’existence du contrat signé entre les parties, ni le fait que les prestations ont été correctement réalisées par son co-contractant.
A ce jour demeurent impayées les factures suivantes pour un montant de 21 036 € :
* La facture n°67 en intégralité soit 6 291,60 € TTC.
* Bretteville a pleinement reconnu devoir l’intégralité des 2 premières factures à [B] par un courriel du 19 avril 2022. Elle n’a jamais émis la moindre contestation concernant ces factures.
La défenderesse avait imposé unilatéralement un règlement en 3 échéances de ces factures (mars 2022, avril 2022 et mai 2022), qu’elle n’a pourtant pas respecté, si bien qu’aujourd’hui, soit près de 2 ans après la proposition d’échéancier, ces 2 factures ne sont pas soldées.
Bretteville tente de justifier son défaut de paiement en alléguant :
* d’une part, qu’une contestation aurait été réalisée par courriel au sujet de la facture n°63,
* d’autre part, que le paiement de cette facture aurait été conditionné à la signature d’un accord global afin de mettre fin à leur partenariat.
Or les contestations de Bretteville n’ont porté que sur les factures n°65 et 67 et elle ne rapporte en aucune manière la preuve qu’un accord global devait être conclu entre les parties.
En ce qui concerne la facture n°65, Bretteville conteste dans un courriel du 19 avril 2022, sans pour autant en donner la raison, devoir cette facture émise pour un montant de 3 264 € TTC.
Cette contestation est d’autant plus étonnante que les parties maintenaient un partenariat commercial depuis 2018 et que chaque facture portait la mention suivante : « Pénalité en cas de retard de paiement : 10% du montant et 40 € d’indemnité forfaitaire. »
En trois années de partenariat, Bretteville n’a jamais contesté l’existence d’une telle clause sur les factures de son cocontractant. C’est donc avec la plus parfaite mauvaise foi qu’elle prétend aujourd’hui se soustraire au paiement de cette facture n°65.
Si par extraordinaire, le tribunal considérait que cette pénalité revêtait les caractéristiques d’une clause pénale, conformément à l’article 1231-5 du code civil, il constaterait néanmoins que celle-ci n’est ni excessive ni dérisoire compte-tenu des systématiques retards de paiement observés par Bretteville et des sommes réclamées par la demanderesse.
* Pour la facture n°67, cette facture correspond à la commission due à [B] concernant l’avenant du 15 novembre 2021 CMD104075-2 au contrat CTR052887 qui visait à prolonger l’intervention de M. [W] [L] sur le programme Loanscape au sein de la société CACIB. Cette mission avait débuté en décembre 2019.
Il s’agissait d’une mission d’avant-vente sur un compte co-développé et la tarification applicable à ce type de prestation était celle prévue à l’article 1.1.1. a) de l’avenant n°2.
Cet article précise que la rémunération sera calculée de façon mixte avec :
* une rémunération fixe automatique de 20% de la marge brute qui revient à [B], puis, sur la valeur restante (80%) :
* 25% de la marge brute revient au partenaire qui identifie le besoin ;
* 25% de la marge brute revient au partenaire qui répond au besoin ;
* 25% de la marge brute revient au partenaire qui apporte les ressources ;
* 5% de la marge brute revient à Bretteville pour le portage.
La contestation portée par Bretteville comporte deux branches :
* d’une part, elle s’oppose au pourcentage de marge brute qui revient à [B],
* d’autre part, elle s’oppose au nombre de jours de travail à comptabiliser pour cette mission.
Or, [B] est à l’origine de la signature initiale du contrat en décembre 2019 et du prolongement de l’intervention du consultant chez le client final et perçoit à ce titre des commissions depuis le début de la relation avec CACIB. Elle est donc bien fondée à réclamer 70% de la marge brute sur cette mission.
Bretteville n’a fait que poster dans l’outil CACIB les documents de négociations rédigés par [B]. Elle ne peut donc aujourd’hui se voir attribuer les 25% de marge brute pour la réponse au besoin du client.
