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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 04, 14 avr. 2026, n° 2023F00061 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2023F00061 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 14 avril 2026 CHAMBRE 04
N° RG : 2023F00061
DEMANDEUR
SAS E C M
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par Maître Nathalie SAINTJEAN, Avocate, [Adresse 2] Et par Maître Olivier TIQUANT, Avocat, [Adresse 3] Comparante
DÉFENDEURS
SAS M. C.M
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] Non comparante
SA BIBBY FACTOR FRANCE
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 5] Représentée par Maître Xavier PICARD, Avocat, [Adresse 6] Et par le cabinet BERTHELON GALLONE & ASSOCIES en la personne de Maître Yann GALLONE, Avocat, [Adresse 7] Comparante
M. [W] [D]
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 8] Représenté par Maître Dominique LE BRUN, Avocat, [Adresse 9] Comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats du 3 février 2026 : M. Dominique PAVAGEAU, Juge chargé d’instruire l’affaire,
Lors du délibéré :
M. Dominique PAVAGEAU, Président de chambre,
* Mme Stéphanie CHASTAN, Juge,
M. Jean-Yves PAPE, Juge,
Mesure d’administration judiciaire prononcée publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile,
signée par M. Dominique PAVAGEAU, président de chambre et par Madame Dominique PAVANELLO, greffière à laquelle, la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
La société ECM a confié à la société MCM un contrat de sous-traitance pour la réalisation d’un chantier gros œuvre à [Localité 1].
La société MCM a régularisé avec la société BIBBY FACTOR France, ci-après la société BIBBY FACTOR, un contrat d’affacturage portant sur l’ensemble des créances de la société ECM à son égard.
M. [W] [D], gérant de la société MCM, s’est porté caution solidaire de cette dernière pour l’ensemble des sommes dues au titre de ce contrat d’affacturage.
La société BIBBY FACTOR réclame à la société ECM, au titre de ce contrat d’affacturage, le règlement d’une créance conformément à une facture de situation n° 170.
La société ECM conteste cette créance aux motifs de dysfonctionnements et de retards dans la réalisation dudit chantier ainsi que l’abandon de l’opération par la société MCM et réclame, reconventionnellement, le règlement de dommages et intérêts en compensation du préjudice subi.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 19 janvier 2023, la société ECM immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 438 392 870, situé au [Adresse 10] a assigné la société MCM immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 853 570 125 située [Adresse 4] et la société BIBBY FACTOR France immatriculée au RCS de Lyon sous le n° 480 914 001 et dont le siège social est [Adresse 5], devant le tribunal de commerce de Pontoise ;
Dans ses dernières conclusions n° 5 déposées au greffe en vue de l’audience du 3 février 2026, la société ECM demande au Tribunal de :
Déclarer recevable la société ECM et écarter la clause compromissoire,
Vu l’article 1850 du code civil,
Vu les articles 1103 et suivants du code civil,
Débouter la société MCM et la société BIBBY FACTOR, ainsi que M. [W] [D] de toutes leurs demandes à l’encontre de la société ECM, à toutes fins qu’elles comportent
Condamner la société MCM et M. [D] au paiement de la somme de :
* 161.086 euros selon DGD établi par ECM.
* 10 000 euros de préjudice lié à l’atteinte à l’image de marque.
Les condamner en outre au paiement de la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 CPC.
Le tout avec intérêts et capitalisation des intérêts à compter de la délivrance de l’assignation.
La condamner aux dépens.
Rejeter l’exécution provisoire.
Dans ses dernières conclusions n° 5 déposées et enregistrées au greffe le 2 mai 2025, la société BIBBY FACTOR France demande au Tribunal de :
Dans la limite d’une somme à recevoir par la société BIBBY FACTOR FRANCE en principal d’un montant de 83.950,04 euros, hors intérêts, pénalités de retard, indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dépens et article 700 du Code de procédure civile.
A titre principal :
Condamner la société ECM à payer à la société BIBBY FACTOR FRANCE une somme d’un montant de 83.950,04 euros au titre de la facture N 0 170 en date du 30 novembre 2022.
Condamner en outre la société ECM à payer sur cette facture :
* Des pénalités de retard d’un montant égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 1 er février 2023, et ce avec capitalisation.
* Des intérêts légaux à compter de la mise en demeure en date du 20 décembre 2022 conformément à l’article 1231-6 du Code civil, là encore avec capitalisation.
