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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, 8 avr. 2025, n° 2025L01082 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025L01082 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
DU MARDI 8 AVRIL 2025
ROLE N° 2025L01082-2025L00813
GREFFE N° 2024J00655
JUGEMENT CONVERTISSANT EN REDRESSEMENT JUDICIAIRE
LA PROCEDURE DE SAUVEGARDE DE LA SOCIETE
POKABIGA SARL
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 2ème CHAMBRE
Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :
* Gérard LARTIGAU, Président de Chambre,
* Karen OLIVIER, Jacques ISNARD, Juges,
Qui ont entendu les parties en Chambre du Conseil le 8 Avril 2025,
Le Ministère Public ayant été avisé,
Et prononcé ce jour par sa mise à disposition au Greffe par Gérard LARTIGAU, Président de Chambre,
Assisté de Julie GASCHARD, Greffier assermenté,
Par jugement en date du 14 Mai 2024, le Tribunal a prononcé l’ouverture de la procédure de sauvegarde de la société POKABIGA SARL, identifiée sous le n° 918 823 758 RCS BORDEAUX (2022 B 5683), dont le siège social est situé, [Adresse 1], exerçant une activité de Restauration rapide, sur place et à emporter, en click & collect et en livraison, sous l’enseigne pokawa vente de boissons chaudes et froides, non alcoolisées sur place et à emporter, sous l’enseigne « POKAWA », fixé à 6 mois la durée de la période d’observation et convoqué les parties à son audience 2 juillet 2024, conformément aux dispositions de l’article L 631-15 du code de commerce,
Par jugement en date du 2 juillet 2024, le Tribunal a prononcé le maintien de la période d’observation et convoqué les parties à son audience du 5 novembre 2024,
Par jugement en date du 5 novembre 2024, le Tribunal a prononcé le renouvèlement de la période d’observation pour six mois et convoqué les parties à son audience du 25 février 2025,
Par jugement en date du 25 février 2025, le Tribunal a prononcé le maintien de la période d’observation et convoqué les parties à son audience du 8 avril 2025,
Par requête en date du 18 mars 2025, la société POKABIGA SARL, par la voix de son Conseil, Maître Stéphane MESURON, Avocat à la Cour, sollicite la conversion de sa procédure de sauvegarde en redressement judiciaire,
Le Juge-Commissaire a déposé son rapport le 6 avril 2025 et donne un avis favorable à la conversion de la procédure en redressement judiciaire,
A l’audience,
La SELARL PHILAE, prise en la personne de Maître, [K], [W], ès-qualités, se déclare favorable à la conversion en redressement judiciaire,
La société POKABIGA SARL dûment convoquée en Chambre du Conseil, s’est présentée à l’audience assistée de Maître Stéphane MESURON, Avocat à la Cour, indique être en état de cessation des paiements et maintient sa demande de conversion en redressement judiciaire,
Les salariés n’ont pas été représentés en Chambre du Conseil,
Dans son avis écrit communiqué oralement aux parties, le Ministère Public conclut au redressement judiciaire,
Sur ce,
Dans ces conditions, le Tribunal constatera l’état de cessation de paiements de la société POKABIGA SARL au sens de l’article L 631-1 du Code de Commerce et, en conséquence, en application des dispositions de l’article L 622-10 du Code de Commerce, convertira la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire et fixera provisoirement la date de cessation des paiements à ce jour,
Les dépens seront ordonnés en frais privilégiés de redressement judiciaire,
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le rapport du Juge-Commissaire,
Vu l’avis écrit du Ministère Public,
Constate l’état de cessation des paiements de la société POKABIGA SARL,
Convertit la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire,
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements à ce jour,
Maintient, [C], [X], en qualité de Juge-Commissaire, et, [V], [H], en qualité de Juge-Commissaire suppléant,
Maintient la SELARL PHILAE,, [Adresse 2], en qualité de mandataire judiciaire, et dit que cette mission sera suivie par Maître, [K], [W],
Désigne en application des articles L 631-14 et L 622-6-1 du code de Commerce, Maître, [L], [Q],, [Adresse 3], commissaire de justice, afin de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L 622-6 du code de commerce,
Maintient, conformément aux dispositions de l’article L 631-15 du Code de Commerce, la poursuite de la période d’observation jusqu’au 8 octobre 2025 avec convocation à l’audience du 23 septembre 2025,
Ordonne les avis et mentions prévus par le Code du Commerce,
Ordonne les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire,
Fait et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de BORDEAUX, le MARDI HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ.
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