Compte-tenu de tout ce qui précède, le tribunal condamnera Bretteville à verser à [B] la somme de 21 036 € au titre des 4 factures demeurées impayées, assortie des intérêts au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage en vertu des dispositions de l’article L.441-10 II du code de commerce.
Bretteville répond que :
* il est inexact de prétendre que les deux factures n°63 et 64 n’auraient fait d’aucune contestation de sa part puisque la somme de 34 441,20 € représentant le montant de ces deux factures a fait l’objet :
* d’une contestation par mail de Bretteville du 16 mars 2022 : « même si je ne suis pas d’accord avec la répartition de la marge » y écrivait Bretteville,
* de la réitération de cette contestation par mail de Bretteville du 19 avril 2022 : « nous contestons la facture conformément à votre mail du 11 mars 2022 ». Par erreur de plume était visée dans ce mail la facture n°65 mais il ne fait pas de doute qu’étaient bien concernées par cette mention les factures n°63 et 64, l’indication de leur montant cumulé dans le mail le prouvant.
Si Bretteville, malgré sa contestation, a accepté de procéder au règlement de ces deux factures en trois échéances, c’était exclusivement dans le cadre d’un éventuel accord global soldant la relation des parties. Or, aucun accord global n’est intervenu, un désaccord subsistant sur la dernière facture car [B] s’obstinait à émettre sa facture n° 67.
Dès lors, il ne saurait être tiré argument des paiements partiels réalisés par Bretteville.
[B] n’apporte en fait aucune justification au bien-fondé des 2 factures dont elle demande le paiement, tant sur leur principe que sur leur montant, et n’a jamais adressé de factures rectifiées prenant en compte la contestation de Bretteville.
* La facture n°65 est exclusivement constituée d’une pénalité de 10 % appliquée unilatéralement par [B] sur la facture n°63.
Les conventions ayant liées les parties n’ont jamais prévu une telle pénalité.
[B] n’a jamais établi et remis à son contractant de conditions générales de vente prévoyant une telle pénalité.
[B] ne conteste d’ailleurs pas cet état de fait puisqu’elle se contente de rappeler avoir unilatéralement fait figurer cette pénalité sur ses factures.
On soulignera à toutes fins que cette pénalité n’a jamais été appliquée par [B] alors qu’elle n’hésite pas à prétendre qu’elle aurait constaté à plusieurs reprises des retards de paiement de la part son cocontractant.
Dès lors et au visa de l’article 1103 du code civil, la demande en paiement de la facture n°65 sera rejetée.
Subsidiairement, son montant sera analysé comme une clause pénale et réduit à plus justes proportions par le juge en vertu de l’article 1231-5 du code civil.
* Pour ce qui est de la facture n°67, rien ne saurait justifier que [B] puisse s’attribuer l’identification du besoin client pas plus que la réponse au client.
Le contrat dont s’agit n’était en effet que le renouvellement d’un contrat (programme loanscape avec CACIB \ Crédit Agricole Corporate & Investment Bank) identifié et conclu dès décembre 2019 par Bretteville et déjà renouvelé fin 2020 par Bretteville.
Dans le cadre de ce contrat, [B] avait reçu pour tâche de la part de Bretteville d’assister le consultant à qui cette dernière avait confié la mission à concurrence de 1,5 jours par mois.
Il ne ressort pas des échanges entre les parties un début de caractérisation du fait que ce serait [B] qui aurait identifié le besoin client et apporté une réponse à celui-ci.
Dès lors, c’est à bon droit que Bretteville a fait valoir que la facture n°67 était injustifiée, sans que jamais [B] ne procède à une rectification qui aurait permis un paiement.
[B] sera donc déboutée de sa demande au titre de la facture n°67.
[B] sera donc débouté de l’intégralité de ses demandes concernant les 4 factures, en ce compris ses demandes à titre d’intérêts et d’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Si, par extraordinaire, [B] ne l’était pas, il est demandé au tribunal de faire application des dispositions de l’article 514-1 du code de procédure civile et d’écarter l’exécution provisoire de droit qui apparaît incompatible avec la nature de l’affaire.
