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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, 24 sept. 2025, n° 2025F00087 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2025F00087 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 24 SEPTEMBRE 2025
CHAMBRE 03
N° RG : 2025F00087
DEMANDEUR
SAS OBD GRAND PARIS
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par la SCP HUVELIN & Associés en la personne de Maître Martine LEBOUCQ BERNARD, Avocate [Adresse 2] Comparante
DÉFENDEUR
SAS [Z] RESTAURATION Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats du 03 juin 2025 : M. Philippe KARCHER, Juge chargé d’instruire l’affaire,
Lors du délibéré :
M. Pierre HOYNANT, Président de chambre,
M. Jean-Yves AMABLE, Juge,
Mme Sylvie PEGORIER, Juge,
M. Philippe KARCHER, Juge,
M. Francis DORVEAUX, Juge,
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par M. Pierre HOYNANT, Président de chambre et par Mme Dominique PAVANELLO, Greffière d’audience à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
La société OBD Grand Paris, qui exerce l’activité de commerce en gros de boissons, a conclu, le 12 juillet 2023, un contrat d’approvisionnement exclusif avec la société [Z] Restauration, exerçant l’activité de restauration, en contrepartie de la mise à disposition d’une tireuse à bière.
Sa cliente ayant cessé de s’approvisionner auprès d’elle, la société OBD Grand Paris demande le paiement de la somme de 6 650,83 euros due au titre du matériel mis à disposition et non restitué.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 24 janvier 2025, suivant les modalités prévues à l’article 656 du code de procédure civile, SAS OBD GRAND PARIS, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 388 427 874, a assigné la SAS [Z] RESTAURATION, immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 817 501 521, devant ce tribunal pour l’audience du 12 février 2025.
Dans ses conclusions aux termes de cette assignation, la société OBD Grand Paris demande au tribunal de :
Vu les articles 42, 696 et 700 du code de procédure civile,
Vu l’article 1103 du code civil,
Vu l’article L 721-3 du code de commerce,
Il est demandé au tribunal de commerce de Pontoise, statuant au fond, de :
1/ Recevoir OBD GRAND PARIS dans l’intégralité de ses demandes et moyens ;
2/ Condamner [Z] RESTAURATION à régler à OBD GRAND PARIS la somme de 6 650,83 euros augmentée des intérêts au taux légal dès la mise en demeure du 1 er août 2024 ;
3/ Condamner [Z] RESTAURATION à payer à OBD GRAND PARIS la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
4/ Condamner [Z] RESTAURATION à régler les entiers dépens de la présente instance.
Après renvoi, l’affaire est revenue à l’audience de plaidoirie le 3 juin 2025 au cours de laquelle la société OBD Grand Paris a été entendue en ses explications en absence de la société [Z] Restauration ; cette dernière ne se présente pas ni personne à sa place ; elle ne fournit pas davantage d’observation écrite.
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie présente, il est renvoyé à ses dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Sur la demande principale
La société OBD Grand Paris expose que, dans le cadre de leurs relations d’affaires, en date du 12 juillet 2023, elle a mis à disposition de la société [Z] Restauration du matériel nécessaire à l’exploitation du fonds de commerce, en l’espèce une tireuse à bière, en contrepartie de l’approvisionnement exclusif auprès de la société OBD Grand Paris pour une durée de 5 ans ; toutefois, dès le 16 novembre 2023, la société [Z] Restauration a cessé ses approvisionnements auprès de la demanderesse.
La société OBD Grand Paris souligne que le paragraphe 10 de l’accord de mise à disposition de matériel stipule qu’en cas de cessation des approvisionnements, la société OBD Grand Paris peut demander le paiement du matériel mis à disposition ou sa restitution.