Condamner la société ECM à payer à la société BIBBY FACTOR FRANCE, conformément à l’article L 441-10 du Code de commerce, une somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
A titre infiniment subsidiaire, si par impossible le tribunal devait considérer que cette facture n’est contractuellement pas due :
Condamner la société ECM à payer à la société BIBBY FACTOR FRANCE une somme de 83.950,04 euros à titre de dommages et intérêts, ou à titre infiniment subsidiaire une somme de 83.110,53 euros, si par impossible il était jugé que le préjudice subi par la société BIBBY FACTOR FRANCE est une perte de chance.
En tout état de cause :
Condamner la société MCM à payer à la société BIBBY FACTOR FRANCE une somme d’un montant de 83.950,04 euros au titre de la facture n° 170 en date du 30 novembre 2022, conformément aux termes du contrat d’affacturage.
Condamner Monsieur [W] [D] à payer à la société BIBBY FACTOR FRANCE la somme de 40.000 euros au titre de son engagement de cautionnement, portant intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 6 octobre 2023 conformément à l’article 1231-6 du Code civil, avec capitalisation des intérêts.
Sur l’exception d’incompétence :
Si par impossible l’exception d’incompétence formée par la société MCM était accueillie, alors même que la juridiction arbitrale n’existe pas, ordonner une disjonction d’instance et déclarer le Tribunal compétent pour examiner les demandes formées par la société BIBBY FACTOR FRANCE à l’encontre :
* de la société ECM.
* de la société MCM.
t de Monsieur [W] [D].
En tout état de cause également :
Condamner in solidum la société ECM, la société MCM et Monsieur [W] [D] à payer à la société BIBBY FACTOR FRANCE la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner les mêmes aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions en vue de l’audience du 4 septembre 2024 M. [W] [D] demande au Tribunal de :
Vu les articles 1193, 1194, 1218, 1231-5 et 1353 du code civil,
Vu les pièces versées au débat,
DÉBOUTER la société BIBBY FACTOR FRANCE de ses demandes à l’encontre de Monsieur [W] [D] •
CONSTATER que la société ECM est responsable des retards du chantier ;
REJETER les pénalités de retard appliquées par ECM •
CONDAMNER in solidum la société BIBBY FACTOR FRANCE et la société ECM au paiement de la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER in solidum la société BIBBY FACTOR FRANCE et la société ECM aux dépens.
Cette affaire a été enrôlée sous le n° 2023 F 00061.
Par acte délivré le 19 janvier 2023, la société BIBBY FACTOR France immatriculée au RCS de Lyon sous le n° 480 914 001 et dont le siège social est [Adresse 5] a assigné en intervention forcée M. [W] [D], né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 2] demeurant [Adresse 8] devant le tribunal de céans.
Cette affaire a été enrôlée sous le n° 2023 F 01015.
A l’audience du 13 décembre 2023, ce tribunal a ordonné la jonction de l’instance enrôlée sous le n° 2023 F 00061 avec celle enrôlée sous le n° 2023 F 01015.
La cause est venue, après renvois, à l’audience de plaidoirie du 3 février 2026.
A l’audience, la société MCM ne se présente pas ni personne à sa place. Elle ne fournit pas davantage d’observation écrite.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Sur la demande principale
La société ECM a, dans le cadre de la réalisation d’un de ses chantiers à [Localité 1], confié à la société MCM, en date du 29 mars 2022, un contrat de sous-traitance pour la réalisation dudit chantier pour le gros œuvre.
La société BIBBY FACTOR est une société de financement de droit français fournissant des services d’affacturage aux TPE et PME.
La société MCM a, en date du 17 décembre 2020, régularisé avec la société BIBBY FACTOR un contrat d’affacturage portant, entre autres, sur l’ensemble des créances de la société ECM à son égard.
Il était prévu, au travers de ce contrat d’affacturage, un transfert de la propriété juridique de toutes les créances détenues par la société MCM.
M. [W] [D], gérant de la société MCM, s’est le jour même porté caution solidaire de cette dernière pour l’ensemble des sommes dues au titre de ce contrat d’affacturage et dans la limite de la somme de 40 000 euros.
La société BIBBY FACTOR a, par courrier recommandé avec AR en date du 13 janvier 2021, informé la société ECM de la réalisation de ce contrat d’affacturage et lui a rappelé par la même que dorénavant toutes les factures émises par la société MCM devraient lui être réglées directement.
La société ECM a, dans le cadre de ce contrat de sous-traitance, régulièrement réglé à la société MCM les premières situations.
