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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 28 févr. 2025, n° 2024R01250 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024R01250 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Page : 1
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
prononcée par mise à disposition au greffe le 28 Février 2025
Référé numéro : 2024R01250
DEMANDEUR
SAS OXER PARTNERS [Adresse 5] comparant par Me [I] [Z] [J] [G] [Adresse 3] et par Me [A] [X] [Adresse 1]
DEFENDEUR
SAS GAVROCHE BOISSONS [Adresse 4]
comparant par Me [E] [P] [Adresse 2]
Débats à l’audience publique du 9 Janvier 2025 , devant M. Lionel JOURDAIN, Président ayant délégation du Président du Tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, Greffier.
Décision contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DES FAITS
La SAS OXER PARTNERS exerce l’activité de conseil en stratégie et son dirigeant est Mme [T] [M].
La SAS GAVROCHE BOISSONS est une société dans le domaine de l’achat et vente de boissons, son capital est détenu à hauteur de 45 % par la SAS OXER PARTNERS.
A compter de 2021, la SAS OXER PARTNERS tente à de nombreuses reprises d’obtenir de manière détaillée des informations concernant la SAS GAVROCHE BOISSONS.
La SAS OXER PARTNERS considère qu’elle n’a droit qu’à des explications éparses peu convaincantes et à quelques documents usuels (bilan comptables, rapports de gestion). Elle n’aura jamais aucun accès aux grands livres comptables, ni autres documents permettant de comprendre exactement les chiffres figurant dans les bilans. S’estimant insuffisamment informée la SAS OXER PARTNERS sollicite une expertise de gestion afin de s’assurer que les choix opérés par la SAS GAVROCHE BOISSONS ont bien toujours été motivés par l’intérêt social de la société, et non par une volonté délibérée de pousser la SAS OXER PARTNERS vers la sortie, à des conditions particulièrement désavantageuses
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice délivré le 25 octobre 2024
en application des dispositions de l’article 656 du code de procédure civile, la SAS OXER
PARTNERS a fait assigner la SAS GAVROCHE BOISSONS nous demandant de :
Vu l’article 225-231 du code de commerce
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
DIRE RECEVABLE la société OXER PARTNERS en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
DESIGNER tel expert-comptable qu’il plaira au tribunal de céans de nommer, lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec la mission suivante :
Se rendre au siège de la société GAVROCHE BOISSONS et se faire communiquer tous documents qu’il estimera utiles à sa mission (notamment grands livres comptables, relevés bancaires, contrats) ;
Se faire communiquer et décrire la nature, les motifs et les conditions d’octroi des postes de dépenses « 62220000 COMMISSIONS ET COURTAGES SUR V ; 62221000 REMUN. INTERM. ET HONORAIRES ; 62260000 HONORAIRES » figurant dans le bilan comptable de l’année 2022-2023 afin de déterminer s’ils ont été conclus et exécutés à des conditions normales de marché et s''ils sont conformes à l’intérêt social de la société GAVROCHE BOISSONS tant au regard des conditions prévues qu’au regard de leur exécution (notamment sur les taux de commissionnement) et des flux de trésorerie générés ;
Se faire communiquer et décrire la nature, les motifs et les conditions d’octroi des postes de dépenses « 64110000 SALAIRES APPOINTEMENTS ; 64130000 PRIMES ET GRATIFICATIONS ; 64142000 PRIME EXCEPTIONNELLE POUVOIR D’A » figurant dans le bilan comptable de l’année 2022-2023 afin de vérifier s’ils sont conformes aux conditions normales du marché du travail et s’ils sont conformes à l’intérêt social de la société GAVROCHE BOISSONS tant au regard des conditions prévues qu’au regard de leur exécution et des flux de trésorerie générés ;
Se faire communiquer et procéder à l’examen du contrat de travail de M. [M] conclu avec la société GAVROCHE BOISSONS, à la vérification du travail effectivement fourni, et des conditions de son départ de la société GAVROCHE BOISSONS afin de vérifier s’ils sont conformes aux conditions normales du marché du travail et s’ils sont conformes à l’intérêt social de la société GAVROCHE BOISSONS tant au regard des conditions prévues au contrat qu’au regard de leur exécution et des flux de trésorerie générés ;
