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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bernay, 13 mars 2025, n° 2024F00246 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bernay |
| Numéro(s) : | 2024F00246 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | La SAS DBDN |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BERNAY JUGEMENT DU TREIZE MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2024F246 Numéro de Procédure collective : [Immatriculation 1]
Jugement de renouvellement de la période d’observation
DEBITEUR :
La SAS DBDN [Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 921 038 238 RCS [Localité 1]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Décision contradictoire et en premier ressort
Président : Monsieur Philippe BATAILLE Juges : Monsieur Didier SAMSON Monsieur Nicolas CRIBIER
lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associé.
Le Ministère public avisé.
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 13/03/2025.
Jugement prononcé en audience le 13/03/2025 par Monsieur Philippe BATAILLE, président assisté de Maître Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associé, qui l’ont signé.
Suivant jugement du Tribunal de céans en date du 12 septembre 2024, une procédure de sauvegarde a été ouverte au bénéfice de la SAS DBDN. Ce même jugement a nommé la SCP MANDATEAM en la personne de Maître [B] [U] en qualité de mandataire judiciaire et Madame [T] [R] en qualité de juge commissaire.
Une période d’observation de six mois a été ouverte.
Suivant jugement en date du 10 octobre 2024, la procédure a été convertie en redressement judiciaire et les parties appelées à comparaitre à l’audience du 13 mars 2025 afin de statuer sur le renouvellement de la période d’observation. Ont comparu :
* SCP MANDATEAM
* SAS DBDN
Il ressort du rapport de Maître [U] et des éléments recueillis que la comptabilité est tenue par le cabinet SOFICOM à [Localité 2].
L’exercice clos au 31/12/2023 révèle un chiffre d’affaires de 302.417,90 euros pour un résultat négatif de 82.162,29 euros.
La société employait 3 salariés à l’ouverture de la procédure. Une salariée a été licenciée pour motif économique le 02/01/2025.
Le passif prêt à être déposé s’élève à 439.482,20 euros.
Maître [U] ne s’oppose pas au renouvellement de la période d’observation afin de vérifier au vu des derniers résultats si un plan peut être présenté.
Le dirigeant sollicite le renouvellement de la période d’observation.
Le Ministère public requiert par écrit un avis favorable au renouvellement de la période d’observation.
SUR CE,
Attendu qu’il appert du rapport du mandataire judiciaire que l’activité peut être poursuivie afin de vérifier si un plan de redressement peut être présenté ;
Attendu que des informations recueillies dans le rapport il échet dès lors en l’absence de contestations, et dans l’intérêt de la préservation de l’entreprise et des emplois, d’autoriser la poursuite de la période d’observation de la SAS DBDN pour une durée de six mois soit jusqu’au 12/09/2025 ;
Attendu que les dépens seront passés en frais de Redressement Judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision en premier ressort et contradictoire.
Le Ministère public entendu en ses réquisitions écrites, Vu l’avis favorable du Juge-Commissaire au renouvellement de la période d’observation,
Autorise le renouvellement de la période d’observation de la SAS DBDN, [Adresse 1], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BERNAY sous le numéro de SIREN 921038238, pour une durée de six mois soit jusqu’au 12/09/2025,
DIT qu’en application des articles L 631-15 alinéa II du Code de Commerce, le Tribunal pourra à la demande du débiteur, de l’Administrateur judiciaire, du Mandataire Judiciaire, d’un contrôleur, de Monsieur le Procureur de la République ou d’office, et sur rapport du Juge Commissaire, ordonner la cessation totale ou partielle de l’activité ou la Liquidation Judiciaire, si les conditions prévues à l’article L 640-1 sont réunies,
FIXE l’affaire à l’audience au Tribunal de Commerce de BERNAY en Chambre du Conseil du jeudi 12 juin 2025 à 09h15 pour statuer sur le maintien de la poursuite de la période d’observation,
ORDONNE les mesures de publicité prescrites par la loi,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Philippe BATAILLE
Le Greffier Pierre-Philippe CHASSANG
Signe electroniquement par Philippe BATAILLE
Signe electroniquement par Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associe.
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