A titre plus subsidiaire, Bretteville demande que l’exécution provisoire qui pourrait être prononcée soit subordonnée à la constitution d’une garantie suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations conformément à l’article 514-5 du code de procédure civile, en l’espèce une garantie bancaire à première demande.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article 1103 du code civil dispose :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1104 du code civil dispose :
« Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public ».
* sur les factures n°63 et 64
[B] produit la convention de partenariat du 1 er juillet 2021 avec ses 2 avenants et les deux factures contestées.
La facture n°63 du 21 décembre 2021 intitulée’Intervention décembre 2021' comprend :
* Interventions de [V] [B] : 3 * 950 = 2 850 € HT
* Commission d’apport d’affaire : 23 951 € HT [relative au 4 ème Trim 21]
Total : 26 801 € HT / 32 161,20 € TTC.
Le tribunal note que les 950 € correspondent aux honoraires d’avant-vente de l’annexe n°2'Conditions particulières au partenariat commercial au 1 er juillet 2021' entré en vigueur le 1 er septembre 2021. Il note également que le calcul de la commission n’est pas joint à la pièce.
La facture n°64 du 4 février 2022 intitulée’Intervention janvier 2022' comprend :
Interventions de [V] [B] : 2 * 950 = 1 900 € HT / 2 280 € TTC.
Au vu des nombreux échanges entre les parties au cours des mois de février, mars et avril 2022 concernant ces factures, qui font l’objet de présentation et d’interprétations différentes, il convient de reprendre leur chronologie et leur contenu :
* premier courriel du 22 février 2022 de [B] intitulé 'Bilat manqué encore’ (comprendre réunion bilatérale) : notre partenariat n’a plus aucun sens,
* second courriel du 22 février 2022 de [B] : au vu des nombreux retards de paiement, annonce de l’envoi d’une facture de pénalités (facture n°65 du 22 février 2022),
* courriel du 3 mars 2022 de [B] intitulé 'protocole d’accord en vue de la fin de partenariat / Litige à résoudre’ ; ce litige porte sur la facture n°63 du 21 décembre 2021 (commission d’apport d’affaires du 4 ème trimestre 2021) et sur la répartition de la marge brute sur la mission Loanscape, non encore facturée. [B] parle d’une possible requalification du contrat de partenariat en contrat de travail,
* courriel du 9 mars 2022 de Bretteville : pas d’accord avec la proposition de [B],
* courriel du 10 mars 2022 de [B] : dernière tentative de résolution amiable, va lancer les procédures judiciaires,
* échanges téléphoniques entre les parties,
* courriel du 11 mars 2022 de [B] : nouveau projet de protocole suite aux échanges,
* courriel du 16 mars 2022 de Bretteville :
* accord sur la fin de partenariat au 31 mars 2022,
* désaccord sur la proposition de partage de la marge sur la mission Loanscape : (80% Bretteville/20% [B]) contre (30% Bretteville/70% [B]),
* « concernant la facture échue (34 441,20 € TTC) [note du tribunal : la facture n°63 est en fait d’un montant de 32 161,20 € mais Bretteville inclut dans l’accord la facture n°64 de 2 280 €], même si je ne suis pas d’accord avec la répartition de la marge, Bretteville a donné son accord écrit [le tribunal souligne]; nous te proposons de te la régler en 3 tiers : fin mars, fin avril et fin mai »,
* courriel du 17 mars 2022 de [B] : désaccord sur la contre-proposition de Bretteville qui ne reprend pas les termes du nouveau projet de protocole. Menace de lancer les procédures judiciaires.
Contrairement à ce que soutient Bretteville, elle a effectivement mis en pratique son accord sur le paiement de la facture n°63 relaté dans son courriel du 16 mars 2022, bien que le protocole envisagé entre les parties était global et couvrait l’ensemble des problèmes liés à la fin de leur relation et au solde impayé des prestations de [B].
C’est d’elle-même qu’elle a appliqué partiellement le protocole, étant constaté d’une part que les parties ont mis effectivement fin au contrat le 31 mars 2022 et que, d’autre part, Bretteville a payé les deux premiers tiers de cette facture n°63 en mars et avril 2022.