Se faire communiquer et décrire la nature des produits et charges figurant sur les comptes suivants afin de vérifier et s’ils sont conformes à l’intérêt social de la société GAVROCHE BOISSONS : 67100000 CHARGES EXCEPTION. S/OPERAT.GE ; 67180000 AUTRES CHARGES EXCEPT. DE GEST ; 77180000 AUTRES PRODUITS EXCEPT. DE GES sur l’exercice 2022-2023 tant au regard des conditions prévues qu’au regard de leur exécution et des flux de trésorerie générés ;
Se faire communiquer et décrire la nature, les motifs et les conditions du ou des prêts figurant dans le bilan comptable de l’année 2022-2023 à hauteur de 27.500 € afin de vérifier s’ils sont conformes à l’intérêt social de la société GAVROCHE BOISSONS tant au regard des conditions prévues au contrat qu’au regard de leur exécution et des flux de trésorerie générés, s’ils ont été conclus et exécutés à des conditions normales de marché, et si la situation fiscale de la société GAVROCHE BOISSONS permettait l’octroi d’un tel prêt ;
▪ Se faire communiquer et décrire la nature, les motifs et les conditions du règlement de 40.000 € du 20/10/2021 figurant dans le grand livre comptable 2021 afin de vérifier et recouper l’existence et la pertinence de l’emprunt auprès de la société NJF dont il est censé correspondre à un remboursement partiel et si l’ensemble de ces opérations est conforme à l’intérêt social de la société GAVROCHE BOISSONS tant au regard des conditions prévues qu’au regard de leur exécution et des flux de trésorerie générés au profit de leurs divers bénéficiaires effectifs, et si elles ont été conclues et exécutées à des conditions normales de marché – vérifier pour cette écriture la pertinence ou non des réponses apportées par la société le 15 octobre 2024 ;
Plus généralement,
Convoquer les parties ; Prendre connaissance des pièces du dossier ; • Se faire communiquer toute autre pièce qu’il estimera utile au déroulement de sa mission, à ce sujet, la Demanderesse devant remettre sans délai à l’expert copie de l’assignation et toutes pièces justificatives utiles, les Défendeurs devront communiquer à l’expert aussi tôt que possible et au plus tard trois jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, les pièces produites devant être de manière générale numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau ; Entendre les parties ainsi que tous sachants et dire que l’expert évoquera à l’issue de la première réunion avec les parties le calendrier possible de la suite des opérations. Il leur en communiquera la teneur dans un délai de SIX à DIX SEMAINES après le versement de la consignation, en leur impartissant au besoin un délai pour diligenter les mises en cause complémentaires. Dans le même temps, il leur adressera le montant prévisible de ses frais et honoraires détaillés qu’il actualisera s’il y a lieu au fur et à mesure de l’exécution de la mission ; Examiner en particulier le bilan comptable 2023 de la société GAVROCHE BOISSONS, le contrat de travail de M. [M], et l’extrait du grand livre de 2021 ;
Décrire la nature, les motifs et les conditions d’octroi des engagements correspondant aux lignes comptables suivantes « 62220000 COMMISSIONS ET COURTAGES SUR V ; 62221000 REMUN. INTERM. ET HONORAIRES ; 62260000 HONORAIRES ; 64130000 PRIMES ET GRATIFICATIONS ; 64142000 PRIME EXCEPTIONNELLE POUVOIR D’A ; GAVROCHE BOISSONS : 67100000 CHARGES EXCEPTION. S/OPERAT.GE ; 67180000 AUTRES CHARGES EXCEPT. DE GEST ; 77180000 AUTRES PRODUITS EXCEPT. DE GES ; 27410000 PRET », au contrat de travail et licenciement de M. [M], du prêt de 40.000 € octroyé le 20 octobre 2021, et du ou des prêts de 27.500 € figurant au bilan comptable 2022-2023
Etablir un pré-rapport, et le cas échéant, compléter ses investigations ; s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis.;
Rechercher tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction compétente, éventuellement saisie, de déterminer, le cas échéant, les responsabilités encourues et d’évaluer, s’il y a lieu, tous les préjudices subis par la société OXER PARTNERS ;
Faire, de manière générale, toutes constatations et formuler toutes observations utiles ou requises.
DIRE qu’aux termes de ces opérations d’expertise, l’expert devra adresser aux Parties un document de synthèse :
Fixant, sauf circonstances particulières, la date limite de dépôt des dernières observations des parties sur les documents de synthèse ;
Rappelant aux parties qu’au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile que l’expert n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du délai limite ;
RAPPELER que toute entrave à la mission de l’expert constitue un délit pénal sanctionné d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 75 000 euros, conformément à l’article L. 821-6 du code de commerce.
