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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce jeudi, 10 juil. 2025, n° 2025052254 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025052254 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Copie exécutoire : AARPI ARKARA par Maître Karine COHEN Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
Copie à M. le Procureur
TRIBUNAL DES ACTIVITE ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE JEUDI 10/07/2025
PAR M. JEAN-PAUL JOYE, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME CHRISTELE CHARPIOT, GREFFIER,
Par sa mise à disposition au greffe
RG 2025052254 03/07/2025
ENTRE :
SARL LAGANIER AUTOMOBILE, dont le siège social est [Adresse 1] à [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 2] – RCS de [Localité 3] B 398239640 Partie demanderesse : comparant par l’AARPI ARKARA par Me Karine COHEN, Avocat (P418)
ET :
SARL Rslocation33, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS B 931141980
Partie défenderesse : non comparante
Par requête datée du 20 juin 2025, la SARL LAGANIER AUTOMOBILE a sollicité de Monsieur le Président du tribunal de céans d’une requête aux fins de saisie conservatoire de créance, et par ordonnance en date du 23 juin 2025, il a été fait droit à la demande.
La SARL LAGANIER AUTOMOBILE, aux termes de la même ordonnance, l’autorisant à assigner la SARL Rslocation33 pour l’audience de ce jour, nous demande par acte du 1 er juillet 2025, transformé en procès-verbal de recherches infructueuses selon les modalités de l’article 659 du CPC, et pour les motifs énoncés en sa requête de :
Vu les articles L. 511-1, L. 523-1 du code des procédures civiles d’exécution ainsi que les articles R. 511-1 et suivants du même Code,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
JUGER recevable et bien fondée la société LAGANIER AUTOMOBILE en ses demandes, fins et prétentions ;
AUTORISER la société LAGANIER AUTOMOBILE à faire pratiquer une saisie conservatoire pour sureté et conservation de sa créance sur tous les comptes bancaires détenus par la société RS LOCATIONS 33 et plus particulièrement sur les comptes ouverts dans les livres de la BNP PARIBAS et sur tous les comptes bancaires qui seront identifiés par le commissaire de justice via la requête FICOBA, et ce pour sureté et conservation de la somme de cent dix mille euros (110.000 €) à titre principal,
CONDAMNER la société Rslocation33 à payer à la société LAGANIER AUTOMOBILE la somme de 4.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société Rslocation33 aux entiers dépens en ce compris les frais de saisie.
La SARL Rslocation33 ne se fait pas représenter.
Après avoir entendu le Conseil de la partie demanderesse en ses explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le jeudi 10 juillet 2025 à 16h00.
Sur ce,
La demande de la société LAGANIER AUTOMOBILE est justifiée par les échanges et accord de vente par la SARL Rslocation33 à la société LAGANIER AUTOMOBILE, d’un véhicule automobile « d’occasion, de la marque Porsche [Localité 4] hybride de 2024, immatriculée [Immatriculation 1] » pour un montant de 110.000 euros TTC;
A cet effet, la société LAGANIER AUTOMOBILE verse aux débats les courriels intervenus entre les parties échangés entre le 20 et 22 mai 2025 (pièces n° 3 à 8), l’ « historique de virements » (pièce n°9), ainsi qu’un PV d’audition de la Gendarmerie de [Localité 5] en date du 28 mai 2025 (pièce n°10) ;
En s’abstenant de se présenter la SARL Rslocation33, a renoncé d’articuler tout moyen tendant à justifier la non délivrance du véhicule précité, ou à démontrer qu’elle aurait soldé sa dette en resituant la somme versée ;
A l’examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, nous constatons que la créance de la société LAGANIER AUTOMOBILE n’est pas sérieusement contestable.
A la suite de la mesure de saisie conservatoire infructueuse et aux termes du procès-verbal de saisie-conservatoire de créances datée du 2 juillet 2025 indiquant (i) des comptes clos, et (ii) une absence de compte, la menace sur le recouvrement de la créance est établie ;
La dette n’étant pas contestée, et la demande de la société LAGANIER AUTOMOBILE bien fondée, nous dirons que la somme de 110.000 euros TTC est une créance certaine, liquide et exigible ;
Nous dirons bien fondée la demande de la société LAGANIER AUTOMOBILE;
En conséquence, il conviendra de confirmer la mesure de saisie-conservatoire, et de ne pas rétracter l’ordonnance sus visée.
Sur l’article 700 CPC.
Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer à la partie demanderesse une somme de 4.000 €, en application de l’article 700 CPC, nous condamnerons la SARL Rslocation33 à payer à la société LAGANIER AUTOMOBILE la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance réputée contradictoire ;
Disons bien fondée la demande de la société LAGANIER AUTOMOBILE ;
Confirmons la mesure de saisie conservatoire ;
Condamnons la SARL Rslocation33 à payer à la société LAGANIER AUTOMOBILE la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
Condamnons en outre la Rslocation33 aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 €TTC dont 6,44 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 CPC.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Jean-Paul Joye, président et Mme Christèle Charpiot, greffier.
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