Si Bretteville se prévaut à juste titre avoir contesté cette facture à un moment, elle a donné ensuite son accord pour la payer, a commencé d’exécuter son engagement de paiement et ne justifie pas du motif de ne pas avoir payé le dernier tiers restant.
La facture n°64 n’a jamais fait l’objet de contestation et a également commencé d’être payée pour les deux tiers de son montant par Bretteville. Cette dernière n’apporte pas de justification à son refus d’en payer le solde.
En conséquence, le tribunal condamnera Bretteville à payer à [B] la somme de 10 720,40 € au titre de la facture n°63 et à la somme de 760 € au titre de la facture n°64, avec intérêts moratoires au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage en vertu des dispositions de l’article L. 441-10 II du code de commerce à compter du 17 mai 2022, date de la mise en demeure.
* sur la facture n°65
La facture n°65 du 22 février 2022 intitulée’Pénalités de retard sur facture n°63' se monte à 2 720 € HT/ 3 264 € TTC et consiste en une pénalité de 10% du montant HT de la facture n°63 soit 26 801 *10% = 2 680 € et une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 € HT.
Aucune condition générale de vente n’est produite qui aurait pu stipuler une indemnité en cas de retard de paiement. Le contrat de partenariat n’en fait pas non plus état. Mais le tribunal note que les factures de [B] datant d’avant le litige, dont elle produit des exemplaires, qui n’ont pas fait l’objet de contestation, portent la mention apparente : « Pénalités en cas de retard de paiement : 10% du montant et 40 € d’indemnité forfaitaire de recouvrement ».
[B] est bien fondée à en demander le paiement, qu’elle ne demande que pour la facture n°63.
S’agissant d’une clause par laquelle les cocontractants évaluent forfaitairement et d’avance l’indemnité à laquelle donnera lieu l’inexécution de l’obligation contractée, ici le non-paiement au terme prévu, il s’agit d’une clause pénale comme le soutient Bretteville.
L’article 1231-5 du code civil dispose :
« Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier [le tribunal souligne], sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure ».
Compte tenu que Bretteville a réglé la facture litigieuse aux deux tiers, il serait manifestement excessif de la condamner à la totalité de la pénalité contractuelle et le tribunal réduira cette clause pénale à la somme de 2 720 /3 = 907 €.
S’agissant d’une pénalité, elle n’est pas soumise à la TVA. Il en va de même pour l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 € qui est due.
[B] sera donc déboutée de sa demande de paiement de la totalité de la facture n°65, mais le tribunal l’accueillera partiellement dans sa demande de paiement d’une pénalité de retard et entièrement dans sa demande de paiement d’une indemnité pour frais de recouvrement.
En conséquence, le tribunal accueillera partiellement [B] en sa demande et condamnera Bretteville à payer à [B] la somme de 907 € au titre de la pénalité de retard et à la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, avec intérêts au taux légal à compter de la date de signification du présent jugement.
* sur la facture n°67
La facture n°67 du 30 mars 2022 intitulée’Intervention mars + commission T1 2022' comprend :
* Interventions de [V] [B] : 0,5 * 950 = 475 € HT
* Commission d’apport d’affaire :
4 768 € HT [relative au projet Loanscape] Total : 5 243 € HT / 6 291,60 € TTC.
Il y est fait mention d’un calcul détaillé de la commission relative au projet Loanscape figurant dans une fichier Excel qui n’est joint par aucune des deux parties.
Il n’est pas contesté que la facture n°67 correspond à la commission due à [B] concernant l’avenant du 15 novembre 2021 CMD104075-2 au contrat CTR052887, qui visait à prolonger l’intervention de M. [W] [L] en tant que consultant PMO sur le programme Loanscape au sein de la société CACIB qui avait débuté en décembre 2019.
[B] indique dans son courriel du 19 avril 2022 à Bretteville :
« Facture 67 (échéance fin avril) : litige portant sur 3 406 € (i.e. 50% de MB sur la mission Loanscape) / intention de paiement ». Ces 3 406 €, soit 50% x 6 812 €, font référence au calcul de marge de [B] qui sera examiné infra.
