Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Bernay, 24 avr. 2025, n° 2025R00002 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bernay |
| Numéro(s) : | 2025R00002 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BERNAY ORDONNANCE DU VINGT-QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ
PARTIE(S) EN DEMANDE :
— SOVAL SA
[Adresse 1],
DEMANDEUR – représenté(e) par
SCP [R] DOIN – en la personne de Maître [C] [R] – [Adresse 3].
PARTIE(S) EN DEFENSE :
— SOCIETE ROMAIN DE TRAVAUX PUBLICS – S.R.T.P. SAS
[Adresse 4]
DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître [E] [Y] – [Adresse 2].
FORMATION
Président : Monsieur Philippe BATAILLE, assisté de Madame Hélène SUREST, Commisgreffier.
DEBATS
Audience publique du 27/03/2025.
ORDONNANCE DE REFERE
Décision contradictoire et en dernier ressort,
Prononcée par mise à disposition au greffe du tribunal le 24/04/2025,
La minute est signée par Monsieur Philippe BATAILLE, Président et par Maître Nicolas LE PAGE, Greffier Associé, ayant assuré la mise à disposition de la décision, à qui le Président a remis la minute.
LES FAITS :
La société SOVAL SA exerce une activité de fournitures et équipements divers notamment dans le secteur du bâtiment et des travaux publics.
La SOCIETE ROMAIN DE TRAVAUX PUBLICS – SRTP SAS exerce une activité de travaux de terrassement courants et travaux préparatoires.
La société SOVAL SA a fourni des matériels et équipements à la SOCIETE ROMAIN DE TRAVAUX PUBLICS – SRTP SAS.
Les factures restant dues à la société SOVAL SA s’élèvent à la somme de 30.484,28 €.
Des lettres de mises en demeure en recommandé avec accusé de réception en dates des 14 et 25 octobre 2024, puis des rappels en dates des 21 novembre et 10 décembre 2024, n’ont pas permis à la société SOVAL SA de recouvrer sa créance.
LA PROCEDURE :
C’est ainsi que la société SOVAL SA a fait assigner par exploit en date du 03 février 2025, la SOCIETE ROMAIN DE TRAVAUX PUBLICS – SRTP SAS, devant le juge des référés de céans, à l’audience du 27 février 2025 en paiement provisionnel des sommes qu’elle estime lui être dues.
Après un renvoi à la demande des parties, à l’audience du 27 mars 2025, les parties ont déposé des conclusions et ont sollicité l’homologation de l’accord qu’elles ont conclu.
Le juge des référés a mis l’affaire en délibéré au 24 avril 2025.
DEMANDES MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES : *Pour la société SOVAL SA
Les demandes de la société SOVAL SA, contenues dans l’acte introductif d’instance et complétées par ses conclusions additionnelles tendent à :
Homologuer l’accord de règlement intervenu entre la société SOVAL SA et la
SOCIETE ROMAIN DE TRAVAUX PUBLIC – SRTP du chef de l’encours
débiteur de la seconde à l’égard de la première d’un montant en principal de
30.484,28 €, outre intérêts au taux conventionnel de 3 fois le taux de l’intérêt
légal à compter de la date d’échéance de chacune des factures impayées,
l’indemnité forfaitaire de recouvrement s’élevant à la somme de 320 €, les frais
irrépétibles pour un montant de 2.000 € ainsi que les entiers dépens de
l’instance, sur justificatifs pour ces derniers à produire ;
Autoriser en conséquence la SOCIETE ROMAIN DE TRAVAUX PUBLICS –
SRTP SAS à s’acquitter desdites sommes en 10 mensualités s’échelonnant du
mois de mars 2025 au mois de décembre 2025, o Pour la première mensualité à acquitter avant le 31 mars 2025 et les 8 suivantes payables au plus tard le 30 ou 31 de chaque mois d’un montant unitaire de 3.048,43 €, o Et pour la 10ème et dernière mensualité de la même somme de 3.048,43€ abondée du règlement des intérêts de retard, de l’indemnité forfaitaire légal de recouvrement s’élevant à 320 €, de la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que des entiers dépens de l’instance,
Juger qu’en cas de défaillance de la SOCIETE ROMAIN DE TRAVAUX
PUBLICS – SRTP SAS, trouvera à s’appliquer la déchéance du terme sans
mise en demeure préalable ;
Conférer force exécutoire à la décision à intervenir et juger que la charge des
dépens sera supportée dans les prévisions de l’accord intervenu entre les
parties par la SOCIETE ROMAIN DE TRAVAUX PUBLICS – SRTP.
La société SOVAL SA sollicite l’homologation de cet accord et que lui soit conféré force exécutoire.
*Pour la SOCIETE ROMAIN DE TRAVAUX PUBLICS – SRTP SAS :
La SOCIETE ROMAIN DE TRAVAUX PUBLICS – SRTP SAS, par conclusions déposées le 27 mars 2025, à l’audience, demande au juge des référés de :
Entériner l’accord des parties en ce qu’il prévoit le paiment par la société SRTP de la somme de 30.484,28 € TTC, en deniers ou quittances, au titre de factures impayées du 29/05/2024 au 18/09/2024 en 10 mensualités chacune de 3.048,43 € payable chaque fin de mois jusqu’à parfait paiement,
La dernière échéance interviendra le 31 décembre 2025 et contiendra en sus le paiement des intérêts de retard au taux conventionnel de 3 fois le taux d’intérêt légal à compter de la date d’échéance de chacune des factures impayées, de l’indemnité forfaitaire de recouvrement s’élevant à 320 € ainsi que la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles et les dépens,
Conférer force exécutoire à la décision à intervenir.