FIXER la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert ;
DIRE que la société GAVROCHE BOISSONS en supportera la charge en application de l’article L.225-331 al.3 du Code de commerce
DIRE que l’Expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 et suivants, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du tribunal des activités économiques de Nanterre dans tel délai fixé par la Juridiction de céans, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle des expertises ;
RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit ;
Page : 5
Par conclusions en réponse déposées à notre audience du 9 janvier 2025, la SAS GAVROCHE
BOISSONS nous demande de :
Vu l’article L. 225-231 du code de commerce,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
A titre principal :
DIRE IRRECEVABLE la SAS OXER PARTNERS de l’ensemble de ses demandes ;
NE PAS DESIGNER une expertise de gestion;
A titre subsidiaire :
DIRE ET JUGER que le coût de l’expertise de gestion devra être intégralement supportée (sic) par le Demandeur ;
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par conclusions récapitulatives en réplique déposées à cette même audience, la SAS OXER PARTNERS réitère ses demandes introductives d’instance.
DISCUSSION ET MOTIVATION
Sur la demande de la SAS OXER PARTNERS de désignation d’un expert-comptable
La SAS OXER PARTNERS expose que depuis plusieurs années et également lors de l’AGO du 22 décembre 2023, plusieurs interrogations ont été soulevées sans qu’aucun élément matériel précis n’ait été produit pour expliquer différents actes de gestion et d’administration suspects du président, M. [W] ; que par exemple le chiffre d’affaires entre 2022 et 2023 est en augmentation de 13 %, que le taux de marge brute est stable mais le résultat d’exploitation a subi une baisse de 28 %. Aucune réponse ne lui a été apportée en dépit de nombreuses demandes de sa part ; que de plus elle a refusé de donner quitus pour les exercices 2021 et 2023. Elle précise que sa demande d’expertise doit porter notamment sur les postes suivants qui ont fortement augmenté lors du dernier exercice, sans fondement et sans qu’aucune réponse précise ne lui soit fournie :
Sur les commissions honoraires et autres (622200, 622210, 622600),
Sur les hausses des salaires, primes et autres (641100, 641300, 641420), Sur les produits et charges exceptionnels de gestion (671000, 671800, 771800), Sur le prêt octroyé à un tiers de 27 500 €,
Sur le règlement de 40.000 € réalisé le 20/10/2021
Sur la non-distribution de dividendes.
Enfin, la SAS OXER PARTNERS ajoute que sa demande de désignation d’un expertcomptable est également fondée sur l’article 145 du code de procédure civile afin d’établir un avis sur la pertinence des choix de gestion opérés qui sont susceptibles de caractériser des fautes de gestion, imputables aux dirigeants de fait et de droit de la SAS GAVROCHE BOISSONS.
Page : 6
La SAS GAVROCHE BOISSONS réplique que :
Le représentant légal d’OXER PARTNERS n’a jamais personnellement assisté aux assemblées générales de la SAS GAVROCHE BOISSONS et ce depuis sa création, La SAS OXER PARTNERS a toujours donné quitus au président pour l’exercice de son mandat social et lui a même donné son pouvoir pour la représenter lors de l’assemblée générale,
La SAS Oxer Partners a plusieurs fois exprimé le souhait de céder sa participation détenue dans Gavroche Boissons,
Elle ajoute que tous ces éléments démontrent un total désintérêt de la société.
Enfin, elle précise avoir répondu à la SAS OXER PARTNERS point par point sur les éléments
suivants : Sur les commissions honoraires et autres, Sur les hausses des salaires, primes et autres, Sur les produits et charges exceptionnels de gestion Sur le prêt de 27.500 euros, Sur le prêt de 40.000 euros.
Que pour toutes ces raisons, la demande de la SAS OXER PARTNERS devra être rejetée.