Bretteville lui répond le même jour :
« nous contestons la facture car la méthode de calcul n’a pas été validée en amont par la direction conformément au contrat. Seule la répartition de la marge 20% pour [B] Consulting / 80% pour Bretteville Consulting est validée par la direction et le nombre de jours effectués en mars 2022 par CYU [M. [W] [L], note du tribunal] sur la mission CACIB Loanscape validé par la direction est de 14 jours. Merci de nous faire parvenir la facture corrigée ».
Contrairement à ce qu’affirme [B], Bretteville n’a donc jamais donné son accord partiel ou total sur cette facture.
Le litige sur la facture n°67 porte sur deux points :
* d’une part, le pourcentage de marge brute qui revient à chaque partie,
* d’autre part, le nombre de jours de travail à comptabiliser pour cette mission.
1) sur la répartition de la marge brute entre les deux parties
Au soutien de ses moyens, Bretteville produit :
* son courriel du 18 décembre 2019 adressé à CACIB intitulé 'AO Programme Loanscape
* 2 PMO’ dans lequel elle se dit prête à l’accompagner sur le programme Loanscape
dès le 6 janvier 2020, [B] étant en copie de ce courriel [PMO = Programme Management Office, assure le pilotage des projets, note du tribunal]
* son courriel du 27 novembre 2020 adressé à CACIB intitulé 'Référence CMD132634-Demande d’avenant du 24/11/2020 CMD 104075 dans lequel Bretteville accuse réception de la demande de prolongation du contrat en référence,
* le courriel du 24 novembre 2021 de CACIB à Bretteville intitulé 'Demande d’avenant du 15/11/2021 CMD 104075-2'
* un échange de courriels entre Bretteville et [B] le 24 novembre 2021 au sujet de l’avenant de renouvellement de 6 mois reçu de CACIB et la ressource à trouver.
Le tribunal note que, ainsi qu’il a été précisé à l’audience par Bretteville, [V] [B] utilisait de 2019 jusqu’à la fin du contrat de partenariat en mars 2022 la messagerie de Bretteville vis-à-vis des clients de Bretteville sous l’adresse [Courriel 1] et les signait du titre de’Directeur'. Ceci avait pour but de rendre invisible le contrat de partenariat entre Bretteville et [B] pour les clients.
Pour éviter toute confusion, ces courriels seront identifiés dans la suite de ce jugement par la formule : '[V][B] (chez Bretteville)'.
Il s’ensuit de cette manière d’opérer que [B] ne peut prétendre que ses échanges avec CACIB constituent une preuve que [B] a été à l’origine de la signature initiale du contrat avec Bretteville en décembre 2019 et du prolongement de l’intervention du consultant chez ce client final en 2020/2021, [V] [B] communiquant avec CACIB par la messagerie de Bretteville en tant que’Directeur’ de Bretteville et non au nom de [B].
Le fait que [B] percevait des commissions depuis le début de la relation avec CACIB est inopérant puisque ces commissions lui étaient dues contractuellement pour le suivi du client depuis 2019 et que le litige porte sur un avenant de 2021.
Ainsi, lorsque [B] produit de son côté :
* son courriel du 16 décembre 2019 à CACIB sur « les 2 appels d’offre pour lesquels vous nous avez sollicités », et que ce courriel est signé '[V] [B] Directeur', il ne peut prétendre qu’il agissait au nom de sa société alors qu’il utilise son adresse email chez Bretteville,
* son courriel du 19 décembre 2019 à CACIB lui demandant de rouvrir la plate-forme de remise des offres, il parle pour Bretteville et non pour [B],
Des autres courriels produits par [B] :
* son courriel de [V] [B] (chez Bretteville) à CACIB du 13 décembre 2021 intitulé ' Demande d’avenant du 15/11/2021 CMD 104075-2' demandant à échanger sur cet avenant,
* le courriel de CACIB du 10 janvier 2022 à [V] [B] (chez Bretteville) demandant d’attendre le retour du responsable chez CACIB,
* le courriel de CACIB du 18 janvier 2022 à [V] [B] (chez Bretteville) suggérant une visioconférence pour clarifier le dernier renouvellement de mission de M. [W] [L].
