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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 4e ch., 20 juin 2025, n° 2024F02680 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F02680 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES [J] NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 20 Juin 2025 4ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SAS LA BOITE A [Localité 1] [Adresse 1] comparant par Me Pierre HERNE [Adresse 2] et par Mes Baptiste BONHOMME & [T] [J] DREUILLE [Adresse 3]
DEFENDEUR
SAS ECONOCOM [Adresse 4] comparant par SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL – Me Guillaume DAUCHEL [Adresse 5] et par SELARL TERSOU LAGARDETTE ASSOCIES – Me Laurent LAGARDETTE [Adresse 6]
LE TRIBUNAL AYANT LE 15 Mai 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 20 Juin 2025,
FAITS
La SAS LA BOITE A [Localité 1], (ci-après [Localité 1]), sise au [Adresse 7] à [Localité 2] a pour activité la fourniture de produits alimentaires aux entreprises et la fourniture de produits alimentaires aux salariés des entreprises.
La SAS ECONOCOM (ci-après ECONOCOM) sise au [Adresse 8] à [Localité 3] a pour activité la réalisation d’études techniques et de prestations d’ingénierie.
Le 22 février 2023, ECONOCOM conclut avec [Localité 1] un contrat de prestation de restauration collective par lequel [Localité 1] s’engage à permettre à ECONOCOM de proposer à ses collaborateurs un ensemble de services de distribution de produits alimentaires via distributeurs (les « Frigos connectés foodles ») mis à disposition dans ses locaux incluant du personnel de [Localité 1] qui exécute les prestations dans ces mêmes locaux.
Le contrat prend effet à compter du 27 février 2023 pour une durée déterminée de deux ans expirant au 26 février 2025.
Entre février 2023 et juin 2024, les deux Parties rencontrent des difficultés dans l’adaptation des prestations aux besoins effectifs des salariés de ECONOCOM.
Le 13 juin 2024, après plusieurs tentatives d’ajustement de la prestation, ECONOCOM résilie le contrat qui la lie à [Localité 1] et confirme cette résiliation le 24 juin 2024 sans donner suite aux propositions de résolution amiable formulées par [Localité 1].
Par courriers en date du 14 juin 2024 puis du 11 juillet 2024 [Localité 1] conteste la régularité de la résiliation du contrat par ECONOCOM.
En vain
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 10 décembre 2024 signifié à personne morale selon les dispositions de l’article 658 du code de procédure civile, [Localité 1] fait assigner ECONOCOM au tribunal de commerce de Nanterre.
Par son assignation du 10 décembre 2024, [Localité 1] demande à ce tribunal de : Vu les articles 1103, 1104, 1147, 1212, 1231, 1231-1,1240 et 1991 du code civil,
JUGER que Econocom a engagé sa responsabilité envers la société La Boite à [Localité 1] en rompant au 26 juin 2024 de manière fautive et anticipée, à 8 mois de son échéance, le contrat de prestations qui devait se poursuivre ;
En conséquence :
* CONDAMNER Econocom à lui verser la somme de 66 655 € H.T. (soit 78 776 € T.T.C.) pour l’intégralité de la marge brute en exécution du contrat si celui-ci s’était poursuivi jusqu’à son terme, soit sur 8 mois, à titre de dommages et intérêts aux fins de réparer le préjudice subi par cette dernière du fait de la résiliation unilatérale et injustifiée d’un contrat de prestations de services de restauration qui devait les lier contractuellement jusqu’au 27 février 2025 ;
* CONDAMNER Econocom à verser à [Localité 1] la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER Econocom aux entiers dépens.
De son côté ECONOCOM, par conclusions en défense déposées à l’audience du 6 mars 2025, demande à ce tribunal :
Vu les dispositions des articles 42 et 48 du code de procédure civile, Vu les dispositions des articles 1103 et 1217 et suivants du code civil,
A titre principal :
* SE DECLARER incompétent au profit du tribunal de commerce de PARIS ;
A titre subsidiaire :
* DEBOUTER la société LA BOITE A [Localité 1] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
* DIRE n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement à intervenir, la nature de l’affaire ne justifiant pas le bénéfice de cette mesure,
* CONDAMNER LA BOITE A [Localité 1] à verser à la société ECONOCOM la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* CONDAMNER la société LA BOITE A [Localité 1] aux entiers dépens.
A l’issue de son audience du 15 mai 2025, le juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu les parties qui ont développé oralement leurs dernières conclusions, a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS [J] LA DECISION
Sur l’exception d’incompétence territoriale soulevée par ECONOCOM
Sur la recevabilité
L’exception d’incompétence est soulevée par ECONOCOM in limine litis et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Elle est motivée et précise la juridiction devant laquelle, selon ECONOCOM, le litige devrait être renvoyé, à savoir le tribunal des activités économiques de Paris.
Le tribunal la dira donc recevable
Sur le mérite
ECONOCOM expose que l’article 42 du code de procédure civile dispose que le tribunal compétent est celui du siège du défendeur sauf à ce qu’il en soit stipulé autrement. Or l’article 23 « Loi Applicable » et son paragraphe 2 « résolution contentieuse des différends » du contrat en date du 22 février 2023 stipule que le tribunal compétent est celui qui se trouve dans le ressort de la Cour d’Appel de Paris. Or le tribunal des activités économiques de Nanterre est territorialement dans le ressort de la Cour d’Appel de Versailles et n’est donc pas visé par le contrat.
Au cours de l’audience du 15 mai 2025, [Localité 1] expose qu’elle accepte l’exception d’incompétence territoriale soulevée par ECONOCOM et que l’action a été engagée par erreur devant le présent tribunal.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article 42 du code de procédure civile dispose que : « La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu ou demeure le défendeur (…) »
L’article 48 du code de procédure civile dispose que :
« Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée ».
Le tribunal relève que les stipulations contractuelles rappelées ci-avant sont explicites quant à la volonté des parties, ce qui est reconnu par elles.
En conséquence, le tribunal dira recevable et bien fondée l’exception d’incompétence territoriale soulevée par ECONOCOM, et se dira territorialement incompétent au profit du tribunal des activités économiques de Paris.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Au vu des faits de la cause, le tribunal dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 et déboutera les parties de leurs demandes à ce titre
Sur les dépens
Le tribunal condamnera [Localité 1] aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort,
* dit recevable et bien fondée l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la société par actions simplifiée ECONOCOM;
* se déclare territorialement incompétent au profit du tribunal des activités économiques de Paris ;
* dit qu’à défaut d’appel dans le délai légal, il sera fait application des dispositions de l’article 82 du code de procédure civile ;
* dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 et déboute les parties de leurs demandes à ce titre ;
* Condamne la société par action simplifiée LA BOITE A [Localité 1] aux dépens ;
Liquide les dépens du greffe à la somme de 105,11 euros, dont TVA 17,52 euros.
Délibéré par M. Thierry de BAILLIENCOURT, président du délibéré, M. [N] [U] et M. [E] [O], (M. [O] [E] étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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