La SOCIETE ROMAIN DE TRAVAUX PUBLICS SRTP SAS demande l’homologation de l’accord intervenu et que lui soit conféré force exécutoire.
MOTIVATION DE LA DECISION :
Attendu que les parties se sont rapprochées et ont convenu d’un accord de règlement ; que cet accord porte sur la somme principale de 30.484,28 € outre les intérêts au taux conventionnel de 3 fois le taux d’intérêt légal à compter de la date d’échéance de chacune des factures impayées de la somme de 320€ au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement outre 2.000€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens ;
Attendu qu’il y a lieu d’homologuer l’accord intervenu en ces termes :
La SOCIETE ROMAIN DE TRAVAUX PUBLICS – SRTP SAS s’acquittera de la somme de 30.484,28 € en deniers ou quittances à l’égard de la société SOVAL SA, au titre des factures impayées du 29/05/2024 au 18/09/2024 en 10 mensualités successives, les 09 premières de 3.048,43 €, la toute première devant intervenir le 31 mars 2025, les suivantes le 30 ou 31 de chaque mois jusqu’au 31 décembre 2025 ;
Attendu que la 10ème mensualité de 3.048.43 € sera abondée du règlement des intérêts au taux conventionnel de 3 fois le taux d’intérêt légal à compter de la date déchéance de chacune des factures impayées, de l’indemnité forfaitaire de recouvrement s’élevant à 320 € et de la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Attendu que le non paiement d’une seule mensualité entrainera l’exigibilité immédiate de l’intégralité du solde de la dette, sans mise en demeure préalable ;
Attendu qu’il sera conféré force exécutoire à la présente décision ;
Attendu que comme prévu à l’accord intervenu la SOCIETE ROMAIN DE TRAVAUX PUBLICS – SRTP SAS aura la charge des dépens ;
PAR CES MOTIFS
Nous Juge des Référés,
Homologuons l’accord intervenu entre les parties dans les termes suivants :
L’accord porte sur la somme de 30.484,28 € en deniers ou quittances, due par la SOCIETE ROMAIN DE TRAVAUX PUBLICS – SRTP SAS à la société SOVAL SA, outre intérêts au taux conventionnel de 3 fois le taux d’intérêt légal à compter de la date déchéance de chacune des factures impayées, l’indemnité forfaitaire de recouvrement s’élevant à 320 € et 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Disons que la SOCIETE ROMAIN DE TRAVAUX PUBLICS – SRTP SAS s’acquittera de cette somme à l’égard de la société SOVAL SA en 10 mensualités successives, les 9 premières égales de 3.048,43 €, la toute première intervenant le 31 mars 2025, les suivantes le 30 ou 31 de chaque mois jusqu’en décembre 2025,
Disons que la 10ème mensualité de 3.048,43 € sera augmentée des intérêts au taux conventionnel de 3 fois le taux d’intérêt légal à compter de la date déchéance de chacune des factures impayées, de l’indemnité forfaitaire de recouvrement s’élevant à la somme de 320 €, et de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Disons que le non paiement d’une seule mensualité entrainera l’exigibilité immédiate de l’intégralité du solde de la dette sans mise en demeure préalable,
Conférons force exécutoire à l’accord intervenu,
Condamnons, comme prévu entre les parties, la SOCIETE ROMAIN DE TRAVAUX PUBLICS SRTP SAS aux entiers dépens de l’instance, ceux visés à l’article 701 du Code de Procédure Civile étant liquidés à la somme de 38,65 €.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Philippe BATAILLE
Pour le Greffier Nicolas LE PAGE
Signe electroniquement par Philippe BATAILLE
Signe electroniquement par Nicolas LE PAGE, un greffier ayant assure la mise a disposition
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Période d'observation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entreprise ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Jugement ·
- Pâtisserie ·
- Associé ·
- Chambre du conseil
- Automobile ·
- Saisie conservatoire ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Sûretés ·
- Conservation ·
- Copie ·
- Pièces
- Idée ·
- Plan de redressement ·
- Adoption ·
- Tribunaux de commerce ·
- Bois ·
- Jugement ·
- Statuer ·
- Code de commerce ·
- Plan ·
- Période d'observation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Construction ·
- Liquidateur ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Liquidation judiciaire ·
- Chambre du conseil
- Boisson ·
- Expertise de gestion ·
- Flux de trésorerie ·
- Bilan comptable ·
- Sociétés ·
- Mesure d'instruction ·
- Code de commerce ·
- Honoraires ·
- Expert ·
- Réponse
- Commissaire de justice ·
- Activité économique ·
- Adresses ·
- Opposition ·
- Injonction de payer ·
- Tva ·
- Dessaisissement ·
- Courriel ·
- Jugement ·
- Désistement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Application ·
- Code de commerce ·
- Clôture ·
- Chambre du conseil ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Rapport ·
- Fins ·
- Recouvrement
- Holding ·
- Sociétés ·
- Semi-remorque ·
- Bon de commande ·
- Parfaire ·
- Demande ·
- Location ·
- Manque à gagner ·
- Contrats ·
- Resistance abusive
- Clôture ·
- Liquidateur ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Impossibilité ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Débiteur ·
- Liquidation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Conteneur ·
- Sri lanka ·
- Europe ·
- Container ·
- Dommage ·
- Transport terrestre ·
- Responsabilité ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- In solidum
- Période d'observation ·
- Administrateur judiciaire ·
- Édition ·
- Redressement judiciaire ·
- Entrepreneur ·
- Vices ·
- Juge-commissaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Activité ·
- Renouvellement
- Sociétés ·
- Immobilier ·
- Entreprise ·
- Lettre de change ·
- Injonction de payer ·
- Droit cambiaire ·
- Titre ·
- Frais bancaires ·
- Lot ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.