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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bergerac, fond 1, 7 janv. 2026, n° 2025F00046 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bergerac |
| Numéro(s) : | 2025F00046 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BERGERAC
JUGEMENT DU 7 janvier 2026
N° RG : 2025F00046 SAS LOCADOUR GUYENNE LANGUEDOC ROUSSILLON en abrégé LOCADOUR GLR Contre SAS A-Z BATIMENT
SAS LOCADOUR GUYENNE LANGUEDOC
ROUSSILLON en abrégé LOCADOUR GLR 1491
[Adresse 3]
[Adresse 3]
comparant par Me Benoit DARRIGADE [Adresse 2]
[Adresse 2]Demandeur à l’injonction
et défendeur à l’opposition
SAS A-Z BATIMENT [Adresse 1] comparant par Mme [W] [J]
Défendeur à l’injonction et demandeur à l’opposition
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en dernier ressort,
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 26 novembre 2025 où siégeaient M. Patrick CHASSAGNE Président d’Audience, M. Bernard LASSOUJADE, M. Patrick RICHARD, Juges, assistés de Mme Cyndel GRONAS Commis Greffier, puis délibéré par ces mêmes juges
Décision rendue par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code Procédure Civile Le 7 janvier 2026 par M. Patrick CHASSAGNE, Président d’Audience.
Minute signée par M. Patrick CHASSAGNE, Président d’Audience et par Mme C GRONAS Commis Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
La société LOCADOUR GLR est une société spécialisée dans la location de matériel de construction ou lié à la maintenance du bâtiment.
A partir du 26 mai 2021 et jusqu’au mois de novembre 2021, pour les besoins de son activité professionnelle, la société A-Z BATIMENT a loué plusieurs matériels auprès de la société LOCADOUR GLR.
Un certain nombre de facture ont été réglées par la société A-Z BATIMENT mais 7 d’entres elles demeurent non réglées :
* Facture 117072 du 31/05/2021 pour 538,10 € T.T.C.
* Facture 118650 du 30/08/2021 pour 402,97 € T.T.C.
* Facture 118052 du 03/09/2021 pour 135,70 € T.T.C.
* Facture 119057 du 14/09/2021 pour 230,66 € T.T.C.
* Facture 119142 du 17/09/2021 pour 8,83 € T.T.C.
* Facture 119712 du 14/10/2021 pour 186,78 € T.T.C.
* Facture 120228 du 15/11/2021 pour 58,62 € T.T.C.
Pour un montant total de 1.761,93 € T.T.C.
Le 13 mars 2023, la société A-Z BATIMENT n’ayant procédé à aucun règlement, la société LOCADOUR GLR a adressé une mise en demeure par courrier pour ces 7 factures dont il a été accusé réception par la société A-Z BATIMENT le 17 mars 2023.
Le 4 juillet 2023, sans règlement de la société A-Z BATIMENT, la société LOCADOUR GLR a présenté une requête aux fins de voir rendre une ordonnance portant injonction de payer.
Le 18 septembre 2023, le greffe du tribunal de commerce de BERGERAC a adressé à la société LOCADOUR GLR une ordonnance en date du 15 septembre 2023 portant condamnation de la société A-Z BATIMENT de payer la somme en principal de 1.761,93 €, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 mars 2023.
Le 9 novembre 2023, l’ordonnance portant injonction de payer a été signifiée par la SELARL A2G commissaire de justice à la société A-Z BATIMENT.
Le 8 janvier 2024, un commandement de payer visant l’injonction a été délivré à la société A-Z BATIMENT.
Le 5 mars 2024, un premier procès-verbal de saisie-attribution a été délivré par le commissaire de justice.
Le 21 mai 2024 et le 7 juin 2024, un second et un troisième procès-verbal de saisie-attribution ont été délivrés par le commissaire de justice
Le 17 juin 2024, la société A-Z BATIMENT a formé une opposition à injonction de payer. Les parties ont été convoquées devant le tribunal à l’audience du 27 août 2025.
C’est dans ces conditions, à défaut de résolution amiable du litige, que le tribunal de céans est saisi.
L’audience de plaidoirie a eu lieu le mercredi 26 novembre 2025 au cours de laquelle ont comparu les parties.
Par dernières conclusions soutenues à l’audience du 26 novembre 2025, la société LOCADOUR GLR demande au tribunal de :
Vu les pièces versées aux débats, Vu l’ordonnance partant injonction de payer rendue le 15 septembre 2023, Vu l’opposition formée le 4 juin 2025.
A titre principal, IN LIMINE LITIS, Juger la société A-Z BATIMENT irrecevable en son opposition sur le fondement de l’article 1416 du code de procédure civile.
A titre infiniment subsidiaire, Déclarer la société A-Z BATIMENT mal fondée en son opposition.
En conséquence et en toute hypothèse,
Confirmer l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 15 septembre 2023, en ce qu’elle a condamné la société A-Z BATIMENT à payer à la société LOCADOUR GLR la somme en principal de 1.761,93 €, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 mars 2023.