La société ECM a, en application du contrat d’affacturage, par courriel en date du 8 décembre 2022, fourni à la société BIBBY FACTOR un courriel de la société ECM daté du 30 novembre 2022, avec en pièce jointe, une facture de situation n° 170 d’un montant de 83 950, 04 euros.
La société BIBBY FACTOR, considérant que cette facture issue de la situation n° 170, avait été dument validée par la société ECM, s’est estimée à bon droit d’en réclamer le règlement.
Toutefois, la société ECM a, par courriel de M. [R] son directeur, en date du 19 décembre 2022, fait savoir à la société BIBBY FACTOR que, compte tenu des agissements, retards et abandon de l’opération par la société MCM, il ne serait pas procédé au règlement de cette situation des travaux.
.Malgré une nouvelle demande de paiement par la société BIBBY FACTOR, la société ECM a persisté dans son refus de tout règlement et s’est retournée contre la société MCM et son gérant M. [W] [D] auxquels elle reproche des retards dans l’exécution des travaux ainsi que l’abandon du chantier à partir du 19 décembre 2022.
La société ECM a ainsi assigné la société MCM pour des demandes de dédommagement et la société BIBBY FACTOR pour la débouter de sa demande de paiement de la facture de situation n° 170 d’un montant de 83 950, 04 euros.
La société BIBBY FACTOR qui maintient sa demande de règlement a de plus assigné en intervention forcée M. [W] [D] au titre de son acte de cautionnement.
Il est à noter que la société ECM a confirmé ses demandes jusqu’à la veille de la dernière plaidoirie au cours de laquelle elle a apportée à la cause une nouvelle pièce à savoir un DGD (Décompte Général Définitif) daté du 29 mars 2022.
La société ECM a ainsi, à la lumière de ce DGD, modifié, dans ses dernières conclusions remises à ses contradicteurs la veille de l’audience et au tribunal le jour de l’audience du 3 février 2026, pour demander à la société MCM et M. [W] [D], le règlement du montant issu de ce DGD à savoir la somme de 161 086 euros.
Il est à noter que la société BIBBY FACTOR a, de ce fait dans un premier temps, demandé à ce que cette nouvelle pièce (le DGD) ainsi que les dernières conclusions de la société ECM soient écartées du présent jugement.
Le tribunal s’est, de son côté, montré plus favorable à un renvoi.
La société BIBBY FACTOR et M. [W] [D] ont plutôt qu’un renvoi préféré que le litige soit jugé au fond lors de cette audience du 3 février 2026.
Le tribunal, lors de son délibéré, a toutefois reconnu que pour une meilleure administration de la justice, l’apport de cette nouvelle pièce et les nouvelles conclusions de la société ECM issues notamment de cette nouvelle pièce justifiaient largement que les défendeurs et notamment M. [W] [D], à qui ces nouvelles demandes de la société ECM sont plus spécifiquement adressées, puissent y répondre.
Au visa de l’article 8 du code de procédure civile, le juge peut inviter les parties à fournir les explications de fait qu’il estime nécessaires à la solution du litige. En vertu de l’article 444 du code de procédure civile, la réouverture des débats peut alors être ordonnée.
Cette réouverture est obligatoire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés, tel est le cas en l’espèce.
Il conviendra, en conséquence, d’ordonner la réouverture des débats et de renvoyer cette affaire à l’audience de mise en état du 13 mai 2026 à 9H00 pour permettre aux parties de conclure, d’une part, sur la nouvelle pièce DGD (Décompte Général Définitif) datée du 29 mars 2022, produite à la cause par la société ECM, et d’autre part, sur les dernières conclusions n° 5 et demandes de cette dernière.
En conséquence, il y a lieu de réserver l’ensemble des demandes principales, accessoires, et les dépens en fin de cause.
Sur le délibéré
Le tribunal a fait savoir aux parties, lors de la clôture des débats, qu’il rendrait sa décision pour le 14 avril 2026, date à laquelle la décision sera tenue à la disposition de celles-ci au greffe de ce tribunal.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par mesure d’administration judiciaire,
Ordonne la réouverture des débats et l’inscription de l’affaire au rôle de l’audience de mise en état du 13 mai 2026 à 9h00 pour permettre aux parties de :
* répondre à la communication de la nouvelle pièce DGD (Décompte Général Définitif) datée du 29 mars 2022 produite à la cause par la société ECM et aux dernières conclusions et demandes de cette dernière,
Réserve l’ensemble des demandes principales, accessoires, et les dépens en fin de cause.
La greffière
Le président.
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