SUR QUOI,
La demande de désignation d’un expert est fondée sur deux articles : L. 225-231 du code de commerce et 145 du code de procédure civile ;
L’article L. 225-231 du code de commerce sur renvoi de l’article L.227-1 alinéa 3 dispose que « Une association répondant aux conditions fixées à l’article L. 22-10-44, ainsi que un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 5 % du capital social, soit individuellement, soit en se groupant sous quelque forme que ce soit, peuvent poser par écrit au président du conseil d’administration ou au directoire des questions sur une ou plusieurs opérations de gestion de la société, ainsi que, le cas échéant, des sociétés qu’elle contrôle au sens de l’article L. 233-3. Dans ce dernier cas, la demande doit être appréciée au regard de l’intérêt du groupe. La réponse doit être communiquée aux commissaires aux comptes, s’il en existe. (…) » ;
Les dispositions de cet article L. 225-231 du code de commerce s’appliquent aux SAS ;
La SAS OXER PARTNERS sollicite de voir ordonner une expertise de gestion de la SAS GAVROCHE BOISSONS; elle expose au soutien de sa demande que cette dernière a refusé de répondre aux questions sur ses actes de gestion posées par courriers du 26 octobre 2021, 5 décembre 2023, 16 février 2024 et 19 septembre 2024 ;
Elle indique que l’expertise de gestion aurait pour but de vérifier que la gestion de la SAS GAVROCHE BOISSONS est saine et non contraire à l’intérêt social ;
En défense, la SAS GAVROCHE BOISSONS soutient avoir répondu point par point à toutes les demandes de la SAS OXER PARTNERS ;
Il est rapporté que la SAS OXER PARTNERS a posé par écrit, par plusieurs lettres recommandées en date du 26 octobre 2021, 5 décembre 2023, 16 février 2024 et 19 septembre
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2024, au président de la SAS GAVROCHE BOISSONS une ou plusieurs questions s’agissant d’opérations de gestion « anormales » de la société ;
Il est rapporté également que la SAS GAVROCHE BOISSONS par l’intermédiaire de son président a répondu à la SAS OXER PARTNERS ou son conseil :
Par courrier du 2 décembre 2021, en proposant à sa présidente d’être présente à la
prochaine AGO et en lui proposant plusieurs dates afin d’éclaircir les points et interrogations évoqués dans le courrier du 26 octobre 2021 ; cette proposition de rendezvous est restée sans suite,
Par courrier du 18 décembre 2023 circonstancié de 4 pages,
Par courriel du 23 février 2024 au conseil de la SAS OXER PARTNERS, renouvelant sa
proposition d’une rencontre avec sa présidente,
Par courrier du 15 octobre 2024 au conseil de la SAS OXER PARTNERS, circonstancié de 7 pages.
Nous constatons que chaque demande effectuée par la SAS OXER PARTNERS a trouvé une réponse de la part de la SAS GAVROCHE BOISSONS conformément aux dispositions de l’article L. 225-231 du code de commerce ; il ressort que ces réponses ne sont pas satisfaisantes pour la SAS OXER PARTNERS ;
Concernant les documents non communiqués à cette dernière figurent les comptes clients, les comptes fournisseurs, les grands livres comptables et les relevés bancaires, or cette transmission de documents par le président de la société a un associé est une faculté et non une obligation ;
Nous relevons que malgré tous les griefs énoncés par la présidente de la SAS OXER PARTNERS à l’égard de la SAS GAVROCHE BOISSONS, celle-ci donne pouvoir au président de la SAS GAVROCHE BOISSONS aux fins de la représenter lors de l’AGO du 3 mars 2023 statuant sur l’exercice clôt le 30 septembre 2022, et d’y voter favorablement toutes les résolutions ;
Nous constatons que la SAS GAVROCHE BOISSONS dépose ses comptes annuels, qu’ils font apparaitre un bénéfice net de 65 116 € en 2022 et 50 869 € en 2023 ; que les capitaux propres sont reconstitués à date, générant à l’avenir la possibilité d’une distribution de dividendes, ce qui n’était pas le cas les exercices précédents ;
La demande d’expertise de gestion appartient à un ou plusieurs associés détenteurs d’au moins le cinquième du capital social. Ils peuvent, soit individuellement, soit en se groupant, demander en justice la désignation d’un expert de gestion chargé de présenter un rapport sur un point particulier de la vie sociale qui paraît douteux et non sur l’ensemble de la gestion ;
La juridiction saisie d’une demande d’expertise de gestion est tenue de l’ordonner, dès lors qu’elle relève des présomptions d’irrégularités affectant une ou plusieurs opérations de gestion déterminées ou un risque d’atteinte à l’intérêt social et, si le juge saisi de la demande de désignation d’un expert ne peut préjuger de l’irrégularité ou de l’atteinte à l’intérêt social, l’associé doit néanmoins rapporter des preuves suffisantes à établir de telles présomptions ;
L’expertise demandée doit être utile, en ce sens qu’elle doit tendre à apporter des éléments d’informations supplémentaires par rapport aux informations dont dispose déjà le demandeur ; Les questions posées, préalablement à une assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur des décisions collectives ordinaires, entrent dans le champ normal des droits d’un associé. ;