La société OBD Grand Paris indique que, sur ce fondement, elle a établi l’arrêté des sommes restant dues au titre du matériel mis à disposition à hauteur de 6 650,83 euros ; en vue de parvenir à un paiement amiable de la créance, des mises en demeure ont été adressées à la société [Z]
Restauration dont copie adressée au domicile du dirigeant en vain ; ainsi, la société OBD Grand Paris n’est toujours pas désintéressée de sa créance et en demande le paiement.
Les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».
En l’espèce, il résulte des explications de la partie présente et des documents produits à la cause qu’en date du 12 juillet 2023, une « RECONNAISSANCE DE MISE A DISPOSITION NON AMORTISSABLE » valant contrat a été signée entre la société OBD Grand Paris, nommée dans le document « le Fournisseur », et la société [Z] Restauration, nommée « le Revendeur », avec apposition des tampons humides de chaque société ; cet engagement stipule entre autres alinéas que :
* « La valeur des matériels est de : 5 542,36 euros HT (Cinq mille cinq cent quarante-deux Euros 36 cts Hors Taxes).
Le Revendeur accepte que la valeur du matériel étant communiquée, le Fournisseur soit expressément dispensé d’un courrier annuel lui rappelant cette valeur.»;
* « Pendant la durée de prêt de ce matériel, le Revendeur s’engage à s’approvisionner en exclusivité auprès du Fournisseur » ; cette clause établit également liste de diverses boissons objets de l’accord ;
* « En cas de violation d’une de ces stipulations par le Revendeur, le contrat sera résilié de plein droit et le Fournisseur demandera, à sa convenance, la restitution des matériels mis à disposition ou bien le remboursement de leur valeur d’origine outre les frais de démontage » ;
Le tribunal relève que le devis relatif audit matériel et à son installation est joint au contrat et fait apparaître un montant TTC de 6 650,83 euros ; ce montant correspond au montant HT stipulé au contrat augmenté de la TVA (5 542,36 x 1,2) ; la signature par la société [Z] Restauration de l’engagement dans lequel est repris le montant HT du devis vaut accord pour celui-ci.
Le tribunal relève que la dernière facture de vente apparaît dans le grand livre clients à la date du 16 novembre 2023 pour le compte client de la société [Z] Restauration ; ceci confirme l’arrêt des achats de la société [Z] Restauration à cette date auprès de la société OBD Grand Paris ; cette dernière est donc légitime à demander le paiement des matériels conformément au contrat.
En outre, le tribunal constate que la somme de 6 650,83 euros est bien réclamée dans les deux lettres de mise en demeure, en particulier dans la première envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 1 er août 2024, pli avisé le 5 août 2024 et non réclamé.
Faute de comparaître, la société [Z] Restauration ne justifie pas avoir réglé les sommes réclamées ni ne conteste les devoir.
Il résulte de ce qui précède que la créance de société OBD Grand Paris est certaine, liquide et exigible.
Il conviendra en conséquence de condamner la société [Z] Restauration à payer à la société OBD Grand Paris la somme de 6 650,83 euros avec intérêts calculés au taux légal à compter du 1 er août 2024, date de mise en demeure.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La société OBD Grand Paris sollicite l’allocation de la somme de 3 500 par la société [Z] Restauration au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société OBD Grand Paris a exposé des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner la société [Z] Restauration à payer à la société OBD Grand Paris la somme de 1 500 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société [Z] Restauration.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Sur le délibéré
Conformément aux dispositions des articles 469 et 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire.
Le tribunal a fait savoir, lors de la clôture des débats, qu’il rendrait sa décision pour le 24 septembre 2025, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Déclare la SAS OBD GRAND PARIS bien fondée en ses demandes,
Condamne la SAS [Z] RESTAURATION à payer à la SAS OBD GRAND PARIS la somme de 6 650,83 euros, avec intérêts de droit calculés au taux légal à compter du 1 er août 2024,
Condamne la SAS [Z] RESTAURATION à payer à la SAS OBD GRAND PARIS la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS [Z] RESTAURATION aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 66,13 euros TTC,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
La greffière
Le président.
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