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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bergerac, fond 2, 2 juil. 2025, n° 2025F00041 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bergerac |
| Numéro(s) : | 2025F00041 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE [Localité 1]
JUGEMENT DU 2 Juillet 2025
N° RG : 2025F00041 SARL CREOGRAPH SARL [Localité 2] M. [F] [H]
DEMANDEUR
SARL CREOGRAPH SARL [Adresse 1] comparant par M. [Q] [L] gérant
DEFENDEUR
M. [F] [H] [Adresse 2] [Adresse 3] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision insusceptible de recours,
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 2 Juillet 2025 où siégeaient M. Bruno BERJAL, Président d’Audience, M. Philippe BERTRAND, M. Pierre-André HERVE, Juges, assistés de Mme Cyndel GRONAS Commis Greffier, puis délibéré par ces mêmes juges
Prononcée à l’audience publique du 2 Juillet 2025 où siégeaient M. Bruno BERJAL, Président d’Audience, M. Philippe BERTRAND, M. Pierre-André HERVE, Juges, assistés de Mme Cyndel GRONAS Commis Greffier.
Minute signée par le Président d’Audience et le Commis Greffier.
Par exploit en date du 12 Juin 2025, la SARL CREOGRAPH SARL a fait assigner M. [F] [H], devant le Tribunal à l’audience du 2 juillet 2025 aux fins de le voir condamner à payer 901.44 € TTC correspondant au montant de sa facture, 260 € en application de l’article 11 des conditions générales de vente, 67.61 € en application de la clause n°12 des conditions générales de vente qui prévoit une pénalité de 1.5 % par mois de retard, 50 € pour les frais de reprographie et de courrier et 646.44 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur Ce
Attendu qu’à l’audience, la SARL CREOGRAPH a demandé au Tribunal de lui donner acte de ce qu’elle renonçait à l’instance et à l’action
Attendu que Me Yani REDJALA conseil de M. [F] [H] a donné son accord au désistement d’instance et d’action par courrier en date du 30 juin 2025
Attendu qu’il convient de donner acte aux parties de ce qu’elles renoncent à l’instance et l’action et constater que le désistement est parfait
Attendu que chacune des parties conservera à sa charge ses frais et dépens ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement insusceptible de recours, après en avoir délibéré,
Donne acte à la SARL CREOGRAPH de ce qu’elle renonce à l’instance et l’action,
Prend acte de l’accord de M. [F] [H] et constate que le désistement est parfait Dit que chacune des parties supportera ses propres frais et dépens
En conséquence, dit que les frais de greffe de la présente resteront à la charge de la SARL CREOGRAPH SARL, dépens liquidés pour les frais de Greffe à la somme de 57,23 € TTC Ainsi Jugé et Prononcé les jour, mois et an que dessus.
Mme Cyndel GRONAS Commis Greffier
M. Bruno BERJAL Président d’Audience.
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