Nous constatons au vu des différentes pièces produites aux débats que les comptes annuels de SAS GAVROCHE BOISSONS sont déposés, qu’ils sont certifiés par un expert-comptable ;
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que les points précis qui ont fait l’objet de demandes de la SAS OXER PARTNERS ont reçus des réponses elles-mêmes précises par courrier et courriel de la part de la SAS GAVROCHE BOISSONS, même si celles-ci ne satisfont apparemment pas le demandeur ;
De plus, nous constatons que la présidente n’a jamais assistée personnellement aux AGO et qu’elle a donné quitus par son représentant pour l’exercice clos en 2022 alors même que certaines de ses demandes concernaient précisément des opérations de cet exercice ;
L’ensemble de ces éléments ne peuvent confirmer une présomption d’irrégularité de ces opérations de gestion, il ne sera fait droit à la demande de la SAS OXER PARTNERS de voir ordonner une expertise de gestion de la SAS GAVROCHE BOISSONS au titre de l’article L. 225-231 du code de commerce ;
L’article 143 du code de procédure civile dispose : « Les faits dont dépend la solution d’un litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. »
L’article 145 du même code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’article 146 du même code de procédure civile dispose : « Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. »
Nous rappellerons qu’il est de l’essence de l’article 145 du code de procédure civile précité que le demandeur à une mesure d’instruction sur le fondement de cette disposition n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure est précisément destinée à les établir, mais qu’il doit justifier d’éléments rendant crédibles les griefs allégués.
En application de ces textes, la demande portant sur des mesures d’instruction doit répondre à un motif légitime dans la perspective d’un litige dont la solution pourrait dépendre des faits objet de ces mesures et pour autant que ces dernières soient utiles à cette solution.
Ainsi, s’il revient au juge des référés saisi en application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile précité d’apprécier l’opportunité des mesures sollicitées, il appartient au demandeur, qui a saisi ce juge, de rapporter la preuve de l’existence d’un motif légitime et que les mesures d’instruction qu’il sollicite – qui doivent être légalement admissibles – sont nécessaires à la solution du litige sur le fond.
Le motif légitime est caractérisé par l’existence d’un litige plausible, dont le contenu et le fondement sont au moins approximativement cernés, et sur lequel le résultat de la mesure sollicitée est susceptible d’influer.
Ainsi, compte tenu des éléments du débat entre les parties, il convient d’examiner l’utilité de la mesure sollicitée.
La SAS OXER PARTNERS affirme que les éléments d’explication fournis par la SAS GAVROCHE BOISSONS sont insuffisants ou impossible à vérifier en l’état ;
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Pour évoquer un motif légitime, il est nécessaire de conserver ou d’établir une preuve.
A la lecture des pièces versées aux débats, nous dirons que les réclamations de la SAS OXER PARTNERS concernant le manque d’informations recueillies de la SAS GAVROCHE BOISSONS ne repose sur aucun fait objectif et vérifiable compte tenu des réponses apportées par la SAS GAVROCHE BOISSONS, et ne démontre pas l’existence d’un litige plausible et crédible ;
Elle n’a pas su apporter les éléments de preuve nécessaires au soutien de son action étant entendu que la simple remise en cause des réponses qui lui ont été apportées ne saurait être pris en compte.
La SAS OXER PARTNERS n’a pas cru bon de donner des suites favorables aux multiples tentatives de communication opérées par la SAS GAVROCHE BOISSONS ;
En conséquence, l’utilité de la mesure d’instruction sollicitée pour établir un avis sur la pertinence des choix de gestion n’est pas établie, et la demande aux fins d’expertise formée par la SAS OXER PARTNERS n’est pas justifiée et sera rejetée.
Sur les dépens
Nous dirons qu’en application de l’article 491 du code de procédure civile nous devons statuer sur les dépens.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens ; la SAS OXER PARTNERS succombe.
En conséquence, nous condamnerons la SAS OXER PARTNERS aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Nous Président, statuant publiquement en référé par mise à disposition au greffe et par ordonnances contradictoire et en premier ressort :
Rejetons la demande aux fins d’expertise formée par la SAS OXER PARTNERS;
Condamnons la SAS OXER PARTNERS aux entiers dépens.
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 38,65 €uros, dont TVA 6,44 euros.
Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute de la présente Ordonnance est signée électroniquement par M. Lionel JOURDAIN, Président par délégation, et par M. Rayane AIT LAHCEN, Greffier.
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