Y ajoutant et à titre reconventionnel,
Condamner la société A-Z BATIMENT à payer à la société LOCADOUR GLR la somme de 2.000 e sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la société A-Z BATIMENT aux entiers dépens d’instance et de frais d’exécution.
Par dernières conclusions soutenues à l’audience du 26 novembre 2025, la société A-Z BATIMENT demande au tribunal de :
Apprécier au plus juste les frais de recouvrement et de retard, compte tenu de la situation financière réelle de la société A-Z BATIMENT et de sa volonté de régler sa dette.
Rejeter la demande de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile considérant la situation financière de la société A-Z BATIMENT et celle de son gérant.
Constater la bonne foi de la société A-Z BATIMENT pour régulariser sa dette et la régularité des paiements effectués.
Permettre le paiement de la dette restante par échéancier de 100 € par mois.
Prendre en considération toutes les pièces justificatives notamment :
* Les relevés bancaires de la société
* Les justificatifs des prestations
* Les échanges mails
Afin de montrer la situation réelle les paiements effectués, ainsi que notre volonté de résoudre la situation à l’amiable.
A l’issue de l’audience, le tribunal a prononcé la clôture des débats et mis l’affaire en délibérée au 7 janvier 2026
MOYENS DES PARTIES
La société LOCADOUR GLR expose IN LIMINE LITIS que :
* L’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer a été formée tardivement, dans un délai qui ne respecte pas les dispositions de l’article 1416 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire que :
* En réponse à la demande de renoncer à la demande de paiement des intérêts, la société LOCADOUR GLR a accepté de renoncer au paiement des intérêts au jour où la société A-Z BATIMENT en a fait la demande. Cet accord ne prévoit pas de renoncer au paiement des frais d’exécution engagés d’un montant de 512,13 €.
* La société LOCADOUR GLR a dû engager des frais pour sa défense et demande le paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société A-Z BATIMENT répond que :
* La société A-Z BATIMENT reconnait la créance principale et souhaite poursuivre le remboursement par échéancier.
* L’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer a été formé pour stopper les frais de retard.
* La société A-Z BATIMENT se retrouve suite à cette démarche à devoir répondre à la demande de la société LOCADOUR GLR de paiement de 2.000 € au titre de l’article 700, soit plus que la dette principale et n’en a pas les moyens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées lors de l’audience du 26 novembre 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur l’irrecevabilité de l’opposition formée par la société A-Z BATIMENT
L’article 1416 du code de procédure civile dispose que : « L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. »
Le tribunal de commerce de Bergerac a émis une ordonnance portant injonction de payer le 15 septembre 2023 à l’encontre de la société A-Z BATIMENT portant sur la somme en principale de 1.761,93 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 mars 2023.
Cette ordonnance a été signifiée en étude le 9 novembre 2023. La première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur date du 5 mars 2024
La société A-Z BATIMENT a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer le 15 juin 2025.
Il s’en déduit que cette opposition a été formé bien au-delà du délai prévu par l’article 1416 du code de procédure civile.
Le tribunal dira que la société A-Z BATIMENT est irrecevable en son opposition.
Le tribunal dira que l’ordonnance portant injonction de payer en date du 15 septembre 2023 est définitive et conserve son plein et entier effet.
Sur la demande de paiement de la dette par échéancier
La société LOCADOUR GLR a accepté de stopper les intérêts à la date de demande de la société A-Z BATIMENT.
A la date du 12 novembre 2025, la SELARL A2G, en charge du recouvrement, indique que le montant de la dette s’élève à 1.215,03 € selon le détail ci-dessous :
* Principal : 1.761,93 €
* Intérêts : 222,77 €
* Dépens : 33,47 €
* Frais d’exécution : 515,64 €
* Emolument (DRE) : 31,22 €
Soit un total de 2.565,03 € – 1.350 € (acompte débiteur) = 1.215,03 €.
La société A-Z BATIMENT indique vouloir poursuivre le paiement de sa dette par échéancier de 100 € par mois jusqu’à extinction de la dette.
L’article 1343-5 du code civil dispose que : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
Il s’en déduit que la créance due par la société A-Z BATIMENT est de 1.215,03 €, sous réserve de versements intervenus depuis le 12 novembre 2025.
Compte tenu de l’assiduité de la société A-Z BATIMENT dans ses versements pour solder sa dette et de la situation financière de son gérant, le tribunal condamnera la société A-Z BATIMENT au règlement de cette créance en deniers ou quittance, selon un échéancier de 100 € par mois jusqu’à apurement complet de la dette, y compris les dépens, dans un délai de 24 mois maximum.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à charge de la société LOCADOUR GLR la totalité des frais irrépétibles qu’elle a dû engager en l’instance ;
Le tribunal condamnera la société A-Z BATIMENT à payer à la société LOCADOUR GLR la somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Sur les dépens
Le tribunal condamnera la société A-Z BATIMENT aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré,
Déclare que l’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer formée par la société A-Z BATIMENT est irrecevable,
En conséquence, dit que l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le Président.
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