Il ressort que ces courriels adressés par [V] [B] (chez Bretteville) fin décembre 2021/début janvier 2022 ne font que montrer que [B] a assuré le suivi de la mission confiée à Bretteville pare CACIB par avenant, travail de suivi rémunéré par la commission de 20% automatique.
Il apparaît à travers ces courriels que Bretteville était l’interlocuteur commercial de CACIB depuis 2019 pour son projet Loanscape et que celle-ci lui a demandé plusieurs extensions de mission successivement en 2020 et 2021.
[B] ne rapporte pas la preuve, ainsi qu’elle le prétend, qu’elle est à l’origine de la signature initiale du contrat en décembre 2019 et du prolongement de l’intervention du consultant M. [W] [L] chez le client final.
L’avenant n°2 au contrat, qui fixe la rémunération de [B] à compter du 1 er septembre 2021, stipule en son article 1.1.1 paragraphe a) comptes co-développés, le mode de calcul suivant en cas de mission d’avant-vente sur un tel compte :
* une rémunération fixe automatique de 20% de la marge brute qui revient à [B] du fait de sa contribution au suivi et au développement du client pour le compte de Bretteville,
* puis, sur la valeur restante (80%) :
* 25% de la marge brute revient au partenaire qui identifie le besoin ;
* 25% de la marge brute revient au partenaire qui répond au besoin ;
* 25% de la marge brute revient au partenaire qui apporte les ressources ;
* 5% de la marge brute revient à Bretteville pour le portage.
[B] est donc mal fondée à réclamer une commission de 70% correspondant aux 20% automatiques + 25% pour l’identification du besoin + 25% pour la réponse au besoin, ne démontrant pas avoir identifié ni répondu au besoin du client en l’espèce, ce travail ayant été assuré par Bretteville à travers l’accord sur l’avenant avec le client CACIB.
Bretteville est légitime à demander de limiter la rémunération de [B] aux 20% de cette commission automatique.
2) sur le nombre de jours
En ce qui concerne le nombre de jours, Bretteville soutient que le nombre de jours effectués en mars 2022 par le consultant mis à disposition de CACIB pour le projet Loanscape, M. [W] [L], n’est que de 14 jours
[B] soutient avoir passé 62 jours sur cette mission sur le 1 er trimestre 2022, soit : 20,5 jours en janvier, 18,5 jours en février et 23 jours en mars.
Cependant, dans son assignation du 21 juin 2024, [B] reconnaît que, « s’agissant du nombre de jours devant servir de base pour le calcul de la commission, il convient de retenir le nombre de jours qui aurait dû être fait [le tribunal souligne] par le consultant chez le client tel que cela a été défini entre [B] et le client (mission de PMO à temps plein soit 23 jours au titre de mars 2022. Bretteville ne peut pas de manière unilatérale et dans son propre intérêt décider de réduire le nombre de jours de consultant contre l’avis du client et de [B] ».
Le nombre de jours facturés par [B] en mars est donc un nombre théorique et non réel.
Bretteville prétend que le nombre de jours passés par [B] a été limité à 14 en mars.
[B] donne dans ses conclusions le calcul permettant de calculer sa commission sur l’avenant au projet Loanscape :
[…]
et soutient qu’elle a le droit à une quote-part de 70% sur cette marge, soit : 6 812 € x 70% = 4 768 € HT, somme à laquelle viennent s’ajouter les 475 € HT de forfait contractuel qui n’est pas remis en cause par Bretteville pour un total facturé de 5 243 € HT.
Bien que [B] n’explicite pas la formule qu’elle a utilisée pour calculer la marge sur le projet, le tribunal comprend que :
[…]
Le tribunal retient que, bien que cette formule ne corresponde pas à celle de l’avenant n°2 au contrat fixant les conditions de rémunération de [B], Bretteville ne conteste pas le détail de ce calcul, se contenant dans ses dernières conclusions de rejeter en bloc la facture n°67.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que :
* il n’est pas contesté que [B] a effectué la mission d’avant-vente qui lui était impartie sur le projet Loanscape,
* [B] ne prouve pas qu’elle est à l’origine de l’identification du besoin, ni de la réponse au besoin ; le partage de marge sera donc opéré 20% [B] /80% Bretteville,
* le nombre de jours de travail sera fixé à : 20,5 + 18,5 + 14 = 53 jours, de ce fait inférieur au nombre de jours facturé au client,
* le calcul corrigé de la marge sera effectué selon la formule utilisée par [B].
[…]
Somme à laquelle s’ajouteront les 475 € de forfait de pilotage pour former un total HT de 3 045,20 €, soit 3 654,24 € TTC.
En conséquence, le tribunal accueillera partiellement [B] en sa demande de paiement de la facture n°67 et condamnera Bretteville à payer à [B] la somme de 3 654,24 € au titre du projet Loanscape, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
sur la demande reconventionnelle
Bretteville, soutenant que [B] n’apporte aucune justification au bien-fondé des factures n°63 et n°64 dont elle lui demande le paiement, tant sur leur principe que sur leur montant, demande que [B] soit condamnée à titre d’indu et au visa de l’article 1302 du code civil au remboursement de la somme de 22 960,80 € d’ores et déjà réglée sur ces factures injustifiées.
Mais le tribunal a jugé que le solde des factures n°63 et n°64 était dû par Bretteville à [B], comme il a été vu supra.
En conséquence, Bretteville sera débouté de sa demande reconventionnelle.
sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Pour faire reconnaître ses droits, [B] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal, compte tenu des éléments d’appréciation en sa possession, condamnera Bretteville à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus.
Bretteville succombant, elle sera condamnée aux dépens.
sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Bretteville demande néanmoins à titre subsidiaire qu’elle soit écartée par le tribunal car, ditelle, elle apparaît incompatible avec la nature de l’affaire. Elle n’en justifie toutefois pas, s’agissant de la condamnation au paiement de factures datant de 2021 ou 2022.
A titre plus subsidiaire, Bretteville demande que l’exécution provisoire soit subordonnée à la constitution d’une garantie suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations conformément à l’article 514-5 du code de procédure civile, en l’espèce une garantie bancaire à première demande.
L’article 514-5 du code de procédure civile a pour objet de protéger la partie condamnée, en cas d’infirmation du jugement en appel, de tout problème de restitution des sommes qu’elle aurait été amenée à payer à l’autre partie.
La mise en jeu de cet article suppose que Bretteville justifie d’un risque de non-recouvrement auprès de [B] de la somme de 16 081,64 € (10 720,40 + 760 + 907 + 40+ 3 654,24) en principal, plus intérêts, ce qu’elle ne fait pas, ne produisant aucune indication de fragilité de la situation financière de [B].
En conséquence, le tribunal rejettera la demande de Bretteville d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement et l’ordonnera.
Par ces motifs
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire :
Condamne la Sarl Bretteville Consulting à payer la somme de 10 720,40 € au titre du solde de la facture n°63, avec intérêts moratoires au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 17 mai 2022,
Condamne la Sarl Bretteville Consulting à payer la somme de 760 € au titre du solde de la facture n°64, avec intérêts moratoires au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 17 mai 2022,
Condamne la Sarl Bretteville Consulting à payer la somme de 907 € à titre de pénalité de retard et la somme de 40 € à titre d’indemnité pour frais de recouvrement, avec intérêts moratoires au taux légal à compter de la signification du présent jugement,
Condamne la Sarl Bretteville Consulting à payer la somme de 3 654,24 € au titre de la facture n°67, avec intérêts moratoires au taux légal à compter de la signification du présent jugement,
Déboute le Sarl Bretteville Consulting de sa demande reconventionnelle,
Condamne la Sarl Bretteville Consulting à payer la somme de 2 000 € à la SAS [B] Consulting au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Sarl Bretteville Consulting aux dépens,
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.
Délibéré par M. Dominique FAGUET, président du délibéré, M. Philippe BOUGON et M. Jean SENTENAC, (M. FAGUET Dominique étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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